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11/03/2025 | FRANCE | N°24NT03335

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 11 mars 2025, 24NT03335


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la Vendée a prononcé le renouvellement de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.



Par un jugement n° 2416819 du 26 novembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregis

trée le 28 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 9 février 2025, M. A..., représenté par Me Rodrigues-Devesas, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la Vendée a prononcé le renouvellement de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2416819 du 26 novembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 9 février 2025, M. A..., représenté par Me Rodrigues-Devesas, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 26 novembre 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2024 du préfet de la Vendée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme totale de 1200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le juge de première instance a omis de répondre à plusieurs moyens, a dénaturé d'autres moyens invoqués dans le cadre de sa requête introductive d'instance ;

- le juge de première instance a ignoré certaines pièces produites avant la clôture de l'instruction ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen, le préfet n'a pas réactualisé les éléments de situation du requérant au moyen d'une enquête administrative ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- l'arrêté porte une atteinte manifeste et disproportionnée aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- la décision est entachée d'erreur de fait : il vit une relation et n'est donc pas célibataire ;

- il ne présente pas une menace à l'ordre public ;

- le préfet n'établit aucunement qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;

- il dispose de garanties de représentation rendant inutile et arbitraire la mesure de prolongation d'assignation à résidence.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été déclarée caduque par décision du 10 janvier 2025 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Viéville,

- et les observations de Me Rodrigues Devesas représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien né en 2002, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Vendée le 9 avril 2024. Par un arrêté du 7 mai 2024, le préfet de la Vendée a prononcé son assignation à résidence et par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet de la Vendée a renouvelé cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette dernière décision. Par un jugement du 26 novembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. A... soutient que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a omis de répondre à certains moyens, a dénaturé d'autres moyens, tant en droit, qu'en fait, qu'il a pourtant invoqués dans le cadre de sa requête introductive d'instance, il n'assortit pas cette critique du jugement des précisions propres à en apprécier la portée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en raison d'une omission à statuer ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, M. A... fait valoir que le tribunal n'a pas pris en compte les pièces enregistrées au greffe le 12 novembre 2024 qui n'étaient accompagnées d'aucun mémoire faisant état de son concubinage avec une ressortissante congolaise et son accompagnement par une association. Toutefois, il ne ressort pas du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, que le tribunal aurait omis de prendre en compte des éléments ou des pièces du dossier pour répondre aux moyens soulevés devant lui. Ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité.

Sur la légalité de l'arrêté du 16 octobre 2024 portant prolongation d'assignation à résidence pour une durée de 45 jours :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". L'arrêté prolongeant l'assignation à résidence de M. A... dans le territoire de la commune des Sables d'Olonne comporte l'exposé détaillé des considérations de fait et de droit qui le fondent et est ainsi suffisamment motivé en application des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet serait tenu de réaliser une enquête administrative destinée à réactualiser la situation d'un étranger ayant fait l'objet d'une première décision d'assignation à résidence avant d'édicter une décision de prolongation d'assignation.

6. En troisième lieu, si le requérant fait état de ce que le préfet a retenu à tort qu'il était célibataire alors qu'il a entamé une relation de concubinage depuis le mois de mai 2024, cette erreur de fait n'a pas en l'espèce d'incidence sur le sens de la décision attaquée.

7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée ou des pièces du dossier que le préfet aurait fondé la décision de prolongation de la mesure d'assignation à résidence sur l'existence d'une condamnation pénale prononcée en 2022 par le tribunal correctionnel des Sables d'Olonne.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. Si M. A... fait valoir qu'il a tissé des liens sociaux solides en France, qu'il exerce une activité professionnelle et possède de solides références en termes de formation, qu'il n'a plus aucun lien avec son pays d'origine et qu'il vit une relation de concubinage depuis le mois de mai 2024, l'ensemble de ces éléments ne sont pas de nature à établir que la décision de prolongation d'assignation à résidence pour une durée de 45 jours porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. A... fait valoir qu'il n'a plus aucune relation dans son pays d'origine, qu'il craint pour sa vie en raison de la violence des manifestations xénophobes qui ont eu et ont toujours lieu en Côte d'Ivoire, cette argumentation ne peut être utilement invoquée contre la décision portant prolongation d'assignation à résidence dont l'objet n'est pas de procéder à la reconduite de M. A... dans son pays d'origine.

11. En septième lieu, les garanties de représentation dont dispose M. A... ne peuvent être utilement invoquées pour contester la légalité de l'assignation à résidence, dès lors qu'elles conditionnent la possibilité pour le préfet de prendre une telle mesure, moins contraignante qu'un placement en rétention administrative, en vue de l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. En outre, M A... ne conteste pas sérieusement que son éloignement vers la Cote d'Ivoire demeure une perspective raisonnable à la date de la décision contestée.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2024 du préfet de la Vendée. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.

Le rapporteur

S. VIÉVILLELe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT0333502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT03335
Date de la décision : 11/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : YARROUDH-FEURION

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-11;24nt03335 ?
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