Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 16 juillet 2020 du préfet du C... portant rejet de sa demande de naturalisation.
Par un jugement n°2102094 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. A..., représenté par
Me Mbaye, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mars 2024 ;
2°) d'annuler la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 16 juillet 2020du préfet du C... portant rejet de sa demande de naturalisation ;
3°) d'enjoindre au premier ministre de publier son décret d'accès à la nationalité française ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle ne tient aucun compte des éléments positifs, persistants et attestant sans équivoque de son intégration dans la société française ;
- elle est discriminatoire, dès lors qu'il est bénéficiaire d'un contrat local ;
- il a son domicile en France et le centre de ses intérêts professionnels et familiaux en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ..., qui vit en France avec ses enfants nés en France depuis 2006, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du C..., qui l'a rejetée par une décision du 16 juillet 2020. Par une décision du 11 janvier 2021, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 16 juillet 2020. Il a alors demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de ces décisions. Par sa présente requête, M. A... relève appel du jugement du 12 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que les renseignements de tous ordres recueillis sur son allégeance envers la France.
3. La seule circonstance qu'un postulant à la nationalité française ait conservé des liens, même importants, avec son pays d'origine, ne permet pas, en elle-même, d'en déduire un défaut d'allégeance avec la France propre à justifier, sans erreur manifeste d'appréciation, le rejet d'une demande de naturalisation. Un tel manque d'allégeance, pouvant justifier un tel rejet sans une telle erreur, peut en revanche résulter de la nature des liens conservés avec le pays d'origine, notamment lorsque sont en cause des liens particuliers entretenus par le postulant avec un Etat ou des autorités publiques étrangères, dont des représentations diplomatiques ou consulaires en France du pays d'origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A..., le ministre s'est fondé sur la circonstance qu'il occupe un emploi de secrétaire auprès de l'ambassade du B... en France, Etat dont il est ressortissant, ce qui sous-tend un lien particulier avec son pays d'origine non compatible avec l'allégeance française.
5. Toutefois, M. A... fait valoir qu'il vit en France depuis 2006 et dispose depuis 2016 d'un contrat de travail de droit local au sein du secrétariat du service de gestion des étudiants ... à l'étranger (SGEE), chargé notamment d'aider les étudiants ... francophones ayant choisi la France pour leurs études. Il produit une lettre de l'ambassadeur du B... en France, en date du 11 janvier 2021, attestant qu'il n'est pas employé par l'ambassade du B... en France en qualité de fonctionnaire, mais comme un recruté local sur un poste de secrétaire administratif du service de gestion des étudiants .... Il ajoute que la décision en litige ne tient pas compte de l'ensemble de sa situation personnelle et familiale. La circonstance que M. A... occupe un emploi de secrétaire administratif auprès du service de gestion des étudiants ... à l'étranger et que les revenus de l'intéressé proviennent de l'Etat ..., alors même qu'ils seraient imposés en France, n'est pas de nature à créer un doute sur l'allégeance de M. A... envers la France, eu égard notamment à la nature de cet emploi. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de naturalisation, le ministre a entaché sa décision du 25 novembre 2019 et du 13 février 2020d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement 2102094 du 12 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 16 juillet 2020 du préfet du C... rejetant la demande de naturalisation de M. A... et la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 16 juillet 2020 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.
Article 6: Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. GASPON
La greffière,
C. VILLEROT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°24NT01372