Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 mars 2022 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme F... A... un visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Par un jugement n° 2216100 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 28 septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme F... A... le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- la décision contestée est fondée sur le caractère partiel de la réunification familiale qui ne concerne pas les enfants du couple ;
- elle est fondée sur l'impossibilité d'établir l'identité de la demanderesse du visa et son lien familial avec le réunifiant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, M. E... A... et Mme F... A..., représentés par Me Aumont, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ody,
- et les observations de Me Gervois, substituant Me Aumont, représentant M. et Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. E... A..., qui a obtenu la protection subsidiaire, la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à Mme F... A... un visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de recours est fondée sur le motif tiré de ce que M. A... a entrepris des démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et du procureur de Paris en vue de modifier la date de naissance de Mme F... A... et l'identité du père de celle-ci. La commission de recours a dès lors entendu fonder son refus de délivrance du visa contesté sur l'absence de preuve de l'identité de la demanderesse de visa et de ses liens familiaux avec le réunifiant.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; (...)". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ". Aux termes de l'article L. 561-5 dudit code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint ou des enfants d'une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux produits à l'appui des demandes de visa.
4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de visa, Mme F... A... a produit un acte de naissance mentionnant comme nom du père " D... " et comme date de naissance " 22 juin 1994 ". Les mentions portées sur son acte de naissance correspondent à celles du passeport de l'intéressée et de sa taskera. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande d'asile complété par M. E... A..., du compte-rendu de l'entretien de demande d'asile qui s'est tenu par l'intermédiaire d'un interprète en langue pachto et de sa fiche familiale de référence signée en 2015, que M. E... A... a déclaré l'existence de son épouse, Mme F... A..., née en 1987 dont le père est M. C... B.... Après avoir admis M. A... au bénéfice de la protection subsidiaire, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a établi l'acte de naissance de l'intéressé, son acte de mariage avec Mme A... ainsi qu'un livret de famille pour le couple, reprenant l'identité déclarée de Mme A.... Il ressort dès lors des pièces du dossier que l'identité de la demanderesse du visa ne correspond pas à l'identité de l'épouse de M. A.... De plus, si ce dernier a demandé en 2022 à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de modifier la date de naissance et le prénom du père de son épouse, cette demande a été rejetée par l'office et une procédure en rectification d'erreurs matérielles affectant des actes d'état civil engagée devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris restait pendante à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, la commission de recours a pu légalement refuser de délivrer le visa sollicité au motif que l'identité de la demanderesse et ses liens familiaux avec le réunifiant n'étaient pas établis.
6. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler la décision contestée, sur une erreur d'appréciation quant aux preuves de l'identité et des liens familiaux de la demanderesse de visa.
7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevés par M. A... tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour.
8. Ainsi qu'il est exposé au point 2, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision sur la circonstance que M. A... a entrepris des démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris en vue de modifier la date de naissance de Mme F... A... et l'identité du père de celle-ci, mettant dès lors en doute l'identité de la demanderesse du visa et ses liens familiaux avec le réunifiant. Il ressort également des pièces du dossier que la décision de la commission de recours fait référence aux articles L. 311-1, L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motifs que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A..., la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à Mme B... A... un visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2216100 du 30 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée M. A... devant le tribunal administratif de Nantes et les conclusions présentées par M. A... et Mme B... A... devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. E... A... et à Mme F... A....
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
C. ODY
Le président,
S. DEGOMMIER Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT02238