Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI La Ferme du Plessis a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé une déclaration d'insalubrité remédiable du logement lui appartenant au lieu-dit " Le Plessis " à Pont-Saint-Martin et a prescrit les travaux à réaliser dans un délai de six mois.
Par un jugement n° 1913848 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, le ministre de la santé et de la prévention demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SCI La Ferme du Plessis devant le tribunal administratif de Nantes.
Le ministre de la santé et de la prévention soutient que :
- le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) était régulièrement composé lors de la séance du 1er octobre 2019 ;
- les membres du CODERST ont été régulièrement convoqués, dans les délais et les formes prévues à l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration ; la convocation à la séance du 1er octobre 2019 et les documents nécessaires à l'examen de l'affaire leur ont été adressés par courriel du 25 septembre 2019 ;
- les autres moyens invoqués devant le tribunal par la SCI La Ferme du Plessis ne sont pas fondés, pour les motifs exposés par le préfet de la Loire-Atlantique dans son mémoire en défense de première instance.
Une mise en demeure a été adressée le 10 juillet 2024 à la SCI La Ferme du Plessis qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible de relever d'office l'inopérance des moyens, invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 octobre 2019, tirés de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente, de ce qu'il serait insuffisamment motivé en droit comme en fait, et de ce qu'il serait entaché d'une erreur de droit quant à son fondement légal, dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique, le préfet est en situation de compétence liée pour déclarer un logement insalubre à titre remédiable lorsque la commission départementale compétente a conclu à son insalubrité avec possibilité d'y remédier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- l'ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 ;
- le décret n°2006-665 du 7 juin 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dias,
- et les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI La Ferme du Plessis est propriétaire d'un ensemble immobilier, situé au lieu-dit " Le Plessis " à Pont-Saint-Martin (Loire-Atlantique), composé notamment d'un bâtiment à usage d'habitation situé sur la parcelle cadastrée à la section AE sous le n° 352. Au vu de l'avis émis, le 1er octobre 2019, par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) de Loire-Atlantique, le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré, par un arrêté du 11 octobre 2019, ce logement insalubre avec possibilité d'y remédier et a prescrit les travaux à réaliser afin mettre un terme aux causes d'insalubrité, dans un délai de 6 mois. Le ministre de la santé et de la prévention relève appel du jugement du 13 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la SCI La Ferme du Plessis, l'arrêté du 11 octobre 2019 du préfet de la Loire-Atlantique.
Sur les moyens d'annulation retenus par le tribunal administratif :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 133-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux commissions administratives à caractère consultatif (...) ". Aux termes de l'article R. 133-5 du même code : " La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 133-8 de ce code : " Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à 'examen des affaires qui y sont inscrites. ".
3. En deuxième lieu, d'autre part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
4. Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.
5. A l'appui de sa requête, le ministre de la santé et de la prévention soutient et justifie, pour la première fois devant la cour, que les membres de la commission ont reçu par courriel, plus de cinq jours avant la date de la réunion du CODERST, une convocation comportant l'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y étaient inscrites. Au surplus, une copie de cette requête et des pièces, dont se prévaut le ministre, ont été communiquées le 12 juillet 2023 à la SCI La Ferme du Plessis qui a été mise en demeure, le 10 juillet 2024, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L'inexactitude des faits allégués par le ministre de la santé et de la prévention ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, la SCI La Ferme du Plessis doit être réputée avoir admis leur exactitude matérielle, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté contesté, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce qu'il n'était pas établi que les membres du CODERST de la Loire-Atlantique avaient reçu en temps utile la convocation à la séance du 1er octobre 2019, ainsi que les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y étaient inscrites.
6. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 1416-1 du code de la santé publique : " Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques concourt à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi, dans le département, des politiques publiques dans les domaines de la protection de l'environnement, de la gestion durable des ressources naturelles et de la prévention des risques sanitaires et technologiques. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006. (...) ". Aux termes de l'article R. 1416-2 de ce code : " Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet (...). Il comprend : 1° Six représentants des services de l'Etat ; 1° bis Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; 2° Cinq représentants des collectivités territoriales ; 3° Neuf personnes réparties à parts égales entre des représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de l'environnement, des membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence du conseil et des experts dans ces mêmes domaines ; 4° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin. Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires. (...) En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. ".
7. D'autre part, aux termes de l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve de règles particulières de suppléance : 1° Le président et les membres des commissions qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent être suppléés par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent (...) ". Aux termes de l'article R. 133-9 du même code : " Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner un mandat à un autre membre. Sauf dispositions contraires, nul ne peut détenir plus d'un mandat ". Aux termes de l'article R. 133-10 du même code : " Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. (...) ".
8. Enfin, aux termes de l'article 8 du décret du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives : " Dans le champ des politiques publiques relevant en tout ou partie de la compétence de l'Etat, il est institué, dans le département ou la région, des commissions qui réunissent, sous la présidence du représentant de l'Etat, les représentants des services de l'Etat intéressés ainsi, le cas échéant, que les représentants des autres administrations mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 susvisée, les représentants des organismes, établissements, entreprises ou associations intéressées et des personnalités qualifiées. (...) Sauf s'il en est disposé autrement par le texte qui les institue, la composition, l'organisation et le fonctionnement de ces commissions et de leurs formations spécialisées sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat. ".
9. Il ressort de l'arrêté du 28 août 2018 de la préfète de la Loire-Atlantique fixant la composition du CODERST, tel que modifié par les arrêtés des 18 décembre 2018, 14 mars 2019 et 27 mai 2019, que cette commission compte 25 membres titulaires, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 1416-2 du code de la santé publique. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de la réunion du 1er octobre 2019 et de la feuille d'émargement signée par les membres présents, produits pour la première fois en appel par le ministre de la santé et de la prévention, que 11 membres titulaires étaient présents, que deux membres titulaires étaient absents mais avaient donné mandat à d'autres membres présents pour délibérer à leur place sur les points inscrits à l'ordre du jour de la réunion et qu'un membre suppléant était présent. Ce procès-verbal, qui mentionne expressément les noms et qualités des membres présents ayant voix délibérative ainsi que ceux des membres absents ayant donné mandat, permet en outre de vérifier que les 14 membres qui ont pris part au vote sont désignés dans l'arrêté du 28 août 2018 de la préfète de la Loire-Atlantique, modifié par les arrêtés précédemment mentionnés et que le quorum était atteint. Dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté contesté, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que le procès-verbal de séance ne permettait pas de vérifier la composition exacte de la commission lorsqu'elle a délibéré le 1er octobre 2019, ni le nom et la qualité des membres ayant pris part au vote.
10. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI de la Ferme du Plessis devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur les autres moyens invoqués devant le tribunal par la SCI de la Ferme du Plessis :
11. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, applicable au présent litige conformément à l'article 19 de l'ordonnance du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations : " Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, (...) constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département (...) invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : / 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier. (...) ". Aux termes de l'article L. 1331-27 de ce code, applicable au présent litige : " Le représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier, au moins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations ". Aux termes de l'article L. 1331-28 du même code, applicable au présent litige : " II.-Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département prescrit par arrêté les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux. / Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant (...) l'installation des éléments d'équipement nécessaires à un local à usage d'habitation, définis par référence aux caractéristiques du logement décent. ".
12. Il résulte de ces dispositions que si, lorsque la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques conclut à l'insalubrité d'un logement avec possibilité d'y remédier, le préfet est tenu de le déclarer insalubre à titre remédiable, cette obligation ne rend toutefois pas inopérants les moyens relatifs au bien-fondé ou à la régularité de la procédure d'adoption de l'avis de la commission dès lors que celle-ci doit, préalablement à cet avis, porter une appréciation sur les faits de l'espèce. Il en va ainsi des moyens concernant la procédure suivie devant la commission susmentionnée. Les moyens relatifs à la régularité formelle de l'arrêté d'insalubrité sont en revanche inopérants.
13. Le ministre de la santé et de la prévention fait valoir, sans être contredit, que par un courrier du 13 août 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a convoqué la SCI La Ferme du Plessis à la réunion du CODERST du 1er octobre 2019 et qu'il l'a invitée à présenter ses observations à l'oral ou par écrit. Il n'est pas établi ni même allégué que la société défenderesse n'aurait pas reçu ce courrier au moins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion, conformément aux dispositions de l'article L. 1331-27 du code de la santé publique. Au surplus, il ressort des extraits du procès-verbal de la réunion du 1er octobre 2019, que M. A..., représentant de la SCI La Ferme du Plessis, a assisté à la réunion et qu'il y a présenté des observations orales. Par suite, le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure de déclaration d'insalubrité aurait été méconnu doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal de la réunion du 1er octobre 2019 que les membres du CODERST ont émis, à l'unanimité des membres présents, l'avis de déclarer le logement insalubre à titre remédiable, aux motifs que le puits desservant le logement de la SCI La Ferme du Plessis était affecté d'une pollution bactériologique, que la cuisine n'était pas alimentée en eau froide, que la toiture, la charpente, les enduits et les sous-pentes n'étaient ni entretenus ni drainés, que les parements intérieurs et les plafonds n'étaient pas isolés, que le logement était affecté d'une importante humidité par remontées d'eau parasites, par infiltration et par condensation entraînant la dégradation des murs périphériques en partie basse, du mobilier et du linge de maison, que les ouvrants en bois simple vitrage et la porte d'entrée étaient en mauvais état, que la ventilation était insuffisante, que le moyen de chauffage n'était ni suffisant ni adapté au logement, que les poutres étaient dégradées et qu'elles abritaient des insectes xylophages à l'origine de traces de sciure fraîche et que l'assainissement autonome n'était pas conforme. Pour remédier à cette insalubrité, la commission a préconisé que, dans un délai maximal de six mois, les propriétaires prennent toutes les mesures pour alimenter le logement en eau potable, remettre en état les toitures, les charpentes et les enduits, mettre en place un dispositif de collecte des eaux pluviales, remettre en état les ouvrants et la porte d'entrée, assurer la ventilation permanente du logement, permettre un chauffage satisfaisant et sans danger pour la santé des occupants, éradiquer la présence d'insectes xylophages, remédier à la présence d'humidité et de moisissures et mettre en conformité l'assainissement autonome. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la SCI La Ferme du Plessis, le conseil départemental s'est ainsi suffisamment prononcé sur la réalité et les causes de l'insalubrité ainsi que sur les mesures propres à y remédier. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis du 1er octobre 2019 du CODERST au regard des dispositions précitées de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique doit être écarté.
15. En troisième lieu, aucune disposition du code de la santé publique n'impose la notification de l'avis du CODERST aux propriétaires du logement en cause. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis du 1er octobre 2019 n'aurait pas été notifié à la SCI La Ferme du Plessis est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
16. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que le CODERST a prononcé son avis au vu d'un rapport de visite du logement établi le 23 mai 2019 par le technicien sanitaire de l'agence régionale de santé Pays de la Loire, qui a relevé de nombreux désordres tenant, en particulier, à une installation électrique dangereuse, à l'alimentation en eau du logement par un puits privé non protégé des eaux parasites et situé à moins de 35 mètres d'un système d'assainissement non conforme, à une rampe d'escalier non stable et non sécurisée, à des charpentes et à la partie basse des murs périphériques dégradées par l'humidité, à une ventilation insuffisante, à un dysfonctionnement de l'assainissement autonome et à une alimentation en eau froide hors service dans la cuisine. Si la SCI La Ferme du Plessis a produit un avis du 29 mars 2018 par lequel le service public d'assainissement non collectif a émis un avis favorable aux travaux de remise aux normes de l'installation d'assainissement entrepris par cette société, ce document concerne l'installation du château du Plessis et ne permet pas d'apprécier la conformité du dispositif de raccordement du logement litigieux à cette installation, ni de remettre en cause le contenu du rapport de visite du 23 mai 2019, qui a conclu à la non-conformité du système d'assainissement autonome. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que les travaux de remise en conformité incombent à l'occupant du logement, la SCI de la Ferme du Plessis ne conteste pas utilement les autres causes d'insalubrité relevées dans le logement dont elle est propriétaire. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique que le préfet a déclaré le logement insalubre, avec possibilité d'y remédier.
17. En cinquième et dernier lieu, le CODERST ayant conclu, par son avis du 1er octobre 2019, à l'insalubrité du logement avec possibilité d'y remédier, le préfet de la Loire-Atlantique était en situation de compétence liée pour déclarer l'immeuble insalubre à titre remédiable et prescrire les mesures adéquates, dans un délai imparti pour leur réalisation. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté préfectoral litigieux aurait été signé par une autorité incompétente, qu'il serait insuffisamment motivé en droit comme en fait et qu'il serait entaché d'une erreur de droit relative à son fondement légal sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la santé et de la prévention est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 11 octobre 2019 du préfet de la Loire-Atlantique.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 13 avril 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SCI La Ferme du Plessis devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la SCI La Ferme du Plessis.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Montes-Derouet, présidente,
- M. Dias, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
I. MONTES-DEROUETLa greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT01816