Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme Sonia Mengue C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'issue de ce délai, et à titre subsidiaire, d'annuler la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2308299 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, Mme Mengue C..., représentée par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 20 juin 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour à ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte à 75 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme totale de 1200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par lettre du 20 janvier 2025, les parties ont été informées que la cour était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 12 mai 2023 doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour contenu dans la même décision.
Mme Mengue C... a présenté ses observations par mémoire enregistré le 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- et les observations de Me Rodrigues Devesas représentant Mme Mengue C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme Mengue C..., ressortissante gabonaise née en 1984, est entrée en France en 2007 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ". Elle s'est vu délivrer des titres de séjour en qualité d'étudiante de 2007 à 2015. Elle a, par la suite, sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 12 mai 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme Mengue C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 20 juin 2024 dont Mme Mengue C... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.
Sur la légalité de l'arrêté du 12 mai 2023 :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. Aux termes des dispositions l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 (...) ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " (...) Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".
3. Mme Mengue C... soutient qu'elle était présente sur le territoire français durant les années 2017 et 2018 contrairement à ce qu'ont estimé le préfet puis le tribunal administratif de Nantes. Elle produit des relevés de co-voiturage montrant qu'elle a eu recours à des voyages partagés pour une quinzaine de trajets en 2017 et pour une vingtaine de trajets en 2018 ainsi que des billets des billets de train et de bus sur l'année 2018. Elle produit également des relevés de son compte bancaire à la banque postale montrant des retraits réguliers au cours des années 2017 et 2018, des attestations mentionnant qu'elle a souscrit un abonnement téléphonique depuis l'année 2012, une attestation mentionnant qu'elle a effectué une garde d'enfant à titre gratuit de septembre à décembre 2018 et des photographies horodatées démontrant sa présence sur le territoire français tout au long de l'année 2018. Dans ces conditions, et alors que sa présence n'est pas contestée pour les autres années précédant l'arrêté attaqué, Mme Mengue C... démontre sa présence habituelle et continue sur le territoire français pour les années 2017 et 2018. Il suit de là que le préfet de la Loire-Atlantique était tenu, avant de rejeter la demande de titre de séjour présentée par la requérante, de solliciter l'avis de la commission du titre de séjour. Par suite, et sans qu'il besoin de se prononcer sur les autres moyens, tirés de la situation individuelle de Mme Mengue C..., notamment la durée de son séjour en France, sa situation familiale et économique et son intégration, la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale
5. Le présent arrêt annulant la décision portant refus de séjour du 12 mai 2023, il y a lieu d'annuler par voie de conséquence et d'office la décision portant obligation de quitter le territoire français qui a été opposée à l'intéressée dans le même arrêté, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Mengue C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2023 du préfet de la Loire-Atlantique.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt, il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de Mme Mengue C... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de justice :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros taxe à verser à Mme Mengue C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2308299 du tribunal administratif de Nantes du 20 juin 2024 et l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 12 mai 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de Mme Mengue C... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des
articles L. 761-1 du code de justice administrative à Mme Mengue C....
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Mengue C... est rejeté.
Article 5: Le présent arrêt sera notifié à Mme Mengue C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLELe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24NT022253 20