Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 17 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal de cette communauté de communes.
Par un jugement n° 2001882 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril et 1er décembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A... B... et Mme C... D..., représentés par Me Bourges-Bonnat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 février 2023 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler la délibération du 17 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal de cette communauté de communes en tant qu'elle concerne, à Crozon, le classement agricole du lieu-dit Postolonnec ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle classe plusieurs hameaux, dont celui de Postolonnec à Crozon, en zone agricole ; leurs parcelles sont bordées de maisons d'habitation et ne présentent pas d'intérêt agricole établi par la collectivité ;
- le classement de leurs parcelles est incompatible avec les orientations du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest dès lors qu'elles ne sont pas exploitables à des fins agricoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime, représentée par Me Prieur et Me Maccario, rejette la demande de médiation, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B... et de Mme D... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rivas,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- les observations de Me Aveline, substituant Me Bourges-Bonnat, représentant M. B... et de Mme D..., et de Me Maccario, représentant la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil communautaire de la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime (Finistère) a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal par une délibération du 17 février 2020. M. A... B... et Mme C... D... sont propriétaires de quatre parcelles, cadastrées HP 193,195, 10 et 11, constitutives d'un tènement situé au lieu-dit Postolonnec. Ils ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cette délibération. Par un jugement du 10 février 2023, dont M. B... et Mme D... relèvent appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Ils sollicitent également une médiation sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". En vertu de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". L'article R. 151-23 du même code précise : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1°- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ".
4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A ce titre, ils peuvent identifier et localiser des éléments de paysage et définir des prescriptions de nature à assurer leur protection. Ce faisant, ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. Par ailleurs, il résulte des dispositions citées au point 2 qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
6. D'une part, il ressort du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme intercommunal contesté que ses auteurs ont entendu, au titre de l'axe 3 " développer un territoire performant et attractif s'appuyant sur les ressources et les atouts locaux ", " développer et favoriser l'activité agricole " afin, notamment, " de permettre et favoriser l'installation de nouvelles exploitations " et " soutenir une nouvelle forme d'agriculture littorale : encourager la reconquête des friches et affirmer le rôle de l'agriculture dans la préservation et l'entretien des paysages locaux ". Au titre de l'axe 4 " maintenir et valoriser le cadre de vie exceptionnel ", ce document expose vouloir " limiter la consommation d'espaces naturels et agricole " mais également " pérenniser les paysages agricoles, forestiers et naturels fragilisés " et, à ce titre, " encourager la reconquête des espaces agricoles littoraux, notamment sur l'ouest du territoire. (...) Crozon ". Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal indique que le classement en zone agricole A2020 vise à répondre à ces objectifs s'agissant de zones équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique et économique ainsi qu'il est mentionné au règlement graphique.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le tènement des consorts B... est situé à Crozon, au sein du lieu-dit Postolonnec, qui regroupe une trentaine de constructions, à usage d'habitation. Cet habitat est regroupé, sur plusieurs rangs, de part et d'autre d'une voie principale qui dessert trois voies en impasse. Ces maisons disposent de jardins d'agrément distincts de la zone agricole située sur le pourtour de ce lieu-dit. Le tènement des consorts B..., d'une superficie d'environ 5 000 m² et dépourvu de constructions, est situé au cœur de ce lieu-dit et est bordé, à une seule exception, de tènements supportant tous une maison d'habitation, dont certaines en sont très proches. De l'autre côté des deux voies longeant ce tènement, quatre autres maisons sont édifiées, dont certaines sont également à proximité immédiate. Les consorts B... ont également produit deux attestations d'agriculteurs faisant état du caractère rocailleux de leurs parcelles les rendant inexploitables, alors qu'aucun élément n'établit l'existence d'une exploitation agricole passée du lieu-dit. Ces parcelles étaient, au surplus, précédemment classées en zone urbaine au plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, eu égard à la configuration urbanistique du lieu-dit Postolonnec à la date de la délibération contestée, et nonobstant les orientations définies par le plan local d'urbanisme intercommunal, le classement en zone agricole adopté, notamment en ce qu'il concerne les parcelles des consorts B..., est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen invoqué par les requérants n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la délibération contestée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 17 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal de cette communauté de communes, en ce qu'elle classe, à Crozon, le lieu-dit Postolonnec en zone agricole. Il y a lieu en conséquence d'annuler dans cette mesure cette délibération.
Sur les frais d'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par communauté de communes de la Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime. En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts B....
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2001882 du 10 février 2023 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La délibération du 17 février 2020 du conseil communautaire de la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal de cette communauté, en tant qu'elle classe le lieu-dit Postolonnec, à Crozon, en zone A2020 est annulée.
Article 3 : La communauté de communes de la Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime versera à M. A... B... et Mme C... D... la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté de communes au titre des frais d'instance sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C... D... et à la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon Aulne-Maritime.
Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
C. RIVAS
Le président,
S. DEGOMMIER
La greffière,
S. PIERODÉ
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT01050