La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2025 | FRANCE | N°23NT01916

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 07 mars 2025, 23NT01916


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Pozzo Family et le syndicat des copropriétaires de l'Hôtel de la Mer ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le maire de Granville a délivré à la société Comptoir du Port un permis de construire, la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, ainsi que l'arrêté du 23 février 2022 du maire de Granville délivrant à la société Comptoir du Port un permis de construire modi

ficatif.



Par un jugement n° 2100888 du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Caen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pozzo Family et le syndicat des copropriétaires de l'Hôtel de la Mer ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le maire de Granville a délivré à la société Comptoir du Port un permis de construire, la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, ainsi que l'arrêté du 23 février 2022 du maire de Granville délivrant à la société Comptoir du Port un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 2100888 du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 18 novembre 2020 du maire de Granville, la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, ainsi que l'arrêté du 23 février 2022 portant permis de construire modificatif.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juin 2023 et 12 avril 2024, la société Comptoir du Port, représentée par Me Roumens, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Pozzo Family et par le syndicat des copropriétaires de l'Hôtel de la Mer devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge de la société Pozzo Family et du syndicat des copropriétaires de l'Hôtel de la Mer une somme globale de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Comptoir du Port soutient que :

- le jugement attaqué en ce qu'il a retenu un moyen irrecevable, car soulevé pour la première fois après le délai de deux mois prescrit par l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, est irrégulier ;

- la demande de première instance était irrecevable, en l'absence de qualité pour agir du syndic au nom du syndicat des copropriétaires de l'Hôtel de la Mer ; l'habilitation de l'assemblée générale des copropriétaires était insuffisamment précise quant à l'objet et à la finalité de l'action à engager ;

- la demande de première instance était tardive ; les délais de recours contentieux n'ont pas été interrompus par l'exercice du recours gracieux, présenté par le syndic qui n'avait pas qualité pour le former, en l'absence de mandat donné par l'assemblée générale des copropriétaires ;

- les arrêtés litigieux ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ni ne méconnaissent les prescriptions de l'article UF 1 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet ne méconnaît pas l'article UF 10 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- les dispositions de l'article UF 12 du règlement du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnues ; aucune place de stationnement n'était requise, par application de l'article 12.3.2 du règlement ; en tout état de cause, le vice a été régularisé, dès lors qu'elle a acquis la place de stationnement manquante, par une promesse de vente signée le 10 avril 2024 ;

- le tribunal ne pouvait prononcer l'annulation totale des arrêtés litigieux ; tous les vices qu'il a retenus étaient régularisables, dès lors qu'ils pouvaient être corrigés, sans apporter au projet des modifications de nature à en changer la nature même.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février et 23 avril 2024, la SCI Pozzo Family et le syndicat des copropriétaires de l'Hôtel de la Mer, représentés par Me Gorand, concluent au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Comptoir du Port une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement n'est pas irrégulier ; le délai de deux mois prévu par l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme n'était pas expiré lorsqu'elle a invoqué pour la première fois les dispositions du plan de prévention des risques naturels (PPRN) ; en tout état de cause, il ne s'agissait pas d'un moyen nouveau, mais d'une nouvelle branche du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- la demande de première instance était recevable ; le mandat donné au syndic était suffisamment précis ;

- la demande de première instance n'était pas tardive ; le syndic avait qualité, même sans habilitation de l'assemblée générale des copropriétaires, à former un recours gracieux au nom du syndicat des copropriétaires ;

- les autres moyens soulevés par la société Comptoir du Port ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Un mémoire, présenté pour la société Comptoir du Port, a été enregistré le 13 mai 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n°67-223 du 17 mars 1967 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dias,

- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,

- et les observations de Me Kemesso, substituant Me Roumens, représentant la société Comptoir du Port et de Me Bardoul, substituant Me Gorand, représentant la SCI Pozzo Family et le syndicat des copropriétaires de l'Hôtel de la Mer.

Considérant ce qui suit :

1. Le 11 août 2020, la société Comptoir du Port a déposé une demande de permis de construire portant sur la réhabilitation d'un bâtiment existant et l'édification de bâtiments comprenant huit logements collectifs, des commerces et des stationnements sur un terrain cadastré à la section BI sous les nos 196, 197 et 198, situé 75, 76 et 77, rue du Port, à Granville. Par un arrêté du 18 novembre 2020, le maire de Granville a délivré le permis de construire sollicité en l'assortissant de plusieurs prescriptions. Le silence gardé pendant plus de deux mois par le maire de Granville sur le recours gracieux formé par la SCI Pozzo Family et le syndicat des copropriétaires de l'Hôtel de la Mer contre cet arrêté, le 7 janvier 2021, et réceptionné le 8 janvier suivant, a fait naître le 8 mars 2021 une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 23 février 2022, le maire de Granville a délivré à la société Comptoir du Port un permis de construire modificatif. Par un jugement du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la SCI Pozzo Family et du syndicat des copropriétaires de l'Hôtel de la Mer, l'arrêté du 18 novembre 2020 du maire de Granville, la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ainsi que l'arrêté du 23 février 2022 portant permis de construire modificatif. La société Comptoir du Port relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si la société Comptoir du Port soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que, pour annuler les décisions contestées, les premiers juges ont retenu un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques naturels (PPRN), qui soulevé pour la première fois après l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, n'était pas recevable, un tel moyen est susceptible d'entacher, le cas échéant, le bien-fondé du jugement attaqué, mais est sans incidence sur sa régularité. En tout état de cause, en invoquant les dispositions de ce plan, la société Pozzo Family et le syndicat des copropriétaires de l'Hôtel de la Mer n'ont pas soulevé un moyen nouveau, mais développé leur argumentation au soutien d'un moyen qu'ils avaient soulevé dans leur requête introductive d'instance, tiré de ce que le projet est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et de ce que les arrêtés litigieux, qui approuvent un tel projet, sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : " Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. / Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. / Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour (...) les mesures conservatoires (...). ".

4. En application des dispositions précitées de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, il n'appartient pas à des tiers de contester l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 20 janvier 2021, l'assemblée générale des copropriétaires a donné mandat au syndic pour agir en justice contre le permis de construire délivré à la société Comptoir du Port, le 18 novembre 2020. Contrairement à ce qu'il est soutenu par la société requérante, cette habilitation est suffisamment précise quant à son objet et sa finalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande de première instance, en ce qu'elle émane du syndicat des copropriétaires de l'Hôtel de la Mer, serait irrecevable car introduite par une personne n'ayant pas qualité pour représenter ce syndicat doit être écarté.

5. En second lieu, il n'est pas contesté que le recours gracieux présenté par le syndicat des copropriétaires de l'Hôtel de la mer tendant au retrait du permis de construire délivré le 18 novembre 2020 à la société Comptoir du Port a été introduit dans le délai de recours contentieux. Ce recours gracieux ayant eu pour effet de conserver les délais du recours contentieux, il suit de là, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le syndic, auteur de ce recours, devait justifier d'un mandat de l'assemblée générale des copropriétaires pour former celui-ci, que la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par le syndicat des copropriétaires de l'Hôtel de la Mer tendant à l'annulation du permis de construire du 18 novembre 2020 n'est pas tardive.

6. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la société Comptoir du Port à la demande de première instance de la SCI Pozzo Family et du syndicat des copropriétaires de l'Hôtel de la Mer doivent être écartées.

Sur les moyens d'annulation retenus par le tribunal administratif de Caen :

7. En vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance. Dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges.

8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. (...) ".

9. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

10. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles formant le terrain d'assiette du projet sont situées entre la rue du Port et les remparts de la ville haute de Granville, sur une zone anciennement remblayée au pied de la falaise schisteuse. Le projet litigieux prévoit la réhabilitation d'un immeuble existant donnant sur la rue du Port, la démolition, sur la parcelle voisine, d'un petit volume de niveau R+1, accolé aux remparts et, sur l'autre parcelle, d'un grand commerce en rez-de-chaussée. Il prévoit, par ailleurs, l'édification, entre les remparts et le bâtiment réhabilité, de deux volumes nouveaux, les bâtiments C et D et la construction d'un troisième volume donnant sur la rue du Port, le bâtiment B, dont les angles nord-ouest et sud-est seront implantés respectivement à 3,20 mètres et 1, 40 mètres du pied de rempart.

11. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment du plan de masse du projet et du plan de zonage du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain des communes de Granville et de Donville-les-Bains, que les constructions projetées se trouvent en zone bleue Bgp2, regroupant les secteurs à enjeux forts, exposés à un aléa moyen ou faible de mouvements de terrain. En vertu de l'article 3.3 du plan de prévention des risques naturels, les constructions nouvelles sont autorisées dans cette zone, sous réserve que les risques de mouvements de terrain soient pris en compte par la réalisation d'une étude géotechnique préconisant l'ensemble des mesures de protection du projet et de son environnement. La façade nord du bâtiment D, située en pied du versant, jouxte quant à elle la limite de la zone rouge RGP, correspondant aux secteurs fortement exposés aux mouvements de terrain, quels que soient les enjeux présents et dans lesquels les constructions nouvelles sont, en principe, interdites.

12. Si la société Comptoir du Port fait valoir qu'elle a confié à un bureau d'études géotechniques la mission d'évaluer la faisabilité du creusement d'un niveau en sous-sol et qu'elle a joint l'étude réalisée par ce bureau au dossier de demande de permis, il est constant que ce projet a finalement été abandonné, compte tenu des risques de déstabilisation de la falaise pointés par l'étude. Il n'est pas contesté, qu'à la date de délivrance des permis litigieux, aucune autre étude n'avait été réalisée pour apprécier le risque de mouvements de terrain et d'éboulements lié à la réalisation de l'ensemble du projet qui, ainsi qu'il a déjà été dit, prévoit la construction de deux nouveaux volumes entre la falaise et l'immeuble à réhabiliter et implique de démolir deux bâtiments, dont l'un est accolé aux remparts.

13. La société Comptoir du Port a produit un document intitulé " note d'avis sur les sujétions géotechniques à anticiper " établi à sa demande, le 20 octobre 2022, par un bureau d'études spécialisées. Ce document, postérieur à la délivrance du permis de construire modificatif, indique que la réalisation du " rez-de-chaussée " et de la " terrasse amont " va nécessiter d'importants terrassements en déblais à proximité du pied de rempart, que les travaux de réalisation du projet pourraient effectivement avoir un impact sur la stabilité générale de la falaise et qu'il est nécessaire d'évaluer précisément cet impact, de manière à définir les mesures confortatives appropriées pour assurer la stabilité du site. Selon ce même document, il convient également de réaliser des investigations supplémentaires pour déterminer, plus précisément, la nature et les caractéristiques mécaniques des sols et des roches au pied du rempart, celles des ouvrages en maçonnerie du rempart et vérifier la possibilité de réaliser des fondations sur les emprises non encore investiguées. La note préconise enfin de conduire, en amont du projet, des études visant à évaluer l'état actuel de stabilité générale du site, l'impact du projet en termes de risque et de dégradation du coefficient de stabilité et à définir et dimensionner les ouvrages de confortement des murs du rempart. Au vu des importants aléas qu'il identifie, ce document démontre que le projet, tel qu'il a été autorisé par les permis litigieux, n'a pas été conçu en tenant compte du risque de mouvements de terrain existant dans le secteur, alors qu'il ressort par ailleurs des données fournies par le site géorisques.gouv.fr que 14 éboulements ont été recensés dans un rayon de moins de 500 mètres autour du terrain d'assiette du projet. Dès lors qu'il appartient au maire d'apprécier la probabilité de la réalisation du risque et la gravité de ses conséquences à la date à laquelle il statue sur la demande de permis de construire, la société pétitionnaire ne saurait utilement soutenir qu'il était prévu de faire réaliser les études et investigations nécessaires au stade de l'exécution des travaux autorisés par les permis litigieux.

14. En l'absence de toute étude propre à évaluer précisément le niveau de risque de mouvements de terrain et d'éboulements pouvant résulter de la réalisation du projet litigieux, il n'était pas possible pour le maire de Granville de s'assurer que celui-ci prévoyait les mesures suffisantes pour prévenir la réalisation de ce risque, ni, le cas échéant, d'assortir le permis de construire des prescriptions complémentaires nécessaires. Au regard de la gravité de ce risque ainsi que de la probabilité de sa réalisation, en se bornant à assortir le permis de construire contesté de prescriptions rappelant la nécessité de tenir compte du contexte géologique local et d'équiper de volets résistants les fenêtres en façade nord des bâtiments, alors qu'il ne disposait pas des éléments lui permettant d'apprécier précisément le risque de mouvement de terrain lié à la réalisation du projet, le maire de Grandville a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article UF 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Granville : " Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Tout type d'installations ou d'utilisations du sol qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d'un quartier ".

16. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, en l'absence d'une étude géologique et géotechnique attestant de la prise en compte par le projet du risque de mouvements de terrain, celui-ci ne peut être regardé, en l'état, comme " compatible " avec l'exigence de sécurité, au sens et pour l'application des dispositions de l'article UF 1 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, les arrêtés litigieux ne sont pas conformes aux exigences de cet article.

17. En troisième lieu, aux termes de l'article UF 10 du règlement du plan local d'urbanisme, applicable notamment au secteur UF1 : " 10.1 (...) Ce secteur est découpé en différents sous-secteurs où il est prévu une hauteur maximale. Dans chaque sous-secteur, la hauteur des projets de constructions et des extensions de constructions existantes, ne pourra excéder les valeurs indiquées dans le plan annexé ci-après, en fin du règlement de cette zone. De surcroît, dans la limite de cette valeur maximale, la hauteur du faîtage devra varier de + ou - 0,50 m minimum, par rapport aux hauteurs maximales du faîtage des constructions existantes contiguës ou immédiatement avoisinantes (...). En outre, toute construction doit s'inscrire à l'intérieur d'un gabarit déterminé de la manière suivante, à l'exclusion des constructions à édifier dans le secteur UF3 : les façades de la construction, dont la hauteur maximale des sommets n'excédera pas les hauteurs telles que définies dans le tableau ci-dessus, un volume enveloppe délimité par l'intersection de deux plans à 45° partant des hauteurs maximales autorisées des sommets des façades, la hauteur autorisée au faîtage, si celle-ci est inférieure à la hauteur du point d'intersection précité (...). Peuvent excéder du volume ainsi défini, les pignons, les cheminées, les cages d'escaliers ou d'ascenseurs, les lucarnes ainsi que toutes autres saillies traditionnelles et éléments architecturaux ".

18. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment D atteint 15,68 mètres à l'acrotère, alors qu'il est situé, pour l'essentiel, sur la parcelle cadastrée à la section BI sous le n°197, classée dans un sous-secteur au sein duquel la hauteur maximale des bâtiments est fixée à 13 mètres mais aussi sur la parcelle cadastrée à la section BI sous le n°198, où la hauteur maximale est limitée à 14 mètres. Si la société Comptoir du Port fait valoir que ce bâtiment abrite, principalement, des cages d'escaliers et d'ascenseurs, ces équipements ne sont pas en saillie de ce bâtiment, mais inclus dans son volume même. Par suite, la société requérante ne peut utilement invoquer la dérogation prévue à l'article UF 10 précité applicable aux saillies traditionnelles et autres éléments architecturaux dont la hauteur peut excéder du volume du gabarit fixé par le règlement du plan local d'urbanisme. Les permis litigieux, qui autorisent l'édification d'un bâtiment dont la hauteur ne respecte pas la limite maximale fixée pour les sous-secteurs dans lesquels il est implanté, méconnaissent les dispositions de l'article UF 10 du règlement du plan local d'urbanisme.

19. En dernier lieu, aux termes de l'article 12.1 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone UF, laquelle est divisée en six secteurs : " Généralités : / Pour les constructions d'habitations : / Le nombre de places de stationnement sera proportionnel à la surface de planchers, la base étant d'une place par tranche complète de 60 m² de surface créée. Toutefois, le nombre de place ne pourra être inférieur à une place par logement sauf en cas d'impossibilité technique justifiée (...) ". Aux termes de l'article 12.3 du même règlement : " pour le secteur UF1 : / 12.3.1 - Généralités : Pour les habitations : le nombre de places de stationnement sera proportionnel à la surface hors œuvre nette des planchers, la base étant d'une place pour 60 m² de surface créée. Toutefois, le nombre de place ne pourra être inférieur à une place par logement (...) 12.3.2 - Règles alternatives aux dispositions ci-dessus : Pour les constructions dont le rez-de-chaussée est, ou sera, à usage commercial, il ne sera pas exigé de création de stationnements à l'occasion d'une extension ou d'une reconstruction. (...)". L'article 12.3 comporte des dispositions propres au secteur UF1 de la rue du Port dont la mise en œuvre est exclusive de celle des dispositions générales de l'article 12.1 ayant le même objet. Enfin, aux termes des dispositions particulières du règlement applicables à l'ensemble des secteurs de la zone UF : " En cas d'impossibilité architecturale ou technique justifiée d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier, soit à environ 5 minutes à pied de la zone. Ceci à condition qu'il apporte la preuve qu'il dispose desdites places nécessaires ".

20. Le projet litigieux ne présente pas le caractère d'une extension ou d'une reconstruction, au sens de l'article UF 12 du règlement écrit du plan local d'urbanisme. Par suite, et alors même qu'il prévoit plusieurs cellules commerciales en rez-de-chaussée, il ne relève pas des règles alternatives énoncées à l'article UF 12.3.2 du règlement du plan local d'urbanisme. Il reste donc soumis aux dispositions de l'article UF 12.3.1 de ce règlement qui imposent de créer une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface d'habitation créée et au moins autant de places de stationnement que de logements créés. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans du rez-de-chaussée, que le projet litigieux ne prévoit que 8 places de stationnement, alors que 9 places étaient requises, compte tenu de la surface à usage d'habitation créée par le projet, de 569,15 m². La société Comptoir du Port soutient que, par une promesse de vente du 10 avril 2024, elle a acquis un local à usage de garage, d'une surface de 40 m², situé à moins de 300 mètres du terrain d'assiette du projet. Toutefois, cette acquisition est postérieure au permis de construire modificatif litigieux, du 23 février 2022, de telle sorte que la délivrance de celui-ci n'a pas eu pour objet ni pour effet de régulariser le vice affectant le permis de construire initial, tiré de ce que celui-ci ne respecte pas la règle minimale d'une place de stationnement pour 60 m² de surface hors nette de plancher créée. En ce qu'ils approuvent un projet qui ne respecte pas cette règle, les arrêtés litigieux méconnaissent les dispositions de l'article UF 12.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme.

Sur l'application des article L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

21. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ". L'article L. 600-5-1 de ce code dispose : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".

22. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu'il fasse le choix de recourir à l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l'autorisation lui ait indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

23. En l'absence de tout élément précis permettant d'apprécier pleinement le risque de mouvements de terrain auquel est exposé le projet ainsi que les mesures à prendre pour prévenir ce risque, il n'est pas établi que les vices analysés aux points 10 à 16, tirés de ce que le projet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de ce qu'il n'est pas conforme aux exigences de sécurité définies à l'article UF 1 du règlement du plan local d'urbanisme, sont susceptibles d'être régularisés. Il n'y a dès lors pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ni de celles de l'article L. 600-5-1 du même code.

24. Il résulte de tout ce qui précède que la société Comptoir du Port n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le maire de Granville a délivré à la société Comptoir du Port un permis de construire, la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à son encontre et l'arrêté du 23 février 2022 par lequel le maire de Granville a délivré à la société Comptoir du Port un permis de construire modificatif.

Sur les frais liés au litige :

25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société SCI Pozzo Family et du syndicat des copropriétaires de l'Hôtel de la Mer, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme demandée par la société Comptoir du Port au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Comptoir du Port une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par SCI Pozzo Family et le syndicat des copropriétaires de l'Hôtel de la Mer et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Comptoir du Port est rejetée.

Article 2 : La société Comptoir du Port versera une somme globale de 1 500 euros à la SCI Pozzo Family et au syndicat des copropriétaires de l'Hôtel de la Mer, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Comptoir du Port, à la SCI Pozzo Family, au syndicat des copropriétaires de l'Hôtel de la Mer et à la commune de Granville.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Montes-Derouet, présidente,

- M. Dias, premier conseiller,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.

Le rapporteur,

R. DIAS

La présidente,

I. MONTES-DEROUETLa greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au préfet de La Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01916
Date de la décision : 07/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONTES-DEROUET
Rapporteur ?: M. Romain DIAS
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : SELARL JURIADIS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-07;23nt01916 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award