Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet du Finistère a déféré M. A... B... devant le tribunal administratif de Rennes, en application de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, comme prévenu d'une contravention de grande voirie en demandant, d'une part, de le condamner au paiement d'une peine d'amende d'un montant de 500 euros prévue par les articles L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et 131-13 du code pénal, en raison de l'occupation illégale par son navire du domaine public maritime, et, d'autre part, de lui enjoindre de remettre en état ce dernier dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2305069 du 5 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a condamné M. B... à payer une amende de 500 euros et a prononcé un non-lieu à statuer sur l'action domaniale.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2024 et 4 janvier 2025,
M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 février 2024 en tant qu'il le condamne au paiement d'une amende d'un montant de 500 euros ;
2°) de le relaxer des fins de la poursuite ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le tribunal a soulevé d'office une circonstance de fait sans l'en informer préalablement ;
- le préfet n'a pas respecté le délai de dix jours pour notifier le procès-verbal d'infraction prévu par les dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative ;
- le préfet a refusé toute médiation et a commis une erreur de fait dès lors que son navire n'était pas échoué mais qu'il mouillait sur l'estran ;
- l'infraction qui lui est reprochée n'est pas caractérisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. B... sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chabernaud,
- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 27 juillet 2023 et notifié le 11 août suivant, les services de l'Etat ont constaté que M. B... avait procédé irrégulièrement, sur une dépendance du domaine public maritime, au mouillage de son navire, la pointe de Neiz Vran, sur le territoire de la commune de Kerlouan. Le préfet du Finistère a ainsi déféré l'intéressé devant le tribunal administratif de Rennes, en application de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, comme prévenu d'une contravention de grande voirie et lui a demandé, d'une part, de le condamner au paiement d'une peine d'amende de 500 euros prévue par les articles L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et 131-13 du code pénal, en raison de l'occupation illégale par son navire du domaine public maritime, et, d'autre part, de lui enjoindre de remettre en état ce dernier dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement du 5 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a condamné M. B... à payer une amende de 500 euros et a prononcé un non-lieu à statuer sur l'action domaniale. M. B... fait appel de ce jugement devant la cour.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En estimant que le navire de M. B... était vide de tout occupant à la date à laquelle la contravention litigieuse a été constatée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif s'est borné à retenir une circonstance de fait qui résultait de l'instruction et n'a dès lors soulevé aucun moyen d'office. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que le tribunal s'est fondé sur un élément de fait sans l'en informer préalablement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. (...) ".
4. L'observation de ce délai de dix jours n'est pas prescrite à peine de nullité de la procédure. Pour autant, la notification tardive du procès-verbal ne saurait porter atteinte aux droits de la défense. A cet égard, la circonstance que le procès-verbal de contravention de grande voirie a été notifié à M. B... le 11 août 2023 alors qu'il avait été dressé le 27 juillet précédent n'a pas, en l'espèce, privé l'intéressé de la possibilité de rassembler les éléments de preuve utiles à sa défense. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du délai de dix jours prévu par les dispositions citées au point précédent doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les seules circonstances que le préfet du Finistère ait refusé de mettre en œuvre la médiation sollicitée par M. B... et qu'il ait utilisé le terme " échouage " au lieu du terme " mouillage " dans l'acte de notification du procès-verbal de contravention de grande voirie sont sans incidence sur la régularité de la procédure suivie par l'administration et en particulier sur le contenu du procès-verbal lui-même. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. (...). ". Aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". Aux termes de l'article L. 2132-26 du même code : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. (...). ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " (...) Le montant de l'amende est le suivant : (...) / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la cinquième classe ; (...). ". Ces dispositions définissent les infractions au domaine public maritime dont la constatation justifie que les autorités chargées de la conservation de ce domaine engagent, après avoir cité le contrevenant à comparaître, des poursuites conformément à la procédure de contravention de grande voirie prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative. Dans le cadre de cette procédure, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l'action publique, à une sanction pénale consistant en une amende ainsi que, au titre de l'action domaniale et à la demande de l'administration, à remettre lui-même les lieux en état. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant.
7. D'une part, il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal du 27 juillet 2023 et des annexes qui y sont jointes, que l'agent assermenté des services de la direction départementale des territoires et de la mer du Finistère a constaté, les 19 et 26 juillet 2023, que M. B... avait procédé au mouillage de son navire sur une dépendance du domaine public maritime située sur le territoire de la commune de Kerlouan au lieu-dit " Beg an Usin ", alors qu'il n'était pourvu d'aucun droit ni titre à cette fin. Ces faits sont établis par le procès-verbal précité, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire. Si M. B... soutient qu'il s'est borné à utiliser de façon temporaire la dépendance domaniale en litige dans des limites ne dépassant pas le droit d'usage, il ne produit toutefois aucun élément probant à ce titre, alors qu'il y a mouillé son navire à plusieurs reprises, les 19 et 26 juillet 2023 mais aussi précédemment, ce qui avait entraîné la notification d'une mise en demeure du 23 septembre 2021 à laquelle il avait déféré le 6 octobre suivant. Enfin, s'il se prévaut du fait que le mouillage de son navire n'a occasionné aucun préjudice ni aucune gêne et qu'il avait pris ses précautions pour ne pas se retrouver en infraction en prenant soin de disposer d'un mouillage permanent de repli au lieu-dit " Cameleut ", de telles circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés, lesquels constituent une occupation sans titre du domaine public maritime au sens de l'article L. 2122-1 précité du code général de la propriété des personnes publiques justifiant, par suite, le prononcé d'une contravention de grande voirie à son encontre.
8. D'autre part, en condamnant M. B... à payer une somme de 500 euros, le tribunal administratif n'a pas fixé un montant d'amende qui serait disproportionné, dès lors que le quantum maximum prévu par le 5° de l'article 131-13 précité du code pénal est de 1500 euros et que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une mise en demeure le 23 septembre 2021 pour des faits similaires, ainsi qu'il a été dit au point précédent.
9. En dernier lieu, si M. B... demande que l'Etat soit condamné à lui verser des dommages et intérêts, de telles conclusions doivent toutefois être rejetées comme infondées dès lors qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'intéressé dirigées contre l'amende prononcée à son encontre doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer une amende de 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
B. CHABERNAUDLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT00982