Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) A..., a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises (CFE) mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018 à raison de l'établissement dont elle est propriétaire route de Paris à Sceaux-sur-Huisne (Sarthe).
Par un jugement n° 1913195 du 31 mars 2023 le tribunal administratif de Nantes a réduit les bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises de la SAS A... de
440 637 euros au titre des années 2017 et 2018, accordé la décharge des droits de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 résultant de cette réduction des bases d'imposition et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 mai 2023, 4 janvier et 28 mai 2024, la SAS A..., représentée par Me Moayed, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer de prononcer la réduction sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n'est pas pour partie dépourvue d'objet dès lors que la réclamation préalable a nécessairement eu pour effet de " purger " toutes les déclarations modèles U ou IL précédemment souscrites en ce que ces déclarations étaient nécessairement erronées ou partielles ; il est demandé à l'administration fiscale, de procéder sur la base du fichier des immobilisations joint à la réclamation préalable à une ventilation de ces dernières selon leur qu'elles soient foncière ou non foncière ce qui permettra de comparer le résultat ainsi obtenu à la reconstitution opérée par ses soins ainsi qu'à la base actuellement imposée ;
- l'administration fiscale a, à tort, comptabilisé dans les bases imposables à la cotisation foncière des entreprises certaines immobilisations correspondant à des biens d'équipements spécialisés pourtant exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts, d'autre part, des immobilisations constituées d'équipements et biens mobiliers, en outre des travaux non imposables, des aménagements paysagers n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions propres à la détermination des biens imposables et, enfin des locaux d'habitation ;
- elle entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-20-20-10-20, n° 230 et BOI-IF-TFB-20-20-10-10, n° 150 et n° 160 ; l'application de ces énonciations commande la méthode de raisonnement qu'elle propose ;
- elle entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques sous les références BOI-IF-TFB-10-10-20 notamment du paragraphe 30, en ce qui concerne les installations de stockage et du paragraphe 70 en ce qui concerne les clôtures et portails ;
- elle entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques sous les références BOI-IF-TFB-10-50-30 notamment du paragraphe 170, en ce qui concerne les panonceaux extérieurs ou intérieurs ;
- elle entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques sous les références BOI-IF-TFB-20-10-50-10 notamment du paragraphe 110.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre 2023, 26 avril et 7 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu du dégrèvement prononcé le 5 décembre 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- la requête est dépourvue d'objet en ce qu'elle vise de nombreux biens qui n'ont pas été retenus dans les bases d'imposition de la cotisation foncière des entreprises ; en outre, s'agissant de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2017, pour les biens entrés à l'actif en 2013, il appartient à la SAS A..., qui est la seule à détenir les informations, de justifier que les biens en cause sont compris dans la somme de 5 810 275 euros déclarée dans la déclaration modèle U déposée en 2014 ; il en est de même s'agissant de la CFE de l'année 2018 pour les biens entrés à l'actif en 2016, la société requérante étant la seule à détenir les informations pour justifier que les biens en cause sont compris dans la somme de 319 871 euros déclarée dans la déclaration modèle U déposée en 2017 ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par la SAS A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Penhoat,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) A..., qui exerce une activité de préparation industrielle de produits à base de viande, est propriétaire d'un établissement industriel situé route de Paris à Sceaux-sur-Huisne (Sarthe). Elle a été imposée au titre des années 2017 et 2018 à la cotisation foncière des entreprises à raison de cet établissement à hauteur de 330 164 euros en 2017 et 361 946 euros en 2018. La SAS A... a contesté ces cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises par une réclamation préalable du 27 novembre 2018. En l'absence de décision de la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique dans le délai de 6 mois à compter de cette réclamation préalable, la SAS A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises à hauteur de 166 776 euros pour l'année 2017 et 168 776 euros pour l'année 2018. Par un jugement du 31 mars 2023 le tribunal a réduit les bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises de la SAS A... de 440 637 euros au titre des années 2017 et 2018, accordé la décharge des droits de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 résultant de cette réduction des bases d'imposition et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. La SAS relève appel de ce jugement.
Sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (...) ". Aux termes de l'article 1467 A du même code : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ".
3. Il résulte de l'instruction que la cotisation foncière établie au titre de l'année 2017 résulte de la mise à jour des bases qui a été réalisée par la direction de contrôle fiscal ouest qui a retenu les biens entrés à l'actif de la société requérante jusqu'au 31 décembre 2016 et de la prise en compte d'une déclaration modèle U déposée par la SAS A... en 2014 pour des extensions de son actif en 2013 pour un prix de revient de 5 810 275 euros. La cotisation foncière établie au titre de l'année 2018 résulte d'une mise à jour des bases réalisée par la direction nationale des vérifications nationales et internationales en retenant les biens entrés à l'actif de la SAS A... jusqu'au 31 décembre 2014 et de la prise en compte d'une déclaration de modèle U déposée par la SAS A... en 2017 pour l'extension d'un bâtiment de production pour un prix de revient de 319 871 euros entré dans l'actif le 30 décembre 2016. Le service fait valoir pour la première fois en appel, sur la base de ces éléments suffisamment étayés, que les immobilisations référencées dans son mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023 pour un prix de revient total de 3 302 268,83 euros au titre de l'année 2017 et de 3 322 795,53 euros n'ont pas été retenues dans les bases d'imposition de la cotisation foncière établie au titre de ces mêmes années. La société requérante ne produit aucun document notamment comptable établissant que ces immobilisations figurent dans la base d'imposition des impositions litigieuses y compris celles dont l'administration a demandé à la société requérante d'en justifier. Ainsi, les conclusions de la requête sont dans cette mesure irrecevables.
Sur l'étendue du litige :
4. Par une décision du 5 décembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé un dégrèvement de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie à hauteur de 2 668 euros au titre de l'année 2017 et de 1 659 euros au titre de l'année 2018. Les conclusions de la requête de la SAS A... sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a pas, par suite, lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin de réduction :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
5. Aux termes de l'article 1467 du même code : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. (...) ".
6. D'autre part, l'article 1380 du code général des impôts dispose que : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication (...) ". Selon l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ".
7. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.
8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.
Concernant les biens d'équipements spécialisés :
S'agissant des installations de froid et assimilés :
9. Il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de tout élément permettant d'apprécier leur nature, que les immobilisations libellées " pose panneaux et baies (froid) ", " panneaux isoth Bâtiment usine ", " panneaux isothermiques (exten) ", " panneaux isoth bâtiment usine ", " panneaux isothermiques (extens) ", " panneaux isoth extension local ", " Panneaux isoth extension salle ", " panneaux transf frigo (refrig) " (non taxé en 2018), " panneaux isothermes extens U2 ", " banquettes cuisine ", " equipement frigor (ext boudin), " extension chbre froide oignons ", " rehabilitation congelation ", " gaines ventilation frigo rapid " (non taxé en 2017), " réfrigeration rapide rillettes " (non taxé en 2018), " amenagement chambre saindoux " correspondent à des biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel.
10. Il ne ressort ni des factures produites soit insuffisamment précises sur les caractéristiques des immobilisations auxquelles elles se rapportent soit ne se rapportant pas précisément à ces équipements ni des photographies et des attestations produites que les installations de froid autres que celles indiquées ci-dessus, mentionnées dans le tableau versé par la société requérante seraient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel.
S'agissant des installations et équipements électriques :
11. Il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de tout élément permettant d'apprécier leur nature, que les immobilisations libellées " alimentation (usines tripes), " alimentation climatisation sal ", " alimentation elect coffrets ca ", " électricité ", " électricité (usine tripes) ", " électricité bâtiment usine tri ", " électricité (ext boudins), " électricité bâtiment usine 1 ", " électricité extension salle bo ", " électricité refroidiss pots R1 ", " électricité remodeling unité " (non taxée en 2017), " travaux électricité unité ", " travaux électricité unité 3 ", " reprise éclairage extern zone " correspondent à des biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel.
12. Il ne ressort ni des factures produites, soit insuffisamment précises sur les caractéristiques des immobilisations auxquelles elles se rapportent soit ne se rapportant pas précisément à ces équipements, ni des photographies et des attestations produites que installations et équipements électriques autres que celles indiquées ci-dessus, mentionnées dans le tableau versé par la société requérante seraient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel.
S'agissant des autres biens (aménagements de salles ou de machines, climatisation, évaporateurs, plomberie industrielle, sols industriels, ventilation, dispositifs d'extraction, tuyauterie industrielle, dispositifs de raccordement, panneaux, hottes, autres réseaux, autres équipements) :
13. Il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de tout élément permettant d'apprécier leur nature, que les immobilisations libellées " climatisation ext unité " (non taxée en 2017), " évaporateurs bâtiment usine tr ", " evaporateurs bâtiment isine 1 ", " plomberie industrielle ", " plomberie bâtiment usine tripe ", " plomberie bâtiment usine ", " plomberie (extens quai recepti), " ols monile (extension unité 3) ", " sol agrochap salle baratte ", " ventilation atelier boudin ", " tuyauterie ventilation (ext un), " solde panneaux plateforme (non taxé en 2017), " resines murs u1 " correspondent à des biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel.
14. Il ne ressort ni des factures produites, soit insuffisamment précises sur les caractéristiques des immobilisations auxquelles elles se rapportent soit ne se rapportant pas à ces équipements, ni des photographies et des attestations produites que les autres biens désignés par la société requérante comme des biens d'équipement spécialisés, y compris à titre subsidiaire, autres que ceux indiqués ci-dessus et mentionnés dans les tableaux établis par la société requérante seraient spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel.
Concernant les biens hors champ :
15. Pour contester, au regard des principes et dispositions rappelés ci-dessus, la prise en compte des éléments d'assiette et des biens faisant corps avec eux, la société requérante fait valoir que les installations restant en litige sont à regarder comme essentiellement démontables et mobiles ou dissociables des immeubles, quand bien même elles ont vocation à demeurer en place pour l'exercice de l'activité. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des listes établies sur tableur, partiellement appuyées par des factures et des photographies, qu'une quelconque de ces immobilisations, y compris les portails et clôtures, ne ferait pas corps avec l'un des éléments d'assiette mentionnés par l'article 1380 ou l'article 1381 du code général des impôts. Dès lors, quand bien même ces immobilisations, qui n'avaient pas vocation à être déplacées, seraient en partie démontables, c'est à bon droit qu'elles ont été prises en compte pour l'établissement des bases d'imposition.
Concernant les travaux non imposables :
16. Aux termes de l'article 1517 du code général des impôts dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2014 : " 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative (...) " et dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2014 : " I. - 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement. ".
17. La société requérante ne conteste pas plus en appel qu'en première instance que les immobilisations listées dans ses écritures relèvent du champ d'imposition à la cotisation foncière des entreprises sur le terrain de la loi fiscale.
Concernant les immobilisations relevant du foncier non bâti :
18. L'article 1381 du code général des impôts précise que : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; (...) ". Dans le cas d'une construction accueillant une activité professionnelle, une dépendance de cette construction ne peut être regardée comme lui étant indispensable que si elle est directement nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle.
19. Il résulte de l'instruction que la seule immobilisation " Terrain ramauge " taxée au titre de l'année 2018 dont le prix de revient s'élève à 4 082 euros a fait l'objet du dégrèvement mentionné au point 4.
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
20. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...) ".
21. En premier lieu, sur le fondement de ces dispositions, la société requérante se prévaut de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-20-20-10-20 § 230, publiée le 23 décembre 2014, aux termes de laquelle : " Les changements de caractéristiques physiques ne sont pris en compte que lorsqu'ils ont une incidence sur le prix de revient comptable des immobilisations, c'est-à-dire, en fait, lorsqu'ils revêtent le caractère de grosses réparations amortissables ou d'installations ou d'agencements nouveaux. Il est cependant admis que le complément de valeur locative résultant des changements du premier type (grosses réparations) ne soit pas calculé sur la base de la valeur d'immobilisation ajoutée au bilan à l'issue des travaux mais sur une base inférieure tenant compte du fait que ces derniers ne créent pas une immobilisation nouvelle mais confortent seulement une immobilisation ancienne. Ainsi, si les travaux de réparation considérés n'apportent aucune amélioration à l'établissement, il n'y a pas lieu de calculer de complément de valeur locative. ". La société se prévaut également de la doctrine référencée BOI-IF-TFB-20-20-10-10, § 150 et 160. Selon ces énonciations : " IV. Changements de caractéristiques physiques / 150 / Ces changements affectent la structure même de la construction et ont pour effet de modifier, en plus ou en moins, la valeur locative du local. Ils sont, le plus souvent, consécutifs à l'exécution, dans l'immeuble ou le local, de travaux importants, hors de proportion avec les travaux d'entretien normaux qui incombent au propriétaire. / Constituent des changements de caractéristiques physiques : / - la remise en état d'un immeuble ancien au moyen de gros travaux : réfection des toitures, des façades, des sols et des huisseries extérieures, par exemple ; /- l'installation d'équipements nouveaux entrant en compte pour le calcul des équivalences superficielles : chauffage central, salle de bains, ascenseur dans les immeubles collectifs, etc ; / - la redistribution des éléments constitutifs du local : modification de la structure interne d'un local d'habitation n'entraînant pas changement de consistance (aménagement des combles par exemple), extension de la partie " magasin " d'un local commercial accessible à la clientèle, par prélèvement de superficie sur des réserves existantes ; / - le délabrement d'une construction qui peut, le cas échéant, justifier la diminution de la valeur locative de l'immeuble. / 160 / En revanche, les réparations courantes des constructions ainsi que, d'une manière générale, toutes les dépenses qui doivent être renouvelées fréquemment pour l'entretien de la propriété ne sont pas assimilées à des changements de caractéristiques physiques. ".
22. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de tout élément permettant d'apprécier leur nature, que les immobilisations libellées " rénovation chenau metal (boud), " refect sol agrochap jaune cuis " (non taxée en 2017), " reprise sol salle burger u2 " (non taxé en 2017), " peinture magasin ", " peinture murale bureau-sanita ", " peinture-parquets-extensio ", " remplacement regime de neutre " (non taxé en 2017), " doublage plafond salle oignons " (non taxé en 2017), " modif reseau onduleur (froid) ", " modif circuit eau chaude loc s " (non taxé en 2017), " gros œuvre restructuration " (non taxé en 2017), " honoraires restructuration " (non taxé en 2017), " honoraires remodeling unité " (non taxé en 2017), " ossature-bardage remodeling " (non taxé en 2017), " protection incendie remodeli (non taxé en 2017), " complément remodeling unité " (non taxé en 2017) ; " pavillon demoli (ext unité 3 t), " réalisation décor et logo maga ", " changement régime neutre " (non taxé en 2017) constitueraient des travaux ne modifiant pas les caractéristiques du local ou n'apportant aucune amélioration à l'établissement et entrant dans le champ du paragraphe 230 cité ci-dessus
23. D'autre part, il ne ressort pas des documents produits notamment les factures que les autres biens désignés par la société requérante comme relevant de travaux non imposables constitueraient des travaux de réparation ne modifiant pas les caractéristiques du local ou n'apportant aucune amélioration à l'établissement et entrant dans le champ du paragraphe 230 cité ci-dessus.
24. En deuxième lieu, la SAS A... n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine exprimée au paragraphe n° 70 du BOI-IF-TFB-10-10-20, celle-ci ne comportant aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.
25. En troisième lieu, la SAS A... demande l'application à son bénéfice des paragraphes n° 30, 130 à 150 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques sous les références BOI-IF-TFB-10-10-20 du 12 septembre 2012 en ce qui concerne les réservoirs, les canalisations et caniveaux ainsi que le bénéfice du paragraphe n° 170 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques sous les références BOI-IF-TFB-10-50-30 concernant les panonceaux extérieurs ou intérieurs, qui seraient exclues des bases imposables dès lors qu'ils constitueraient des biens d'équipements spécialisés.
26. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les immobilisations " Benne 1030L Inox ", " ensemble caniveaux siphons extens u2 ", " ensemble caniveaux à grille ", " panneaux au pays des rillettes ", " enseigne lumineuse A... ", " enseigne lumineuse régis " " enseigne lumineuse boutique " n'ont pas été taxées au titre des cotisations foncières des entreprises en litige.
27. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de tout élément permettant d'apprécier leur nature, que les immobilisations " Caniveau SAS déballage U3 " (non taxée en 2017) " 2 caniveaux P cellule pasteuri " (non taxée en 2017), en ce qui concerne les canalisations et caniveaux, ainsi que les immobilisations " 2 supp enseig ptes drap ", " fourn pose enseig 4 M A... ", " enseigne lumineuse ", " panneaux local atmos (tunnel B) ", " plans (ext unité 3 TR 2) , " potence publicitaire ", " panneaux démontables P/Cellule " ", en ce qui concerne les panonceaux, correspondent à des biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel.
28. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard à l'imprécision des factures produites et en dépit des photographies versées aux débats, que les autres biens désignés par la société requérante comme relevant des commentaires administratifs susvisés soient spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel.
29. Compte tenu de ce qui a été dit au point 19, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales du paragraphe 110 du Bulletin officiel des finances publiques référencé BOI-IF-TFB-20-10-50-10.
30. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés à l'instance doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS A... à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur
A. PENHOATLe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT01482