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14/03/2025 | FRANCE | N°24NT00067

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 14 mars 2025, 24NT00067


Vu la procédure suivante :



Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 janvier, 24 octobre et 2 décembre 2024, et un mémoire enregistré le 16 décembre 2024 qui n'a pas été communiqué, la SAS Jardiland, représentée par Me Courrech, demande à la cour :



1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le maire de la commune des Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire) a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'une jardinerie sous l'enseigne " Jardiland " situé

e sur le territoire de cette commune ;

2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'am...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 janvier, 24 octobre et 2 décembre 2024, et un mémoire enregistré le 16 décembre 2024 qui n'a pas été communiqué, la SAS Jardiland, représentée par Me Courrech, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le maire de la commune des Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire) a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'une jardinerie sous l'enseigne " Jardiland " située sur le territoire de cette commune ;

2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) d'émettre un avis favorable au projet litigieux dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le motif tiré du fait que le projet est surdimensionné est infondé ; ce motif n'avait pas été opposé précédemment si bien que la CNAC a méconnu le principe de sécurité juridique ; le projet est respectueux du développement durable ; il est de bonne qualité sur le plan architectural ;

- le terrain d'assiette du projet est déjà artificialisé ;

- le motif tiré de ce que l'étude d'impact est insuffisante est illégal, dès lors qu'aucun complément n'a été sollicité auprès d'elle par le service instructeur ;

- aucune étude floristique n'est exigée par les dispositions de l'article R. 752-6 du code de commerce ; en tout état de cause, les éléments qu'elle a produits à l'appui de sa demande de permis de construire étaient suffisants à ce titre ainsi que pour démontrer que le terrain d'assiette du projet était déjà artificialisé ;

- la société Prestar Immo ne peut solliciter une substitution de motif dès lors qu'elle n'est pas l'auteur de la décision en litige ; en tout état de cause, le projet litigieux est compatible avec les documents d'urbanisme applicables en l'espèce.

Par des mémoires, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2024, la SARL Prestar Immo, représentée par Me Renaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de

6000 euros soit mise à la charge de la SAS Jardiland en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a la qualité de partie en défense, dès lors qu'elle a déposé un recours préalable obligatoire devant la CNAC pour contester le projet en litige ;

- les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'avis de la CNAC sont irrecevables, dès lors que seul l'arrêté du maire portant refus de permis de construire et d'autorisation d'exploitation commerciale peut être attaqué devant la cour ;

- les moyens invoqués sont infondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués sont infondés et que son avis peut être légalement fondé, outre sur les dispositions du I de l'article L. 752-6 du code de commerce, sur celles du V de cet article.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chabernaud,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteur public,

- et les observations de Me Morisseau, substituant Me Courrech, représentant la SAS Jardiland, et de Me de Cirugeda, substituant Me Renaux, représentant la société Prestar Immo.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Jardiland a déposé, le 22 février 2021, une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'une jardinerie sous l'enseigne " Jardiland " sur le territoire de la commune des Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire). Suite au recours de la société Prestar Immo contre l'avis favorable rendu le 11 mai 2021 par la commission départementale d'aménagement commercial de Maine-et-Loire (CDAC), la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a rendu un avis défavorable au projet le

14 octobre 2021. La SAS Jardiland a alors déposé une nouvelle demande le 15 juin 2022 portant saisine directe de la CNAC en application des dispositions de l'article L. 752-21 du code de commerce, qui a de nouveau fait l'objet d'un avis défavorable de la part de cette dernière le

29 septembre 2022. La société pétitionnaire a donc déposé une troisième demande directement auprès de la CNAC le 29 juin 2023 qui a rendu un avis défavorable au projet le 12 octobre 2023. Le maire de la commune des Ponts-de-Cé a ensuite édicté un arrêté, le 22 novembre 2023, refusant la délivrance du permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale afférent audit projet. La SAS Jardiland demande à la cour d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le respect par le projet des critères fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce :

2. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au projet litigieux : " I.- (...) / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions départementale et nationale d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur un dossier de demande d'autorisation, d'apprécier la compatibilité du projet à ces objectifs au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

S'agissant de l'objectif relatif à l'aménagement du territoire :

4. Le projet litigieux vise à créer, sur la commune des Ponts-de-Cé, une jardinerie sous l'enseigne " Jardiland ", qui sera constituée d'un magasin, d'un marché aux fleurs et d'une pépinière. Au total, il est prévu la création de 6265 m² de surface de vente en opérant un changement d'enseigne, la jardinerie actuelle, d'une surface de vente de 1200 m², étant exploitée sous l'enseigne " Gamm Vert " et située à 500 mètres du terrain d'assiette.

5. Il ressort des pièces du dossier que le projet se situe au sein de la zone commerciale du parc d'activités de Moulin Marcille 2 qui est implanté en périphérie des zones urbanisées. Le terrain d'assiette du projet se trouve à proximité de la rivière de l'Authion, en lisière d'espaces agricoles et naturels, et au sein d'une zone d'aménagement concertée (ZAC) qui appartient au site du Val de Loire, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il présente ainsi une faible intégration urbaine alors même qu'il est desservi par une ligne de bus et des pistes cyclables. En outre, s'il n'existe pas de jardinerie dans les centres-villes des Ponts-de-Cé et d'Angers, situés respectivement à 4 km et 6 km du projet, le ministre chargé du commerce relève toutefois dans son avis du 27 septembre 2023 que le projet demeure impactant vis-à-vis de ces derniers puisqu'il renforcera un pôle commercial périphérique. Surtout, la construction de la jardinerie projetée en l'espèce entraînera une forte consommation d'espace, dès lors qu'elle sera implantée sur une vaste parcelle d'une superficie d'1,78 ha, non bâtie et recouverte d'herbes et de petits arbres, qui serait, à terme, imperméabilisée à 60 % de sa superficie totale, soit 10 713 m², et qui accueillera un bâtiment, exclusivement de plain-pied, comportant une surface de plancher de 4541 m² et un parc de stationnement d'une superficie de 2648 m² dont 1826 m² de voirie. Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, le projet litigieux est de nature à compromettre la réalisation de l'objectif énoncé par la loi en matière d'aménagement du territoire, en particulier en ce qui concerne la consommation économe de l'espace.

S'agissant de l'objectif relatif au développement durable :

6. Comme le relève le ministre de la transition écologique dans son avis, le projet, malgré les efforts architecturaux et paysager consentis par la société pétitionnaire pour en limiter l'impact visuel, est principalement constitué d'un vaste bâtiment rectangulaire qui s'intègre mal dans son environnement proche, qui est caractérisé, ainsi qu'il a été dit plus haut, par la présence de la rivière de l'Authion et des espaces agricoles et naturels, la parcelle d'assiette en litige étant situé, au surplus, dans une ZAC qui appartient au site du Val de Loire inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. En outre, si le bâtiment litigieux est doté d'une toiture végétalisée sur 508 m² et qu'il est notamment prévu l'installation de 1 315 m² de panneaux photovoltaïques et d'un bassin de rétention, le projet présente toutefois une faible qualité environnementale dès lors qu'il entraîne l'imperméabilisation de plus d'un hectare d'une parcelle non bâtie d'une surface totale d'1,78 ha. Dans ces conditions, le projet est de nature à compromettre la réalisation de l'objectif énoncé par la loi en matière de développement durable.

7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial serait entaché d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce doit être écarté.

En ce qui concerne l'invocation du principe de sécurité juridique :

8. Si la SAS Jardiland soutient que la CNAC a opposé le caractère surdimensionné du projet aux termes de son avis en litige du 12 octobre 2023 alors qu'elle ne l'avait pas fait aux termes de ses deux précédents avis, cette seule circonstance n'est toutefois pas de nature à établir que la Commission aurait ainsi méconnu le principe de sécurité juridique. Au demeurant, la CNAC avait déjà opposé ce grief aux termes de son avis du 14 octobre 2021. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté.

En ce qui concerne le caractère incomplet des éléments fournis par la société pétitionnaire à l'appui de sa demande :

9. Aux termes de son avis du 12 octobre 2023, la CNAC doit être regardée comme ayant opposé à la SAS Jardiland le motif tiré de ce que les informations fournies par cette dernière étaient insuffisantes et ne lui permettaient pas de se prononcer sur le caractère déjà artificialisé de la parcelle d'assiette du projet litigieux. Or, et ainsi que le soutient la SAS Jardiland, il appartenait à la CNAC non de refuser d'emblée pour ce motif l'autorisation sollicitée, mais d'inviter la société à compléter dans cette mesure son dossier afin de combler les insuffisances constatées, puis, le cas échéant, de rejeter la demande en raison de lacunes persistantes. Par suite, en se prévalant d'un tel motif, la CNAC a commis une illégalité. Toutefois, il résulte de l'instruction que la Commission aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur le seul motif tiré de ce que le projet, eu égard à ses effets, était de nature à compromettre les objectifs posés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la SARL Prestar Immo, que la SAS Jardiland n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées, dans sa requête, par la SAS Jardiland, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la société ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SAS Jardiland au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

13. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS Jardiland une somme de 1500 euros à verser à la SARL Prestar Immo au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Jardiland est rejetée.

Article 2 : La SAS Jardiland versera à la SARL Prestar Immo la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Jardiland, à la SARL Prestar Immo, à la commune des Ponts-de-Cé et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée, pour information, à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président-assesseur,

- M. Chabernaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.

Le rapporteur,

B. CHABERNAUDLe président,

L. LAINÉ

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT00067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00067
Date de la décision : 14/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Benjamin CHABERNAUD
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : SELAS WILHELM ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-14;24nt00067 ?
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