Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, dans le dernier état de ses écritures, d'abord, d'annuler tant la décision du 26 novembre 2020 portant rejet de sa réclamation préalable formée le 21 octobre 2020 à l'encontre du titre de perception émis le 3 juin 2020, portant sur une créance de 27 871,83 euros que ce titre de perception, et de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme de 27 871,83 euros, ensuite, de condamner l'État à lui verser une indemnité de 6 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles qu'il a subis dans ses conditions d'existence, enfin, de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2100629 du 14 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a, d'abord, annulé le titre exécutoire émis le 3 juin 2020 pour la ministre des armées et la décision du 26 novembre 2020 portant rejet du recours administratif préalable, ensuite, accordé à M. A... la décharge de l'obligation de payer à l'État la somme de 27 871,83 euros et condamné l'État à lui verser une indemnité d'un montant de 1 000 euros, enfin, mis à la charge de l'État le versement à M. A... de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, le ministre des armées demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif ;
Il soutient que :
- le titre exécutoire ne souffre d'aucune irrégularité dès lors qu'il indique de façon suffisamment précise les bases de liquidation est motivée ;
- la créance mise à la charge de M. A... n'était pas prescrite ;
- la créance est fondée ; en application des dispositions de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 et, contrairement à ce que M. A... a soutenu en première instance, il a signé le 14 septembre 2013 une demande en vue d'être admis à l'état d'officier par laquelle il s'est engagé à servir comme officier pendant une période de 8 ans ; c'est à tort que le tribunal a estimé que l'article 17 du décret du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière et relatif aux élèves officiers de carrière quittant l'école avant la fin de la scolarité, ne lui est pas applicable ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, M. A... représenté par Me Moumni, conclut :
- au rejet de la requête ;
- par la voie de l'appel incident, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 6 000 euros en réparation de son entier préjudice ;
- à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du c ode de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. À la suite de son admission, le 21 août 2013, comme élève officier à l'Ecole navale, M. A... a souscrit un contrat d'engagement d'une durée de deux ans pour servir en qualité d'élève officier de carrière de la Marine nationale. Le même jour, il s'est blessé à la cheville gauche. Le 23 août 2013, une entorse de la cheville avec 10 jours d'incapacité temporaire totale a été diagnostiquée. M. A... a poursuivi sa formation à l'Ecole navale. Le 29 juin 2015, l'intéressé a été déclaré apte au service avec une seule restriction à la marche prolongée. Malgré son aptitude générale au service, M. A... a alors considéré qu'il n'était plus en mesure de poursuivre la carrière militaire qu'il envisageait au sein des commandos de marine. Aussi, il a formulé le 17 juillet 2015 une demande de démission. Par une décision du 27 juillet 2015, M. A... a été radié des contrôles de la marine nationale avec effet au 21 août 2015, au terme de son contrat initial de militaire engagé pour servir en qualité d'élève officier de carrière. Cette décision précise également que M. A... sera tenu au remboursement des rémunérations perçues au cours de sa scolarité, conformément aux dispositions prévues par l'article 17 du décret du 12 septembre 2008. Par un courrier du 11 mars 2020, le centre expert des ressources humaines de Toulon l'a informé qu'il était redevable du remboursement de ses frais de scolarité pour un montant de 27 871,83 euros. Le 3 juin 2020, la direction générale des finances publiques a émis un titre de perception correspondant à ce montant. Le recours administratif exercé le 21 octobre 2020 contre ce titre a été rejeté par une décision du 26 novembre 2020.
2. M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le titre exécutoire, émis le 3 juin 2020 pour la ministre des armées, mettant à sa charge une somme de 27 871,83 euros, et la décision du 26 novembre 2020 portant rejet de son recours administratif préalable. Il a sollicité également d'être déchargé intégralement de l'obligation de payer cette somme. Enfin, il a présenté des conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme totale de 6 000 euros en réparation des préjudices qui lui auraient été causés par la gestion fautive de sa situation administrative. Par un jugement du 14 juin 2023 cette juridiction a annulé les décisions contestées, a accordé à M. A... la décharge de l'obligation de payer à l'État la somme de 27 871,83 euros et a condamné l'État à lui verser une indemnité d'un montant de 1 000 euros. Le ministre des armées relève appel de ce jugement. M. A..., quant à lui, conclut au rejet de la requête et, par la voie d'un appel incident, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 6 000 euros en réparation de son entier préjudice.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il annule le titre de perception du 3 juin 2020 et prononce la décharge de l'obligation de payer la somme de 27 871,83 euros :
3. Aux termes de l'article L. 4139-13 du code de la défense : " La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat, régulièrement acceptée par l'autorité compétente, entraîne la cessation de l'état militaire (...) ". Par ailleurs, l'article 5 décret du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière dispose que " Lors de leur admission en école, les élèves officiers de carrière présentent une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière à l'issue de leurs études et s'engagent à servir en cette qualité pour une période fixée par arrêté du ministre de la défense (...) comprise entre six et huit ans ". Aux termes de l'article 16 du même décret : " I. - Sont tenus à remboursement : 1° Dans les conditions fixées à l'article 17, les élèves officiers de carrière quittant l'école avant la fin de la scolarité ; / 2° Dans les conditions fixées à l'article 18, les officiers de carrière. / II. - Toutefois : 1° Sur décision du ministre de la défense ou, pour les élèves officiers de carrière de l'École des officiers de la gendarmerie nationale, sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, le remboursement n'est pas dû si l'interruption de la scolarité n'est pas imputable aux intéressés ; (...) ". Aux termes de l'article 17 de ce décret : " Les élèves officiers de carrière qui, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 4, quittent l'école avant la fin de la scolarité sont tenus de rembourser la somme des rémunérations qu'ils ont perçues au cours de leur scolarité ".
4. Pour annuler les décisions contestées et prononcer la décharge de l'obligation pour M. A... de payer la somme de 27 871,83 euros, le tribunal s'est fondé sur l'absence au dossier, malgré les affirmations du ministre des armées, de tout engagement signé par l'intéressé de servir l'Etat à l'issue de sa scolarité et ce, pendant une période de six à huit ans, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret précité du 12 septembre 2008. Or, le ministre des armées a, devant la cour, produit la demande d'admission à l'état d'officier de carrière en date du 14 septembre 2013 signée par M. A..., par laquelle, d'une part, " conformément au décret n°2008-947 du 12 septembre 2008, il s'engageait à servir dans la marine comme officier de carrière pendant une période minimale de huit ans à compter de sa nomination dans le corps des officiers de marine ", d'autre part, " s'obligeait à rembourser la somme des rémunérations perçues en école au cas où il viendrait à quitter l'école militaire ou le service de la marine dans les conditions prévues par les articles 16, 17 et 18 du décret n°2088-947 du 12 septembre 2008 précité ". Il s'ensuit que le ministre des armées est fondé à soutenir que c'est à tort qu'en retenant le motif tiré de l'absence d'engagement de M. A... de servir l'Etat sur une période déterminée, le tribunal a annulé le titre de perception émis le 3 juin 2020 pour un montant de 27 871,83 euros et a prononcé, pour ce motif, la décharge de l'obligation de payer cette somme.
5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Rennes s'agissant du titre de perception litigieux et des autres conclusions aux fins de décharge et indemnitaires.
Sur la prescription de la créance :
6. M. A... soutient, comme en première instance, qu'en l'absence de cause interruptive, la créance de l'Etat d'un montant de 27 871,83 euros était prescrite et ce, tant au regard de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, qui régit sa situation dès lors que la créance porte sur " des rémunérations qu'il a perçues ", que de l'article 2224 du code civil, à le supposer applicable.
7. Aux termes, d'une part, de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".
8. Aux termes, d'autre part, de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale./ Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement./ L'action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. ".
9. En vertu de l'article 2224 précité du code civil, l'obligation de rembourser les frais de formation à la suite de la rupture de l'engagement de servir des élèves officiers prévue par le décret du 12 septembre 2008 se prescrit, en cas de démission de l'élève officier, par cinq ans à compter de la date à laquelle celui-ci est rayé des contrôles de l'activité. Pour estimer que cette règle de prescription ne s'applique pas à sa situation et contester l'obligation qui lui a été faite de rembourser la somme de 27 871,83 euros, M. A... soutient que cette somme correspondrait, en réalité, à des rémunérations versées à un élève-officier sous forme de soldes et auxquelles s'appliqueraient la prescription biennale de l'article 37-1 cité au point 6 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec l'administration. Toutefois, le remboursement de la somme des rémunérations perçues en cours de scolarité, prévu par l'article 17 du décret n°2008-947 et qui est dû lorsque les élèves officiers ont rompu l'engagement à servir dans les conditions décrites à l'article 5 du même décret, ne saurait être assimilé à un différend portant sur des paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunérations. La prescription biennale dont M. A... revendique le bénéfice ne lui était en conséquence pas applicable.
10. S'agissant de l'application de l'article 2224 précité du code civil, il résulte de l'instruction, d'une part, que M. A... a été radié des contrôles à la date du 21 août 2015 par une décision du 27 juillet 2015 qui lui a été notifiée le 25 septembre 2015 et que le titre de perception relatif au remboursement de ses frais de scolarité émis le 3 juin 2020 lui a été réexpédié le 19 août 2020, soit compte tenu du délai d'acheminement normal du courrier et à défaut de tout autre élément figurant au dossier, présenté nécessairement avant le 25 septembre 2020. D'autre part, le ministre des armées justifie, par les éléments versés au dossier, de la réception par M. A..., le 13 mars 2020, d'une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 mars 2020 l'informant du montant de sa dette ainsi que des bases précises de liquidation, l'état de calcul qui y était annexé détaillant les rémunérations perçues mois par mois par l'intéressé. Ce courrier retourné à l'administration avec la mention " Destinataire inconnu ", qui a été adressé à M. A... à la seule adresse connue des services du ministère, alors que l'intéressé était tenu réglementairement, en application de l'article R.4231-3 du code de la défense, d'indiquer son changement d'adresse, et doit, en conséquence être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié, a interrompu le délai de prescription de cinq ans de l'article 2224 du code civil. Il s'ensuit que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la créance de l'Etat était prescrite.
Sur la motivation du titre de perception :
11. M. A... soutient que le titre exécutoire litigieux ne comporte la mention ni des bases de liquidation de la créance ni des modalités de calcul sur lesquelles il se fonde en méconnaissance de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable public.
12. Aux termes du second alinéa de l'article 24 du décret précité du 7 novembre 2012 : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (...) ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
13. Le titre de perception, qui indique que la créance d'un montant de 27 871,83 euros porte sur " la demande de remboursement des frais de formation à la suite de la radiation des contrôles de l'activité le 21 août 2015 ", précise la durée de la formation d'officier de carrière, soit du 21 août 2013 au 20 août 2015 et se réfère " aux articles 4139-13, 4139-50, 4139-51 et 4139-52 du code de la défense ainsi qu'à l'arrêté n° 2008-947 fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers des écoles militaires d'élèves officiers de carrière du 12 septembre 2008 ", ne rappelle pas cependant précisément les éléments de calcul de la somme totale dont M. A... est redevable. Si M. A... a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, été destinataire de la lettre du 11 mars 2020 qui donnait le détail des sommes perçues par lui mois par mois au cours de sa scolarité et dont le remboursement en totalité lui est réclamé, le titre de perception litigieux qui lui a été transmis ne se réfère pas à ce document, qui n'est pas joint. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que le titre de perception litigieux, qui est entaché d'un vice de forme, est irrégulier.
14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen, au demeurant non étayé, tiré de " la méconnaissance de l'obligation d'information du débiteur prévue par les articles 112 et suivants du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ", que M. A... est fondé à demander l'annulation du titre de perception contesté.
15. Toutefois l'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. En l'espèce, il n'est pas établi qu'une régularisation ne serait pas possible à la date du présent arrêt dès lors notamment que le délai de prescription n'est pas expiré. Par suite, il y a lieu d'examiner le bien-fondé de la créance de l'Etat.
Sur le bien-fondé de la créance de l'Etat :
16. En premier lieu, il résulte d'un certificat médical établi le 22 août 2013 par un médecin de l'hôpital d'instruction des armées Clermont-Tonnerre qui a vu en consultation M. A... pour une entorse de la cheville gauche survenue la veille qu'a été diagnostiquée " une ecchymose malléolaire externe s'étendant vers l'avant pied de 6x3 cm associée à un œdème péri-malléolaire impliquant une ITT de 10 jours ". M. A... dont la démission, présentée le 17 juillet 2015, a été agréée le 27 juillet suivant soutient que, deux ans après l'accident survenu en service et malgré tous les soins prodigués, il n'a pas recouvré la totalité de son aptitude et ne pouvait donc plus poursuivre son engagement alors qu'il indique " qu'il souhaitait intégrer les commandos de marine, ce qui est devenu impossible ". Toutefois, le certificat médico-administratif d'aptitude établi le 29 juin 2015, qui est versé au dossier, l'a déclaré apte s'agissant de " l'aptitude générale au service ", des " missions de courte durée hors de métropole ", de " la pratique de l'entrainement physique, militaire et sportif ", la seule restriction, qui n'est pas décrite comme définitive, portant " sur la marche prolongée ". Si M. A... soutient qu'il se destinait aux commandos de marine, il ne le justifie en aucune façon alors que la case du certificat en question relative à " l'aptitude à la spécialité " indiquait " apte " en précisant " sans spécialité ", suivant l'information donnée lors de la visite médicale périodique (VMP). Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la rupture de son engagement de servir ne lui serait pas imputable au sens de l'article 16 du décret du 12 septembre 2008 précité.
17. En second lieu, il résulte de l'instruction que la demande d'admission à l'état d'officier de carrière signée le 14 septembre 2013 par M. A..., après avoir mentionné " l'engagement souscrit - par celui-ci - de servir dans la marine en qualité d'officier de carrière pour une période minimale de huit années ", rappelle clairement " l'obligation à rembourser la somme des rémunérations perçues en école au cas où il viendrait à quitter l'école ou le service de la marine dans les conditions prévues par les articles 16, 17 et 18 du décret du 12 septembre 2008 ". M. A... ne peut, par suite, sérieusement soutenir que, faute d'avoir été informé sur ce point, il ignorait l'obligation de remboursement qui fonde la créance de l'Etat et que " ce dernier aurait, ce faisant, commis une faute susceptible de conduire à une compensation avec la somme qui lui est réclamée ". Le moyen sera écarté.
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 16 et 17, que le titre de perception émis le 3 juin 2020 pour un montant de 27 871,83 euros, bien qu'irrégulier en la forme, est fondé et que, la créance de l'Etat n'étant pas prescrite, l'obligation pour M. A... de rembourser cette somme correspond à la somme des rémunérations perçues au cours de sa scolarité. C'est par suite à tort, ainsi que le soutient le ministre des armées en appel, que le tribunal a prononcé la décharge de l'obligation pour M. A... de payer la somme correspondante.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A... :
19. M. A... soutient que l'administration a commis des fautes dans la gestion de sa situation administrative de nature à engager sa responsabilité et que ces fautes ont occasionné des troubles dans ses conditions d'existence et lui ont causé un préjudice moral, préjudices évalués à hauteur de 6 000 euros.
20. Il résulte de ce qui précède que la seule illégalité qui affecte le titre de perception émis le 3 juin 2020 pour un montant de 27 871,83 euros est un vice de forme tenant à l'insuffisance de précision des bases de liquidation de la créance de l'Etat alors que le bien-fondé de ce titre de perception est confirmé comme d'ailleurs l'obligation de remboursement par l'intéressé de la somme en question. Cette illégalité formelle, et pour regrettable que soit l'émission tardive du titre de perception litigieux, ne constitue pas une faute de nature à ouvrir droit à réparation au profit de M. A.... Par suite, le ministre des armées est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a, par l'article 4 du jugement attaqué, condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des troubles qu'il aurait subis dans ses conditions d'existence, y compris le préjudice moral. Pour le même motif, la demande indemnitaire incidente présentée en appel par M. A... doit être rejetée.
21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que le ministre des armées n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal a, en ses article 1er et 2, annulé le titre exécutoire, émis le 3 juin ainsi que, dans cette mesure, la décision du 26 novembre 2020 portant rejet du recours administratif formé par M. A..., d'autre part, que ce ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 3 et 4 , le tribunal a prononcé la décharge de l'obligation pour M. A... de payer la somme de 27 871,83 euros et condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
22. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme de 5 000 euros que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°2100629 du 14 juin 2023 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant, d'une part, qu'il a accordé à M. A... la décharge de l'obligation de payer à l'État la somme de 27 871,83 euros et condamné l'État à lui verser une indemnité d'un montant de 1 000 euros, et d'autre part, annulé la décision du 26 novembre 2020 en tant qu'elle rejette le recours administratif formé par M. A... sur le bien-fondé de la créance de l'Etat et l'obligation de payer en découlant.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre des armées et les conclusions incidentes ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative présentées par M. A... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
N°23NT02445 2
1