Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Allis a demandé au tribunal administratif de Caen, d'abord, de condamner l'État à lui verser une somme de 88 336,05 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité tant de la décision du 8 avril 2013 par laquelle l'inspecteur du travail lui a refusé l'autorisation de licencier Mme A... que de la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 19 septembre 2013 ayant rejeté son recours hiérarchique dirigé contre cette décision, ensuite, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2200724 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la société Allis.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, la société Allis, représentée par Me Coquerel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 15 décembre 2023 ;
2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 89 748,19 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
Elle soutient que :
- les premiers juges qui ont entendu se référer à la jurisprudence Lidl du Conseil d'Etat du 4 novembre 2020 ont toutefois fait une mauvaise application des principes qui y sont posés dès lors que, à la différence de la situation alors examinée, la décision de l'inspecteur du travail, et par voie de conséquence celle du ministre du travail refusant l'autorisation le licenciement de Mme A..., n'ont aucunement été censurées pour des motifs tirés d'une irrégularité procédurale mais pour erreur d'appréciation et pour erreur de droit ; il n'y avait pas, dans cette hypothèse, à rechercher si un autre motif de droit aurait pu justifier un refus d'autorisation de licenciement du salarié de la société Allis ;
- ainsi, en estimant que la société Allis n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement alors que l'illégalité des décisions de refus d'autorisation de licenciement pour erreur de droit et erreur d'appréciation avait acquis l'autorité définitive de chose jugée, le tribunal administratif a méconnu ce dernier principe ;
- par ailleurs, on comprend difficilement dans quelle mesure le tribunal administratif a pu apprécier de prétendues irrégularités dans la recherche de reclassement dès lors que la juridiction ne disposait pas, dans les pièces produites par la requérante dans son recours indemnitaire, des offres de reclassement formulées par la société Allis dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique ;
- l'illégalité des décisions de l'inspecteur du travail et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ;
- les préjudices imputables à cette faute sont constitués par l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de maintenir le versement de rémunérations à Mme A... entre la date de la décision de l'inspecteur du travail et la date de son licenciement effectif, soit un montant de 85 436,53 euros incluant les charges patronales versées par l'employeur et le montant des allocations de reclassement versées ainsi que par les frais qu'elle a exposés à l'occasion des instances relatives à ses recours dirigés contre la décision de l'inspecteur du travail et celle du ministre pour une somme totale de 60 363,30 euros, soit un montant de 4311,66 euros pour le présent litige.
La requête a été communiquée le 15 février 2024 à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Coquerel, représentant la société Allis.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 avril 2013, l'inspecteur du travail de la 5ème section de l'unité territoriale du Calvados a refusé d'autoriser la société Allis, qui appartient au groupe Alliance, à licencier pour motif économique Mme A..., salariée protégée. Le ministre chargé du travail a été saisi par la société Allis, aux termes d'un courrier transmis le 2 mai 2013, d'un recours hiérarchique contre le refus opposé le 8 avril 2013 par l'inspecteur du travail. Le silence du ministre a d'abord fait naître, le 2 septembre 2013, un rejet implicite. Puis, par une décision expresse du 19 septembre 2013, le ministre a confirmé le refus d'autorisation de licencier Mme A... en reprenant, d'une part, un des trois motifs retenus par l'inspecteur du travail relatif au non-respect de la procédure préalable de consultation du comité d'entreprise, et en se fondant, d'autre part, sur un nouveau motif tiré de ce que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de recherche d'une solution de reclassement. Saisie en appel du jugement du 17 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la société Allis tendant à l'annulation des deux décisions précitées du 8 avril 2013 et 19 septembre 2013, la cour a, par un arrêt du 3 décembre 2018, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 8 avril 2013 et rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel de la société Allis, confirmant ce faisant la légalité de la décision ministérielle de refus en confirmant le motif tiré du non-respect de l'obligation de reclassement. Toutefois, saisi d'un pourvoi, le Conseil d'État a, par une décision du 24 décembre 2019, annulé l'arrêt de la cour en ce qu'il avait rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel de la société Allis et, statuant au fond, a annulé, comme illégale " par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail ", la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 19 septembre 2013.
2. La société Allis, qui a alors recherché la responsabilité de l'Etat, a, le 25 janvier 2021, saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 88 336,05 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité tant de la décision du 8 avril 2013 par laquelle l'inspecteur du travail lui a refusé l'autorisation de licencier Mme A..., que de la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 19 septembre 2013 ayant rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision et confirmé expressément le refus d'autorisation de licencier. La société Allis relève appel du jugement du 15 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le préjudice invoqué ayant résulté du maintien de salaire de Mme A... et les principes applicables :
3. D'une part, en application des dispositions du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l'autorité administrative. Le refus illégal d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'employeur, pour autant qu'il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain. Lorsqu'un employeur sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'un refus d'autorisation de licenciement, il appartient au juge de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des pièces produites par les parties et, le cas échéant, en tenant compte du motif pour lequel le juge administratif a annulé cette décision, si la même décision aurait pu légalement être prise.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ". Aux termes de l'article D.12332-1 du même code : " I.-Pour l'application de l'article L. 1233-4, l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine./ II.-Ces offres écrites précisent : / a) L'intitulé du poste et son descriptif ; / b) Le nom de l'employeur ; / c) La nature du contrat de travail ; / d) La localisation du poste ; / e) Le niveau de rémunération ; / f) La classification du poste. / III.-En cas de diffusion d'une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise et les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour satisfaire à ses obligations de reclassement, l'employeur est tenu de formuler des propositions de reclassement concrètes, précises et personnalisées, afin de permettre au salarié de se prononcer en connaissance de cause.
5. La société Allis soutient que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire alors que l'illégalité des décisions de l'inspecteur du travail et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, reconnue par les juridictions administratives, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État.
6. D'une part, pour rejeter la demande indemnitaire présentée par la société Allis portant sur le préjudice ayant résulté du maintien de salaire de Mme A..., le tribunal administratif a jugé, après avoir rappelé les principes énoncés au point 3, lesquels peuvent, contrairement à ce qu'avance l'appelante, à bon droit s'appliquer à la présente espèce, que le préjudice invoqué ne pouvait être regardé comme en lien direct avec les illégalités des décisions administratives des 8 avril et 19 septembre 2013 dès lors que l'autorité administrative aurait pu légalement refuser d'autoriser la société Allis à licencier Mme A... au motif du non-respect par l'employeur de ses obligations de reclassement, obligations dont le tribunal a rappelé le contenu. Il s'ensuit que la société Allis ne saurait, tout d'abord, soutenir " qu'en l'absence de toute irrégularité procédurale retenue par le juge dans les instances précédentes, les premiers juges ne pouvaient rechercher si un autre motif de droit aurait pu justifier un refus d'autorisation de licenciement du salarié " de la société Allis. Ensuite, s'agissant pour le juge de plein contentieux d'apprécier, dans la perspective d'une éventuelle réparation, l'existence d'un lien direct entre la faute commise par l'administration et le préjudice invoqué, la société Allis ne saurait davantage utilement soutenir que, eu égard à la nature des illégalités censurées par la présente cour dans la décision du 3 décembre 2018 et par le Conseil d'Etat le 24 décembre 2019 les premiers juges auraient méconnu l'autorité de la chose jugée en excès de pouvoir.
7. D'autre part, par sa décision du 19 septembre 2023, versée au dossier de première instance par la société Allis, le ministre chargé du travail a confirmé le refus d'autorisation de licencier la salariée protégée au motif déterminant de la méconnaissance par la société Allis de son obligation de recherche de reclassement dès lors qu'elle s'est bornée à communiquer, ainsi qu'elle l'indiquait elle-même, des " possibilités de reclassement " sous forme d'une liste de poste disponibles pouvant correspondre aux compétences et qualifications de chaque salarié, sans formuler d'offre ferme. Ce seul motif, qui n'est pas contesté dans le présent contentieux indemnitaire et n'est remis en cause par aucune des pièces du dossier, permettait à l'administration, en application des principe rappelés au point 3 et des dispositions citées au point 4, de refuser légalement l'autorisation de licenciement sollicitée par la société Allis.
8. Ainsi, le préjudice invoqué par la société Allis, résultant de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de maintenir le versement de rémunérations à cette salariée entre la date de la décision de l'inspecteur du travail et la date de son licenciement effectif, ne peut être regardé comme en lien direct avec l'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail ayant rejeté sa demande d'autorisation de licenciement et celle, intervenue par voie de conséquence, de la décision ministérielle ayant rejeté son recours hiérarchique et confirmé le refus de licenciement. La société Allis n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande indemnitaire sur ce point.
En ce qui concerne le préjudice ayant résulté des frais de procédure exposés :
9. D'abord, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ".
10. Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d'une faute de l'administration sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci, dans les conditions suivantes. Lorsqu'une partie avait la qualité de demanderesse à une instance à l'issue de laquelle le juge annule pour excès de pouvoir une décision administrative illégale, la part de son préjudice correspondant à des frais exposés et non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l'instance en cause sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Lorsqu'en revanche une partie autre que l'administration ayant pris la décision illégale avait la qualité de défenderesse à une telle instance ou relève appel du jugement rendu à l'issue de l'instance ayant annulé cette décision, les frais de justice utilement exposés par elle, ainsi que, le cas échéant, les frais mis à sa charge par le juge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à l'administration. Dès lors que la société Allis avait la qualité de demanderesse aux instances relatives à ses recours dirigés contre la décision de l'inspecteur du travail et celle du ministre, le préjudice correspondant aux frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à cette occasion - qu'elle justifie par la production de plusieurs factures - est réputé avoir été intégralement réparé par les décisions prises par le juge dans les instances en cause, de sorte que la société Allis n'est pas fondée à solliciter une indemnisation complémentaire à ce titre.
11. Ensuite, si la société Allis verse également aux débats, sans davantage d'explications, d'autres factures se rapportant à des frais exposés devant les juridictions judiciaires, elle ne démontre pas que ces frais, susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à l'administration, trouveraient leur origine dans cette faute. Sa demande indemnitaire sera également rejetée sur ce point.
12. Enfin, si la société Allis présente, en produisant les factures y afférent, une demande indemnitaire correspondant au remboursement des sommes exposées au profit de son conseil pour la rédaction des recours indemnitaires introduits devant le tribunal administratif, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que sa demande indemnitaire n'était pas fondée dès l'origine et a été rejetée pour des motifs que la cour confirme.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Allis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Allis la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Allis est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Allis et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mars 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
C. VILLEROT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24NT00394 2