La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2025 | FRANCE | N°23NT03773

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 07 mars 2025, 23NT03773


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Chevallerie a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les ordres de recouvrer, rendus exécutoires par le président-directeur général de l'Agence de Services et de Paiement(ASP), n°APCP20221162248 d'un montant de 12 448,51 euros, n° APCP20221162245 d'un montant de 2 775,61 euros, n° APCP20221162241 d'un montant de 5 093,62 euros, n° APCP20221162240 d'un montant de 1,87 euros, émis le 25 mai 2022, et

l'ordre de recouvrer n° APCP20221184328 d'un montant de 11 732,74 euros, émis le 22 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Chevallerie a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les ordres de recouvrer, rendus exécutoires par le président-directeur général de l'Agence de Services et de Paiement(ASP), n°APCP20221162248 d'un montant de 12 448,51 euros, n° APCP20221162245 d'un montant de 2 775,61 euros, n° APCP20221162241 d'un montant de 5 093,62 euros, n° APCP20221162240 d'un montant de 1,87 euros, émis le 25 mai 2022, et l'ordre de recouvrer n° APCP20221184328 d'un montant de 11 732,74 euros, émis le 22 juin 2022, pour un montant total de 32 052,35 euros, notifiés par une lettre du 28 juin 2022.

Par cinq ordonnances du 20 décembre 2022, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Caen les cinq demandes du GAEC de la Chevallerie.

Par un jugement nos 2202848, 2202861, 2202862, 2202863, 2202864, du 16 octobre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté ces demandes après les avoir jointes.

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2023 et 26 juillet 2024, le GAEC de la Chevallerie, représenté par Me Bocquillon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 16 octobre 2023 ;

2°) d'annuler les ordres de recouvrer n° APCP20221162248 d'un montant de 12 448,51 euros, n° APCP20221162245 d'un montant de 2 775,61 euros, n° APCP20221162241 d'un montant de 5 093,62 euros, n° APCP20221162240 d'un montant de 1,87 euros, émis le 25 mai 2022, et l'ordre de recouvrer n° APCP20221184328 d'un montant de 11 732,74 euros émis le 22 juin 2022 ;

3°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 26 juillet 2022 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les bases de liquidation des cinq titres de perception ne sont pas mentionnées en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2024, l'ASP, représentée par Me Doukhan, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du GAEC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen tiré de l'absence des bases de liquidation dans les cinq titres de perception en litige, soulevé par le GAEC de la Chevallerie, n'est pas fondé.

Par des observations enregistrées le 10 juillet 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut à son incompétence pour défendre la décision du président-directeur général de l'ASP.

Il fait valoir que l'ASP, qui est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat, est seul compétente pour recouvrer les aides indûment versées à des bénéficiaires non éligibles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 1305/2013 du parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- l'arrêté du 1er juillet 2013 fixant la liste des personnes morales de droit public relevant des administrations publiques mentionnées au 4° de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marion,

- les conclusions de M. Catroux, rapporteur public,

- et les observations de Me Bocquillon, représentant le GAEC de la Chevallerie.

Considérant ce qui suit :

1. Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Chevallerie s'est vu retirer le bénéfice du régime de la transparence, institué par les dispositions de l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime, pour les campagnes 2018, 2019, 2020 et 2021 par décision du 7 juin 2021 de la préfète de l'Orne, à laquelle s'est substituée la décision implicite du 5 octobre 2021 du ministre chargé de l'agriculture. Par un courrier du

28 juin 2022, l'Agence de services et de paiement (ASP) lui a notifié cinq ordres de recouvrer rendus exécutoires, n° APCP20221162248 d'un montant de 12 448,51 euros, n° APCP20221162245 d'un montant de 2 775,61 euros, n° APCP20221162241 d'un montant de 5 093,62 euros, n° APCP20221162240 d'un montant de 1,87 euros, émis le 25 mai 2022, et un ordre de recouvrer n° APCP20221184328 d'un montant de 11 732,74 euros émis le

22 juin 2022, pour un montant total de 32 052,35 euros. Le GAEC a contesté ces titres exécutoires auprès du directeur général de l'ASP par courrier du 26 juillet 2022. En l'absence de réponse de l'ASP, une décision implicite de rejet de ce recours est intervenue. Par cinq requêtes, le GAEC de la Chevallerie a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les ordres de recouvrer ainsi émis à son encontre ainsi que de la décision implicite rejetant son recours administratif. Par un jugement du 16 octobre 2023, dont le GAEC de la Chevallerie relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté ces demandes, après les avoir jointes.

2. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable à l'ASP en vertu des dispositions de l'annexe de l'arrêté du 1er juillet 2013 visé ci-dessus : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (...)".

3. Il résulte de ces dispositions que l'ASP ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre exécutoire lui-même, soit par référence à un document joint à celui-ci ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable.

4. Il résulte de l'instruction que les quatre ordres de recouvrer émis le 25 mai 2022 mentionnent chacun un montant d'indu, la nature de l'indu recouvré à savoir, s'agissant des trois premiers ordres, des indus d'aides perçues pour la campagne 2019 au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et s'agissant du quatrième ordre, un indu d'une indemnité de compensation du handicap naturel (ICHN), perçue dans le cadre du Fonds européen agricole de développement rural (FEADER), au titre de la même campagne. Le cinquième ordre de recouvrer, émis le 22 juin 2022, mentionne, quant à lui, un indu d'ICHN correspondant à une aide FEADER de l'ICHN perçue au titre de la campagne 2018. Par ailleurs, la lettre de notification en date du 28 juin 2022 de ces cinq ordres de recouvrer précise que le trop-perçu d'aides est d'un montant total de 32 052,35 euros et détaille dans une annexe la nature exacte des aides du FEAGA indument reçues au titre de la campagne 2019 à savoir le paiement de base, le paiement redistributif et les aides bovins allaitants à hauteur de respectivement 1,87 euro, 5093,62 euros et 2775,61 euros ainsi que deux ICHN aux montants respectifs de 11 732,74 euros au titre de la campagne 2018 et de 12 448,51 euros au titre de la campagne 2019. Le total des aides dont le remboursement est demandé au titre de la campagne 2019 s'établit donc à 1,87 + 5093,62 + 2 775,61 + 12 448,51 soit 20 319,61 euros et le remboursement demandé au titre de l'aide ICHN de la campagne 2018 s'établit à 11 732,74 euros, soit un montant d'indu total de 32 052,35 euros pour les deux campagnes 2018 et 2019. Enfin, le relevé de situation PAC (Politique agricole commune), auquel renvoie la lettre de notification du 22 juin 2022, mentionne le montant des aides perçues initialement, le montant des aides maintenues, dont il détaille le calcul en indiquant notamment les surfaces cultivées et les effectifs de bovins retenus, puis le solde correspondant au montant d'aides indues à rembourser à l'ASP. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le GAEC, la méthode de calcul utilisée pour déterminer les créances de l'ASP était bien portée à sa connaissance, cette méthode consistant à calculer la différence entre les aides qui lui avaient été versées précédemment et celles qui lui étaient effectivement dues à la suite de la révocation du bénéfice du régime de la transparence, par la décision susmentionnée du

7 juin 2021, dont le GAEC avait nécessairement connaissance puisqu'il l'avait contestée. S'il est vrai que les éléments du calcul initial des aides, effectué dans le cadre du régime de la transparence dont bénéficiait alors le GAEC, ne figurent pas dans les documents auxquels renvoient les titres exécutoires contestés, ces éléments avaient été antérieurement mis à la disposition du GAEC par les précédents relevés de situation PAC, de sorte que celui-ci disposait de tous les éléments pour apprécier, pour chacune des aides en cause, les conséquences sur la détermination de leur montant de la suppression du bénéfice du régime de la transparence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance des bases de liquidation des titres exécutoires en cause ne peut être accueilli.

5. Il résulte de ce qui précède, que le GAEC de la Chevallerie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ASP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au GAEC de la Chevallerie de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu faire droit aux conclusions de l'ASP présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du GAEC de la Chevallerie est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Agence de services et de paiement tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC de la Chevallerie et à l'Agence de services et de paiement.

Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Couvert-Castéra, président de la Cour,

- M. Vergne, président assesseur,

- Mme Marion, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.

La rapporteure,

I. MARION

Le président,

O. COUVERT-CASTÉRA

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT03773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03773
Date de la décision : 07/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : BOCQUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-07;23nt03773 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award