Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de A... d'annuler la décision du 18 mai 2020 par laquelle le recteur de l'académie de A... a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 23 septembre 2019.
Par un jugement n°2011687 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de A... a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, Mme B..., représentée par Me Dubreil, demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement du 29 décembre 2023 du tribunal administratif de A... ;
2°) l'annulation de la décision du 18 mai 2020 par laquelle le recteur de l'académie de A... a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 23 septembre 2019 ainsi que la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de A... de prendre une nouvelle décision relative à l'imputabilité au service de l'accident qu'elle a subi le 21 septembre 2019, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête introduite devant le tribunal est recevable ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'au cours de l'entretien du 23 septembre 2019 les propos tenus par le chef d'établissement n'avaient pas excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ;
- le conseiller principal d'éducation est l'auteur d'une fausse attestation et il a minimisé la violence du comportement de l'élève à son égard ;
- sa réaction n'était pas disproportionnée, notamment au regard du ton et de la violence de l'échange avec l'élève ;
- le chef d'établissement a tenu de fausses déclarations ;
- elle a contracté un syndrome d'anxiété réactionnelle aux mensonges proférés par le chef d'établissement au cours de l'entretien du 23 septembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le recteur de l'académie de A... conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pasques pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., professeure certifiée documentaliste affectée au collège La Colinière à A..., a été reçue, le 23 septembre 2019, pour un entretien en présence du principal du collège et de la principale adjointe, à la suite d'une altercation survenue avec une élève le 19 septembre précédent. L'intéressée a sollicité l'autorisation de quitter le service afin de pouvoir aller consulter son médecin le jour même, puis a déposé une déclaration d'accident de travail. La requérante a ensuite été placée en congé pour maladie jusqu'au 27 septembre 2019, ce congé ayant ensuite été renouvelé jusqu'au 4 octobre 2019, puis elle a, de nouveau, été placée en congé pour maladie du 15 au 22 novembre 2019 et du 6 au 12 février 2020. La commission de réforme départementale a, le 19 mars 2020, donné un avis favorable à la reconnaissance d'un accident de service et à la prise en charge à ce titre des arrêts de travail de l'intéressée. Par une décision du 18 mai 2020, le recteur de l'académie de A... a refusé de reconnaître que la pathologie présentée par Mme B... était imputable à un accident de service et de prendre en charge, à ce titre, les arrêts de travail du 23 septembre au 4 octobre 2019, du 15 au 22 novembre 2019 et du 6 au 12 février 2020. Par un courrier du 6 juillet 2020, l'intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a donné lieu à une décision implicite de rejet. Mme B... a alors demandé au tribunal administratif de A... d'annuler la décision rectorale du 18 mai 2020. Par un jugement du 29 décembre 2023, dont Mme B... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ".
3. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
4. En l'espèce, un entretien s'est tenu le 23 septembre 2019, en présence de la principale adjointe de l'établissement, entre la requérante et le principal de l'établissement, pendant lequel ce dernier lui aurait adressé des reproches et aurait mis en cause ses capacités professionnelles. Cet entretien avait pour objet une altercation intervenue quelques jours plus tôt entre Mme B... et une élève de l'établissement, au cours de laquelle une élève a insulté Mme B.... A l'issue de l'entretien, la requérante aurait manifesté un syndrome d'anxiété réactionnelle.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du chef d'établissement adressé au rectorat, que ce dernier a, au cours de l'entretien du 23 septembre 2019, invité l'intéressée à s'interroger sur l'élément déclencheur de l'altercation et a suggéré que ce type d'évènement pouvait être évité. Contrairement à ce qui est allégué par la requérante, il ne ressort pas de ses termes que l'attestation du conseiller principal d'éducation relatant les faits à l'occasion de l'entretien en cause, lequel ne précise pas qu'il était présent lors de l'altercation, soit " mensongère " ou que ce dernier ait tenté de " minimiser la violence du comportement de l'élève " à son égard. Si le principal de l'établissement a pu relever à tort dans son rapport du 21 octobre 2019 que le conseiller principal d'éducation avait été " témoin de la scène ", cette circonstance n'est pas de nature à démontrer que les propos du chef d'établissement à l'occasion de cet entretien auraient excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, l'entretien litigieux ne saurait être regardé comme un évènement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'ils ont pu produire sur Mme B..., et quand bien même celle-ci n'aurait pas commis de faute personnelle. Par suite, le recteur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les faits dénoncés n'avaient pas le caractère d'un accident de service.
6. Il résulte de ce qui précède, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de A... a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de A....
Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le rapporteur
F. PONS
Le président
O. GASPON
La greffière
C. VILLEROT
La République mande et ordonne et à la ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui laa concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT00720