Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Les PLUmés du Morbihan, M. B... A..., M. C... D... et
M. F... E... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 13 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération (GMVA) a approuvé son schéma de cohérence territoriale.
Par un jugement n° 2002518 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé, en son article 1er, la délibération du 13 février 2020 du conseil communautaire de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération en tant que le schéma de cohérence territoriale ne procède pas à l'identification de l'ensemble des secteurs urbanisés mentionnés au point 52 répondant aux critères des villages et agglomérations fixés par le document d'orientations et d'objectifs et a enjoint, en son article 2, à la communauté d'agglomération Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération d'engager, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement, la procédure appropriée pour parvenir à la régularisation des illégalités affectant le schéma de cohérence territoriale.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2022 et 19 janvier 2024, l'association Les PLUmés du Morbihan, M. B... A..., M. C... D... et M. F... E..., représentés par Me Jean-Meire, demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Rennes, en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération contestée en tant qu'elle définit et identifie les secteurs déjà urbanisés ;
2°) d'annuler la délibération du 13 février 2020 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération en tant qu'elle définit et identifie les secteurs déjà urbanisés ;
3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération de modifier ou de réviser son schéma de cohérence territoriale s'agissant de la définition et de l'identification des secteurs déjà urbanisés ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a omis de répondre à leur moyen tiré de l'erreur de droit commise par GMVA en faisant du nombre de bâtiments le principal critère d'identification des secteurs déjà urbanisés ;
- la délibération contestée définit et identifie les secteurs déjà urbanisés en méconnaissance des articles L. 121-3, L. 121-8 alinéa 2 et L. 121-13 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2023 et 15 février 2024 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), la communauté d'agglomération Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des requérants le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ody,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- les observations de Me Jean-Meire, représentant l'association Les PLUmés du Morbihan et celles de Me Rouhaud, représentant la communauté d'agglomération Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 13 février 2020, le conseil communautaire de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération (GMVA), regroupant trente-quatre communes autour de l'agglomération de Vannes, a approuvé son schéma de cohérence territoriale. Par un jugement
n° 2002518 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a, en son article 1er, annulé la délibération contestée en tant que le schéma de cohérence territoriale approuvé ne procède pas à l'identification de l'ensemble des secteurs urbanisés mentionnés au point 52 répondant aux critères des villages et agglomérations fixés par le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale et, en son article 2, a enjoint à la communauté d'agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération d'engager, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement, la procédure appropriée pour parvenir à la régularisation des illégalités affectant le schéma de cohérence territoriale Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération approuvé le 13 février 2020. L'association Les PLUmés du Morbihan, M. B... A..., M. C... D... et M. F... E... demandent la réformation de ce jugement et l'annulation de la délibération du 13 février 2020 du conseil communautaire de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération en tant qu'elle définit et identifie les secteurs déjà urbanisés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces de la procédure que les requérants ont invoqué en première instance un moyen tiré de l'erreur de droit à avoir " fait du nombre de bâtiments, le principal critère d'identification des secteurs déjà urbanisés ". Le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties à l'appui du moyen, a suffisamment répondu à ce moyen au point 45 du jugement attaqué, en relevant que les auteurs du schéma de cohérence territoriale " ont plus certainement pris en considération le nombre de constructions " (et non de bâtiments), " étant entendu que le critère de l'épaisseur du tissu urbain et la prise en compte des seules constructions de plus de 20 m² concernent essentiellement des bâtiments ". Par suite, l'irrégularité du jugement attaqué tirée du défaut de réponse à un moyen qui n'était pas inopérant manque en fait et ne peut qu'être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : / 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II (...) ". La compatibilité du schéma de cohérence territoriale avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral doit s'apprécier à l'échelle du territoire que ce document recouvre et compte tenu de l'ensemble de ses orientations et prescriptions.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l'environnement, des particularités locales et de la capacité d'accueil du territoire, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121-8, et en définit la localisation. " Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. " Il résulte de ces dispositions que constituent des agglomérations ou des villages où l'extension de l'urbanisation est possible, au sens et pour l'application du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. Le deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, à seule fin de permettre l'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et l'implantation de services publics, de densifier l'urbanisation, à l'exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les espaces d'urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Les secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs.
5. Il ressort des pièces du dossier que le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale contesté énonce les critères retenus pour identifier les secteurs déjà urbanisés et prévoit que ces secteurs se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par la présence au minimum d'environ 25 bâtiments situés en continuité les uns des autres, une épaisseur du tissu urbanisé permettant notamment de le distinguer d'une urbanisation purement linéaire, la présence d'un réseau de voirie adaptée à la bonne desserte des bâtiments, la présence de réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets ainsi qu'une relative densité résultant de la continuité des bâtiments entre eux. Le document d'orientations et d'objectifs prévoit deux critères additionnels pouvant venir conforter l'identification des secteurs déjà urbanisés, à savoir la présence d'un noyau ancien historique et la présence d'un équipement ou d'un lieu de vie collectif. Enfin, le rapport de présentation précise la méthodologie d'identification des secteurs déjà urbanisés et mentionne notamment que le critère de densité est apprécié au regard du nombre de bâtiments de plus de 20 m² par hectare sur les parties continues.
6. D'une part, les critères de densité et de structuration sont pris en compte parmi d'autres critères d'identification des secteurs déjà urbanisés et la circonstance que le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale ne donne pas à ces deux critères un caractère prépondérant ne rend pas le schéma incompatible avec les dispositions précitées de l'alinéa 2 de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, contrairement à ce que soutiennent les requérants. De plus, en mentionnant comme l'un des critères d'identification des secteurs déjà urbanisés la présence au minimum d'environ 25 bâtiments situés en continuité les uns des autres, les auteurs du schéma de cohérence territoriale mettent en avant des seuils et des points de référence qui présentent un caractère objectif et cohérent avec les critères qui ont été retenus pour identifier les agglomérations et villages au titre de la loi Littoral, de façon à pouvoir ensuite identifier les secteurs déjà urbanisés. Les critères liés au nombre minimal de constructions et à la superficie minimale des bâtiments à prendre en compte, contrairement à ce qui est soutenu, sont pertinents dans l'appréciation de la densité d'un secteur à analyser et ne sont pas entachés d'erreur de droit. De plus, il ne ressort pas de l'ensemble des critères d'identification des secteurs déjà urbanisés que les auteurs du schéma de cohérence territoriale n'auraient pas pris en compte les paysages, l'environnement, les particularités locales et de la capacité d'accueil du territoire au sens de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme. La circonstance qu'ait été retenu un nombre minimal de 25 constructions et non de 20 n'est pas en elle-même de nature à rendre le schéma de cohérence territoriale incompatible avec les dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme loi Littoral.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation expose la méthodologie d'identification des secteurs déjà urbanisés et indique que les auteurs du document ont identifié des secteurs situés en partie au sein d'espaces proches du rivage en tant que secteurs déjà urbanisés, avec pour précision qu'ils ne pourront se densifier que dans la partie hors espace proche du rivage. Le rapport de présentation précise encore que " les secteurs situés entièrement dans les espaces proches du rivage ont été retirés de l'analyse ". Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort de cette dernière mention, ni que cette exclusion de l'analyse aurait été décidée sur le fondement de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, ni que la situation au sein d'un espace proche du rivage constituerait un critère d'identification des secteurs déjà urbanisés au sens de cet article. Il ressort du rapport de présentation que les auteurs du schéma de cohérence territoriale ont considéré que dès lors qu'un secteur intermédiaire est intégralement situé dans un espace proche du rivage et ne peut donc accueillir de construction nouvelle, son identification en tant que secteurs déjà urbanisés présente un intérêt particulièrement limité. Par suite, la circonstance que les auteurs du schéma de cohérence territoriale aient exclu de l'analyse les secteurs situés entièrement dans les espaces proches du rivage ne constitue pas une erreur de droit au regard de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
8. Enfin, les requérants soutiennent que le critère complémentaire, inscrit au sein l'objectif 5.1 du document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale contesté, tenant à prendre en compte, pour les sites touristiques d'envergure départementale, la présence d'un ensemble bâti significatif et d'intérêt historique, architectural ou patrimonial (monument historique...), est incompatible avec la loi Littoral. Toutefois, dès lors que ce critère complémentaire est retenu par les auteurs du schéma de cohérence territoriale pour identifier seulement les villages et agglomérations, le moyen ne peut être utilement invoqué à l'appui des conclusions présentées par les requérants tendant à l'annulation de la délibération du 13 février 2020 en tant seulement qu'elle a été prise en méconnaissance des articles L. 121-3, L. 121-8 alinéa 2 et L. 121-13 du code de l'urbanisme s'agissant des secteurs déjà urbanisés. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Les PLUmés du Morbihan et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du
13 février 2020 du conseil communautaire de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération en tant que le schéma de cohérence territoriale approuvé définit et identifie les secteurs déjà urbanisés.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'association Les PLUmés du Morbihan, M. A..., M. D... et M. E... le versement de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association Les PLUmés du Morbihan, M. A..., M. D... et M. E... le versement à la communauté d'agglomération Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération d'une somme globale de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Les PLUmés du Morbihan et autres est rejetée.
Article 2 : L'association Les PLUmés du Morbihan, M. A..., M. D... et M. E... verseront à la communauté d'agglomération Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Les PLUmés du Morbihan, à M. B... A..., à M. C... D..., à M. F... E... et à la communauté d'agglomération de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération.
Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
C. ODY
Le président,
S. DEGOMMIER
La greffière,
S. PIERODÉ
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT04118