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07/03/2025 | FRANCE | N°23NT00980

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 07 mars 2025, 23NT00980


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... et Mme E... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Erdre et Gesvres a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, en ce qu'il classe en zone agricole les parcelles cadastrées à la section YI sous les n°s 163 et 119 situées sur le territoire de la commune de Treillières.



Par un jugement n° 2006908 du 31 janvier 2

023, le Tribunal Administratif de Nantes a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et Mme E... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Erdre et Gesvres a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, en ce qu'il classe en zone agricole les parcelles cadastrées à la section YI sous les n°s 163 et 119 situées sur le territoire de la commune de Treillières.

Par un jugement n° 2006908 du 31 janvier 2023, le Tribunal Administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mars 2023, 9 août 2024 et 17 septembre 2024, M. C... et Mme B..., représentés par Me Marcault-Derouard, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, en ce qu'il classe en zone agricole les parcelles cadastrées à la section YI sous les n°s 163 et 119 situées sur le territoire de la commune de Treillières ;

3°) d'enjoindre à la communauté de communes d'Erdre et Gesvres de classer les parcelles cadastrées à la section YI sous les n°s 163 et 119 sur le territoire de la commune de Treillières en zone UBa ou UH ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit et de contradiction de motifs ;

- la délibération contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le commissaire-enquêteur n'a pas répondu de manière motivée à leur observation relative au classement des parcelles cadastrées à la section YI sous les n°s 163 et 119 ;

- le classement litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- ces parcelles auraient dû être classées en zone urbaine.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet 2024, 4 septembre 2024 et 1er octobre 2024, la communauté de communes d'Erdre et Gesvres, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... et Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mas,

- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,

- et les observations de Me Marcault-Derouard, représentant M. C... et Mme B... et de Me Vautier, substituant Me Rouhaud, représentant la communauté de communes d'Erdre et Gesvres.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C... et de Mme B... tendant à l'annulation de la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, en tant qu'il classe en zone agricole la parcelle cadastrée à la section YI sous le n° 163 et, pour partie, la parcelle cadastrée à la section YI sous le n° 119, situées sur le territoire de la commune de Treillières. M. C... et Mme B... relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de fait, une erreur de droit et une contradiction de motifs sont inopérants. Ces moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, l'article R. 123-19 du code de l'environnement, applicable à la procédure d'adoption d'un plan local d'urbanisme conformément à l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme, dispose, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / (...). ". Si ces dispositions n'imposent pas que la commission d'enquête réponde à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, elles l'obligent à indiquer en livrant ses conclusions les raisons qui déterminent le sens de son avis.

4. Il ressort du rapport de la commission d'enquête que cette dernière a rendu sur ce projet un avis favorable sans réserve, après avoir recensé l'ensemble des observations émises par le public, les avoir regroupées en grandes thématiques et avoir émis sur chacune d'elles un avis motivé, notamment en ce qui concerne la définition de l'enveloppe urbaine des hameaux. La circonstance que la commission d'enquête, qui n'y était pas tenue, n'a pas répondu spécifiquement à l'observation de M. C... et de Mme B... relative au classement des parcelles cadastrées à la section YI sous les n°s 163 et 119 sur le territoire de la commune de Treillières, dont ils sont propriétaires, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'adoption de la délibération contestée. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis émis par la commission d'enquête en méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'environnement doit, par suite, être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 151-17 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. ". L'article

R. 151-22 du même code dispose que : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée à la section YI sous le n° 163 à Treillières supporte une maison d'habitation. Elle est séparée de parcelles bâties, classées en zone urbaine par le plan local d'urbanisme intercommunal litigieux, par une parcelle non bâtie, restée à l'état naturel, d'une largeur d'environ 50 mètres, au sud, et par une rue à l'ouest. La parcelle cadastrée à la section YI sous le n° 119 à Treillières se situe immédiatement au sud-est de la parcelle cadastrée à la section YI sous le n° 163. Elle se présente à l'état naturel, dans sa partie adjacente à celle-ci qui a fait l'objet du classement contesté en zone agricole et boisée, dans sa partie formant un coude en direction du nord-est, qui a été classée en zone naturelle. Les parcelles cadastrées à la section YI sous les n°s 163 et 119 s'insèrent dans un espace naturel et agricole qui s'étend d'est en ouest et est relié par le nord-ouest à un vaste secteur à vocation agricole, malgré la présence d'une parcelle bâtie et classée en zone urbanisée à l'ouest.

7. D'autre part, si M. C... et Mme B..., se prévalant de la définition de l'enveloppe urbaine donnée par le schéma de cohérence territoriale de Nantes Saint-Nazaire, reprise dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal litigieux, font valoir que la superficie du tènement foncier constitué par leurs deux parcelles, dans leur partie non boisée, est inférieure à 1 hectare, ce critère de superficie n'est prévu, par cette définition, que pour les espaces non aménagés inclus dans l'enveloppe urbaine, c'est-à-dire entourés de parcelles bâties sur tous les côtés. Compte tenu de la situation de leurs parcelles, entourées de parcelles non bâties au nord et au sud et qui s'ouvrent sur un vaste espace agricole au nord-est, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal litigieux ont pu, sans erreur manifeste d'appréciation, considérer que ces parcelles ne s'intégraient pas dans l'enveloppe urbaine du hameau de Garambeau au nord, ni dans celle du village de La Ménardais au sud-est. Les parcelles s'ouvrent au nord-est sur un vaste secteur dont la vocation agricole n'est pas contestée. Il en résulte que les circonstances, à les supposer établies, que ce tènement de 13 760 mètres carrés serait, par lui-même, insusceptible d'une exploitation agricole du fait de la présence de la maison d'habitation implantée sur la parcelle cadastrée à la section YI sous le n° 163, d'une superficie insuffisante pour assurer la viabilité économique d'une exploitation agricole et d'un accès malaisé pour les engins agricoles, seraient sans incidence sur la légalité du classement litigieux. Par ailleurs, la circonstance que les parcelles appartenant à M. C... et à Mme B... étaient auparavant classées en zone urbaine et que des autorisations d'urbanisme ont été antérieurement délivrées pour des projets de construction devant s'implanter sur la parcelle cadastrée à la section YI sous le n° 119 sont sans incidence sur la légalité du classement en zone agricole litigieux. Enfin, au regard des objectifs du projet d'aménagement et de développement durables tendant notamment à " modérer la consommation des terres agricoles à travers un urbanisme raisonné et économe en espace dans le respect des lois et documents supra-communaux en vigueur, et notamment (...) réduire la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers d'environ 35 % par rapport à la consommation d'espace constatée sur la période précédente " et, afin d'" encadrer l'évolution des hameaux, écarts et sites d'activités isolés en définissant des marges d'évolution adaptées aux besoins et au contexte ", à limiter, " en dehors des bourgs et des deux villages identifiés au schéma de cohérence territoriale (la Paquelais à Vigneux-de-Bretagne et la Ménardais à Treillières), le développement aux espaces compris à l'intérieur des enveloppes urbaines ", et alors même que les parcelles de M. C... et Mme B... se situent à proximité du village de La Ménardais, le moyen tiré de ce que le classement litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

8. En troisième lieu, la circonstance que les parcelles de M. C... et de Mme B... auraient pu faire l'objet d'un classement en zone urbaine est sans incidence sur la légalité du classement en zone agricole litigieux.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... et Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par ces derniers doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. C... et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C... et de Mme B..., solidairement, le versement à la communauté de communes d'Erdre et Gesvres d'une somme de 1000 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... et de Mme B... est rejetée.

Article 2 : M. C... et Mme B... verseront solidairement une somme de 1 000 euros à la communauté de communes d'Erdre et Gesvres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme E... B... et à la communauté de communes d'Erdre et Gesvres.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Montes-Derouet, présidente,

- M. Dias, premier conseiller,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le7 mars 2025.

Le rapporteur,

B. MASLa présidente,

I. MONTES-DEROUET

La greffière,

M. D...

La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00980
Date de la décision : 07/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONTES-DEROUET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : SCP CALVAR & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-07;23nt00980 ?
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