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04/03/2025 | FRANCE | N°24NT01450

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 04 mars 2025, 24NT01450


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation.



Par un jugement n°2100762 du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, en

registrés le 16 mai et le 14 juillet 2024, Mme D..., représentée par Me Diarra, demande à la cour :



1°) l'annulat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation.

Par un jugement n°2100762 du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai et le 14 juillet 2024, Mme D..., représentée par Me Diarra, demande à la cour :

1°) l'annulation du jugement du 10 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) l'annulation de la décision du 10 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision en litige méconnait l'article 48 du décret n°93-1362 du 30décembre 1993 :

* ses demandes avaient déjà été ajournées en 2013 et 2016 pour les mêmes motifs, en l'occurrence les procédures pénales dont elle a fait l'objet ;

* ses bulletins 2 et 3 confirment l'absence de mentions au moment de sa dernière demande ;

* elle n'est pas dans une situation de récidive ;

* elle n'a jamais reçu de convocation pour se présenter à l'audience de 2015, ce n'est qu'en 2016 qu'elle a eu connaissance de l'existence du jugement la concernant lorsqu'elle a été convoquée par le juge d'application des peines.

* elle s'est améliorée depuis la sanction des faits qui lui sont reprochés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

-le rapport de M. Pons ;

- les observations de Me Diarra, pour Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante de la République démocratique du Congo, a présenté, auprès des services de la préfecture de l'B..., département dans lequel elle est domiciliée, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Estimant que cette demande était recevable et qu'il y avait lieu de lui accorder la naturalisation, l'autorité préfectorale a émis une proposition en ce sens, qu'elle a transmise au ministre de l'intérieur. Toutefois, cette dernière autorité a, par une décision du 10 décembre 2020, rejeté cette demande. L'intéressée a demandé au tribunal l'annulation de cette décision. Elle relève appel du jugement du 10 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. (...) ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a commis, le 18 février 2011, des faits de violences volontaires sur une personne dépositaire de l'autorité publique et que, par un jugement du 29 octobre 2015, la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance d'A... l'a condamnée à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour avoir commis, le 11 mai 2015, des faits de violences volontaires, sans incapacité, sur fonctionnaires de la police nationale. La requérante ne saurait se prévaloir utilement de ce qu'elle n'a jamais reçu de convocation pour se présenter à l'audience devant le juge pénal et que ce n'est qu'en 2016 qu'elle a eu connaissance de l'existence du jugement la concernant. La circonstance que ses bulletins 2 et 3 confirment l'absence de mentions au moment de sa dernière demande n'interdisait pas au ministre de prendre en compte les faits ayant justifié cette condamnation dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation lors de l'examen d'une demande de naturalisation. Eu égard à la nature des faits en question, dont la matérialité est établie, ayant motivé la décision en litige, qui ne sont ni exagérément anciens ni dénués de gravité, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le ministre de l'intérieur pouvait prendre en compte ces faits pour ne pas donner une suite favorable à la nouvelle demande de naturalisation présentée par la requérante, en dépit du fait que ces faits de violence commis le 18 février 2011 puis le 11 mai 2015 lui avaient été précédemment opposés par le préfet de l'B... le 2 septembre 2016, pour ajourner à deux ans une précédente demande de naturalisation.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme D... à fin d'injonction doivent être également rejetées ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

O. GASPON

La greffière,

C. VILLEROT

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°24NT01450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01450
Date de la décision : 04/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : DIARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-04;24nt01450 ?
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