Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le président de la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à la formation en vue de l'exercice de la profession d'agent de sécurité privée ainsi que la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire.
Par un jugement n° 2200798 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 6 avril 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. B... dirigé contre le refus de lui délivrer l'autorisation sollicitée.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), représenté par Me Claisse, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 mars 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le comportement de M. B... est incompatible avec les exigences des articles L. 612-20 et L. 612-22 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, M. C... B..., représenté par Me Mlekuz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du CNAPS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le CNAPS ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Catroux, rapporteur public,
- les observations de Me Lacoeuilhe, substituant Me Claisse, pour le CNAPS,
- et les observations de Me Mlekuz, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B... a sollicité le renouvellement de son autorisation en vue de l'exercice de la profession d'agent de sécurité privée. Par une décision du 22 septembre 2021, le président de la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une autorisation d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Par une décision du 6 avril 2022 la commission nationale d'agrément et de contrôle rattachée au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par l'intéressé le 15 novembre 2021. Le CNAPS relève appel du jugement du 21 mars 2024, par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision et lui a enjoint de délivrer à M. B... l'autorisation sollicitée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (...) ". Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / (...) / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, (...) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...)".
3. Il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue de l'enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si le comportement de la personne qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'une carte professionnelle est compatible avec l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose.
4. Le refus de renouvellement de la carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée opposé à M. B... est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été mis en cause pour des faits de violation de domicile et de vol aggravé commis le 13 novembre 2014. S'il est constant que M. B... a été condamné pour ce délit à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une amende de 2 000 euros, prononcée par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 8 novembre 2016, les magistrats judiciaires ont cependant décidé de ne pas faire figurer cette peine au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B.... Par ailleurs, il n'est pas établi que l'intéressé aurait fait l'objet de poursuites pénales ou de condamnations pour les autres faits évoqués en appel par le CNAPS, sur lesquels, au demeurant, ni la décision contestée, ni celle du
6 avril 2022, ne sont fondées. Par suite, compte tenu du caractère isolé des faits délictuels commis par M. B... en 2014 et de leur ancienneté à la date de la décision en litige, ces faits ne suffisaient pas à justifier le refus de renouvellement de sa carte professionnelle alors que par ailleurs, cet agent, qui a continué à exercer ses fonctions d'agent de sécurité depuis cette date, donnait entière satisfaction à ses employeurs.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que le CNAPS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du
22 septembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au CNAPS de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge du CNAPS le versement à M. B... de la somme qu'il sollicite au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par le Conseil national des activités privées de sécurité est rejetée.
Article 2 : La demande présentée par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil national des activités privées de sécurité et à M. D... B....
Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente de chambre,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2025.
La rapporteure,
V. GELARDLa présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24NT01072