Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2400738 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. C....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024 M. A... C..., représenté par Me Maony, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 mai 2024 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre aux services préfectoraux de délivrer à M. C..., dans un délai d'un mois, une carte de séjour portant la mention mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement attaqué :
- ce jugement est insuffisamment motivé et doit être annulé.
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a justifié de son état civil par les documents qu'il a produits ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour prévues par ces dispositions ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la fixation du pays de destination :
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par une décision du 18 septembre 2024, le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 30 mai 2024 par M. C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Vergne été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'appelant, se disant A... C..., né le 7 mai 2005 de nationalité malienne, est entré mineur en France en novembre 2021 selon ses déclarations. Considéré comme mineur, il a été pris en charge par le Département du Finistère en tant que mineur étranger isolé. A l'approche de sa majorité, il a présenté, le 4 avril 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. À l'occasion de l'examen de cette demande, les services de la préfecture du Finistère ont consulté le système de traitement automatisé des données " Visabio ", lequel a révélé que l'intéressé, qui produisait un passeport valable du 14 octobre 2019 au 13 octobre 2024, avait demandé le 10 décembre 2019 un visa auprès des autorités espagnoles à Nouakchott en Mauritanie sous l'identité A... C..., né le 7 mai 1996 à Lboully (Mauritanie), de nationalité mauritanienne, document qui lui a été refusé au motif qu'il justifiait de moyens de subsistance insuffisants. Le préfet du Finistère, par un arrêté du 6 octobre 2023, a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. C... relève appel du jugement du 2 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient l'appelant, dont le moyen d'irrégularité du jugement attaqué manque ainsi en fait, il ressort de la motivation du jugement attaqué et notamment du point 9 de celui-ci que les premiers juges ont examiné pour l'écarter, bien que cet article soit seulement mentionné et non cité, le moyen tiré par le requérant de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituant l'un des deux fondements de la demande de titre de séjour de M. C.... Ce moyen doit donc être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande formée par M. C... en vue d'obtenir un titre de séjour sur le fondement, notamment, des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée par le préfet du Finistère, au motif que l'intéressé ne remplissait pas la condition, prévue par ces dispositions, tenant à sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance " entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans ". Le préfet a estimé que les documents présentés par M. C... pour justifier de son identité conformément aux dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comportaient des irrégularités et anomalies remettant en cause leur authenticité et observé que l'identité dont se prévalait l'intéressé ne correspondait pas à celle qu'il avait déclarée pour obtenir le visa sollicité auprès des autorités consulaires espagnoles en poste en Mauritanie et qui lui a été refusé par celles-ci en raison de moyens de subsistance insuffisants.
5. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiant de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (...) ". L'article L. 811-2 du même code prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil précise que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
6. D'une part, pour justifier de son identité, M. C... a produit un extrait d'acte de naissance, établi le 14 mai 2005 sous le n° 112 par l'officier d'état civil de la commune de Sahel (cercle de Kayes), déclarant qu'il est né le 7 mai 2005 à Selifely et qu'il est le fils de B... C..., cultivateur, et de Goundo Yatabre, ménagère, une " fiche descriptive individuelle " le concernant, sur laquelle figurent sa photo et son numéro national d'identification (NINA), établie par le centre de traitement des données d'état civil malien le 7 mars 2023 et comportant les mêmes informations, une carte d'identité consulaire qui lui a été délivrée le 28 février 2023 par l'ambassade du Mali à Paris, et une carte d'identité biométrique établie le 25 mai 2023 par la communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), émise le 28 avril 2023. Il produit aussi en cause d'appel la copie, comportant sa photographie, du passeport malien dont il a demandé la délivrance le 13 mars 2024, valable du 27 mars 2024 au 26 mars 2029 et mentionnant, comme les documents précédents, qu'il est né le 7 mai 2005 à Selifely (Kayes, Mali). Ainsi, les mentions relatives à l'identité et à l'état civil de l'intéressé figurant sur l'ensemble de ces documents, dont il peut être tenu compte nonobstant la circonstance que certains d'entre eux, se référant néanmoins à l'extrait d'acte de naissance n° 112 du 14 mai 2005, ont été établis et communiqués à l'administration après la date d'entrée en France de M. C..., sont toutes identiques et concordantes.
7. D'autre part, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Brest, qui a statué par un jugement de placement en assistance éducative le 24 janvier 2022 après avoir eu accès au rapport d'évaluation de la mission d'appui aux parcours des mineurs non accompagnés en date du 23 décembre 2021, a estimé qu'il " ressort des éléments analysés par les services sociaux qu'en dépit d'incohérences dans le récit du jeune, il est sans conteste un mineur de 16 ans. Sa posture peu assurée et son apparence juvénile corroborent l'âge déclaré ", mentionnant toutefois l'avis défavorable rendu par la police aux frontières sur les documents produits par l'intéressé au motif de l'absence de mentions ou d'irrégularités formelles, ainsi que le fait, qui s'est finalement avéré inexact, que l'intéressé était inconnu au fichier Visabio.
8. Par ailleurs, l'extrait d'acte de naissance n° 112 du 14 mai 2005 mentionné ci-dessus a fait l'objet d'un rapport d'expertise documentaire établi par le service spécialisé de la police aux frontières dès le 9 décembre 2021, qui a rendu un avis défavorable. Toutefois, l'absence de mention en toutes lettres de la date d'établissement de cet acte et l'absence de précision de l'âge des parents déclarants, relevées par ce service comme révélant l'inauthenticité de ce document, ne permettent pas de conclure à l'irrégularité ou au caractère frauduleux de cet acte, ou de remettre en cause son caractère probant alors que, d'une part, comme l'expose l'appelant, le code de la personne et de la famille malien, qui comporte ces prescriptions formelles à ses articles 124 à 126 sur lesquels s'est fondée l'administration, n'a été adopté qu'en 2009 et n'est entré en vigueur qu'en 2011, sans qu'il soit démontré ni même allégué par l'administration, qui n'a pas répliqué à cet argument, que le droit malien antérieur à l'entrée en vigueur de ce code comportait déjà des dispositions identiques, et que, d'autre part, l'exigence que l'âge des parents déclarants soit précisé sur l'acte de naissance ne figure pas aux articles 124 à 126 de ce code. Ensuite, si pour conclure au caractère non conforme de la carte d'identité consulaire délivrée le 28 février 2023 à M. C... et communiquée à l'administration à l'appui de sa demande de titre de séjour, le service technique de la police aux frontières a souligné que les timbres fiscaux attestant du paiement des droits exigibles se chevauchaient sans être datés ni signés, en contradiction avec les règles posées aux articles L. 377 et L. 379 du livre des procédures fiscales du Mali prévoyant une apposition isolée des timbres mobiles afin de permettre leur oblitération distincte, les timbres du document en cause portent le cachet de l'autorité émettrice et leur chevauchement, constituant une irrégularité mineure au demeurant explicable par le manque de place disponible sur le support documentaire sur lequel ces timbres ont été apposés, ne suffit pas pour disqualifier ce document, dont le service relève par ailleurs qu'il est établi sur un " support authentique ".
9. En dernier lieu, et alors que, contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, aucune présomption d'exactitude ne s'attache aux données figurant sur la base de données Visabio, la conviction du juge s'établissant, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus au point 4, au regard de l'ensemble des éléments produits par les parties, la circonstance que M. C... apparaisse comme étant né le 7 mai 1996 à Lboully (Mauritanie), de nationalité mauritanienne sur la base de données Visabio, bien que de nature à éveiller la suspicion légitime de l'autorité compétente, ne suffit pas, compte tenu de l'ensemble des éléments relevés ci-dessus, notamment de la conviction du juge judicaire sur la minorité de l'intéressé, pour établir que cette identité serait en réalité celle de l'intimé, et non celle A... C..., né le 7 mai 2005, de nationalité malienne, l'intimé expliquant plausiblement avoir obtenu un passeport auprès de passeurs et avoir menti sur son âge et sa nationalité pour pouvoir demander, en tant que majeur, un visa lui permettant de quitter la Mauritanie, Etat limitrophe de la région du Mali dont il est originaire et où il s'était rendu pour quitter son pays.
10. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu des éléments justificatifs d'identité ou d'état civil et des informations dont il disposait, le préfet du Finistère a méconnu les dispositions des articles 47 du code civil et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a fait application pour remettre en cause l'état civil dont se prévalait M. C.... Celui-ci est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté pour ce motif sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le motif d'annulation retenu par le présent arrêt implique seulement que le préfet du Finistère réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. C.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner à ce préfet d'agir en ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... d'une somme de 1 200 euros hors taxe au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 mai 2024 et la décision du préfet du Finistère du 6 octobre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à A... C..., à Me Maony et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
G.-V. VERGNE
L'assesseure la plus ancienne,
I. MARION
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24NT02955