Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Audit Gestion Conseil Consulting a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice 2017 ainsi que des pénalités y afférentes.
Par une ordonnance n° 2304219 du 17 juillet 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement d'instance de la SARL Audit Gestion Conseil Consulting.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 septembre et 25 novembre 2024, la SARL Audit Gestion Conseil Consulting, représentée par Me André, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes ;
2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) à défaut et subsidiairement, de prononcer la décharge sollicitée ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que c'est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement de sa demande dès lors qu'elle n'a jamais eu l'intention de se désister de l'instance et avait missionné un nouvel avocat, Me Poirrier-Jouan, pour assurer sa défense ;
- au fond, c'est à tort que l'administration a regardé la somme de 100 000 euros comme ayant la nature d'une indemnité additionnelle à celle de 500 000 euros et imposable à l'impôt sur les sociétés ; en admettant que cette somme puisse être regardée comme ayant la nature d'une indemnité additionnelle, elle a été déclarée en produit exceptionnel au titre de l'année 2019 ce que l'administration n'a pas remis en cause lors d'un contrôle ultérieur et entend se prévaloir à ce titre d'une prise de position formelle opposable à l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Penhoat,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
- et les observations de Me Dufour, substituant Me André, pour la SARL Audit Gestion Conseil Consulting.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Audit Gestion Conseil Consulting a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice 2017 ainsi que des pénalités y afférentes. Par une ordonnance du 17 juillet 2024, dont la SARL Audit Gestion Conseil Consulting relève appel, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement de sa requête.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; (...) ". Aux termes de l'article R. 636-1 du même code : " Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. "
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que si le tribunal a été destinataire le 9 juillet 2024 d'une lettre de Me Charlène Meleuc, avocat de la SARL Audit Gestion Conseil Consulting, informant la juridiction qu'elle se désiste de la procédure en cours, il ressort de ce courrier qu'elle n'a pas présenté cette demande pour le compte de son client mais entendait seulement renoncer à représenter ce dernier dans le cadre de cette procédure. Dans ces conditions, la SARL Audit Gestion Conseil Consulting ne pouvait être regardée comme ayant exprimé la volonté de se désister purement et simplement de sa requête. Par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement de sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler comme irrégulière l'ordonnance attaquée et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rennes afin qu'elle y soit jugée.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SARL Audit Gestion Conseil Consulting présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2304219 du 17 juillet 2024 du tribunal administratif de Rennes est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Rennes.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Audit Gestion Conseil Consulting et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- M. Vieville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur
A. PENHOATLe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT02784