Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 15 octobre 2020 du conseil municipal de la commune de Saint-Laurent mettant à sa charge les frais engagés par la commune dans le cadre de la cession du chemin de Rumodu, la décision du 18 mars 2021 de rejet par la sous- sous-préfète de Guingamp de son recours contre cette délibération et le titre exécutoire de recette émis à son encontre le 26 octobre 2020 pour une somme de 4 475,01 euros au titre des frais ainsi mis à sa charge.
Par un jugement n° 2102153 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2023 et 16 février 2024, Mme B..., représentée par Me Blevin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 juillet 2023 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la délibération du 15 octobre 2020 du conseil municipal de la commune de Saint-Laurent ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération du 15 octobre 2020 ne peut être considérée comme une décision confirmative de la délibération du 30 janvier 2020, insusceptible de recours, dès lors que la seconde ne lui a jamais été notifiée, que celle du 15 octobre ne la vise pas et qu'elles n'ont pas le même objet ;
- par un courrier du 10 juillet 2017 la maire de Saint-Laurent a refusé de prendre en charge les frais engagés ;
- l'écrit du 9 mars 2017 n'a aucune valeur juridique et n'est qu'un courrier de pourparlers, préalable avant toute convention ;
- la délibération du 15 octobre 2020 a été prise sans son accord ;
- conformément à l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime et à la circulaire du préfet d'Ille-et-Vilaine du 23 octobre 2017 les frais de l'indemnisation due au commissaire enquêteur dans le cadre d'une enquête réalisée pour l'aliénation d'un chemin rural doivent être pris en charge intégralement par la commune ;
- le tribunal a omis de statuer sur la légalité de la délibération du 15 octobre 2020 ;
- aucune créance n'est de nature à fonder la délibération du 15 octobre 2020 ;
- les dispositions de l'article D. 161-5 du code rural et de la pêche maritime sont inapplicables au litige ;
- la délibération du 22 juin 2017 n'a fait l'objet d'aucun vote ;
- l'écrit du 13 juin 2017 n'a aucune valeur juridique ;
- les travaux de la commune de Saint-Laurent ont été faits sans autorisation sur la parcelle d'un autre propriétaire ;
- la délibération du 15 octobre 2020 n'a été précédée d'aucune convention ;
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen relatif à la non-imputation des frais de divisions cadastrales et de bornage ;
- la délibération du 15 octobre 2020 est illégale en raison de l'illégalité de la délibération du 30 janvier 2020 ;
- aucune créance n'est de nature à fonder la délibération du 30 janvier 2020 ;
- la délibération du 30 janvier 2020 n'a été précédée d'aucune convention ;
- sa demande était recevable ;
- la commune ne peut prétendre au remboursement de frais de géomètre pour divisions cadastrales et bornage (parcelles C 862, 864 et 860) en 2020 sur le terrain d'un particulier et non limitrophe d'un terrain communal, à l'égard de laquelle elle est un tiers ;
- cette dépense s'avère sans objet en l'absence de transfert de propriété ni d'intention de la commune d'acquérir cette assiette foncière ;
- la commune ne revendique pas le remboursement de frais de notaire ;
- les actes des 27 octobre 2017 et 29 juillet 2020 ne prévoient qu'un engagement de totale prise en charge des frais par l'acquéreur désigné ;
- le titre de recette litigieux est uniquement fondé sur la délibération du 15 octobre 2020 ;
- en jugeant que la délibération du 15 octobre 2020 serait une délibération confirmative de la délibération du 30 janvier 2020 les premiers juges ont soulevé d'office un moyen qui n'est pas d'ordre public, sans mettre en mesure les parties de présenter leurs observations conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, la commune de Saint-Laurent, représentée par Me Guillois, demande à la cour de rejeter la requête de Mme B... et de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération du 15 octobre 2020 ne constitue pas un acte faisant grief à Mme B... ;
- la requête de Mme B... a été déposée tardivement devant le tribunal ;
- les moyens de Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Derlange, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a décidé, au cours de l'année 2017, de mettre en vente un corps de ferme, à Saint-Laurent (Côtes-d'Armor). Par un courrier du 9 mars 2017, elle a proposé au maire de la commune un échange entre la portion d'un chemin rural traversant la cour de cette ferme et une liaison équivalente empierrée. Par délibération du 30 janvier 2020, le conseil municipal de Saint-Laurent a prononcé la désaffectation de ce chemin rural et a autorisé sa maire à le céder contre un euro symbolique au nouveau propriétaire et à facturer les frais afférents à Mme B.... Le 26 octobre 2020, Mme B... a été rendue destinataire du titre de recette exécutoire correspondant, d'un montant de 4 475,01 euros, et de la délibération du 15 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de Saint-Laurent a liquidé, en approuvant le détail et les montants des diverses charges, cette créance de 4 475,01 euros des frais engagés par la commune dans le cadre de la cession de ce chemin rural et autorisé sa maire à requérir son paiement. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer l'annulation de cette délibération du 15 octobre 2020. Elle relève appel du jugement du 6 juillet 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. En premier lieu, il ressort des points 12 à 17 du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient Mme B..., les premiers juges se sont prononcés sur la légalité de la délibération du 15 octobre 2020.
4. En deuxième lieu, le jugement attaqué répond avec la précision nécessaire, au point 16, alors que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments de Mme B..., au moyen tiré de ce que la commune de Saint-Laurent ne saurait revendiquer le remboursement des frais pour divisions cadastrales et bornage. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit donc être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, Mme B... soutient qu'en jugeant que la délibération du 15 octobre 2020 serait une délibération confirmative de la délibération du 30 janvier 2020 les premiers juges ont soulevé d'office un moyen qui n'est pas d'ordre public, sans mettre les parties en mesure de présenter leurs observations conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Toutefois, le tribunal n'a pas jugé que la délibération du 15 octobre 2020 avait un caractère confirmatif mais qu'elle avait été prise pour l'exécution de la délibération du 30 janvier 2020. Il s'est ainsi borné à exercer son office et n'a pas soulevé d'irrecevabilité à ce titre ni de moyen d'ordre public. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'il aurait commis une irrégularité, notamment en méconnaissant les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. En premier lieu, il ressort de leurs termes clairs que la délibération du 30 janvier 2020 a notamment eu pour objet de décider de mettre à la charge de Mme B... les frais engagés par la commune dans le cadre de l'échange de biens convenu, comprenant en particulier des frais de publication, d'enquête publique, de bornage, de notaire et de travaux, et que la délibération du 15 octobre 2020 a eu pour objet de préciser le montant exact de ces frais. Cette seconde délibération ne se borne donc pas à confirmer la délibération du 30 janvier 2020 et présente un caractère décisoire en ce qu'elle détermine une mesure d'exécution de celle-ci. La commune de Saint-Laurent n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle ne ferait pas grief.
7. En deuxième lieu, il y a lieu, en tout état de cause, d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de ce que la demande de Mme B... devant le tribunal était tardive, que la commune de Saint-Laurent reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux.
8. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que sont inopérants les moyens ne tendant pas à contester la délibération du 15 octobre 2020 en ce qu'elle a pour seul objet de prononcer la liquidation des frais engagés par la commune et mis à la charge de Mme B... dans le cadre de l'échange de biens convenu, en application de la délibération du 30 janvier 2020. Par suite, doivent être écartés les moyens soulevés par Mme B... tirés de l'absence de valeur juridique de la délibération du conseil municipal du 22 juin 2017, de l'absence de valeur juridique de son courrier du 13 juin 2017, de la réalisation sans autorisation de travaux sur une parcelle appartenant à un autre propriétaire, de l'absence de convention préalable à la délibération du conseil municipal litigieuse, du défaut d'accord sur le règlement intégral des frais et de ce que le titre de recette litigieux est fondé uniquement sur la délibération du 15 octobre 2020.
9. En quatrième lieu, la délibération du conseil municipal de Saint-Laurent du 30 janvier 2020 n'a pas le caractère d'un acte réglementaire dont l'illégalité pourrait être invoquée par voie d'exception après l'expiration du délai de recours contentieux et ne constitue pas davantage une opération complexe avec celle du 15 octobre 2020. Alors qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que cette délibération, transmise au contrôle de légalité et régulièrement affichée le 31 janvier 2020, est devenue définitive le 1er mars 2020, Mme B... ne peut plus en contester la légalité par voie d'exception. Par suite, ses moyens tendant à démontrer l'illégalité de cette délibération ne peuvent qu'être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article D. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : " Des souscriptions volontaires en espèces et en nature peuvent être offertes aux communes pour le financement des travaux projetés sur les chemins ruraux. / Le conseil municipal se prononce sur les propositions des souscripteurs. La publication de la délibération vaut avis d'acceptation ou de refus des souscriptions. ".
11. La délibération du 15 octobre 2020 trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article D. 161-5 du code rural et de la pêche maritime. Il ressort des pièces du dossier que la créance qu'elle liquide résulte de la proposition d'échange et de l'engagement de Mme B... résultant en particulier de ses lettres des 9 mars, 5 juin, 13 juin et 3 juillet 2017, acceptés par la commune par la délibération du 30 janvier 2020. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article D. 161-5 du code rural et de la pêche maritime sont inapplicables au litige.
12. En sixième et dernier lieu, si Mme B... conteste les frais de géomètre et d'indemnisation du commissaire enquêteur mis à sa charge par la délibération du 15 octobre 2020, elle n'en conteste pas le montant mais seulement le principe alors que la prise en charge de tels frais était déjà prévue par la délibération définitive du 30 janvier 2020. Par suite sa contestation sur ce point doit être écartée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre à l'encontre de la commune de Saint Laurent.
15. Dans les circonstances de l'espèce, il a lieu de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Laurent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Saint-Laurent.
Une copie en sera adressée, pour information, à la direction départementale des finances publiques des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
S. DERLANGE
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT02658