Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle la commission ferroviaire d'aptitudes a rejeté son recours administratif préalable formé contre l'avis d'inaptitude physique émis à son encontre le 10 juillet 2020.
Par un jugement n° 2005805 du 28 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision du 15 octobre 2020.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 novembre 2022 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter la demande de M. A... B....
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier pour insuffisance de motivation ;
- la décision contestée est intervenue au vu d'un avis d'un médecin agréé seul à même de vérifier l'aptitude physique de l'intéressé dans le respect des articles L. 2221-7-1 du code des transports et de la réglementation destinée à habiliter certains agents aux tâches essentielles de sécurité ferroviaires autres que la conduite de trains ; l'examen d'aptitude psychologique n'a pas pour objet de contrôler l'existence d'affections ou de troubles psychiatriques qui relève d'un médecin et de l'examen d'aptitude physique ; le risque de récidive ne pouvait être estimé par l'administration eu égard au secret médical qui s'impose mais a été apprécié par les médecins agréés ;
- les autres moyens soulevés par M. B... en première instance doivent être écartés.
La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code des transports ;
- le décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 ;
- le décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 ;
- l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rivas,
- et les conclusions de M. Frank, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., attaché opérateur mouvements employé par la SNCF, a été radié des cadres de cette société le 4 juillet 2019. Par une ordonnance de référé du 4 mars 2020, le conseil des prud'hommes de Rennes a ordonné sa réintégration. Dans cette perspective et eu égard à ses précédentes fonctions, M. B... a fait l'objet d'un examen d'aptitude physique par un médecin agréé qui a conclu à son inaptitude le 10 juillet 2020. M. B... a formé un recours administratif à l'encontre de cet avis auprès de la commission ferroviaire d'aptitudes, qui l'a déclaré inapte par une décision du 15 octobre 2020. Il a alors contesté, devant le tribunal administratif de Rennes, cette décision du 15 octobre 2020. Par un jugement du 28 novembre 2022, dont le ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires relève appel, ce tribunal a annulé la décision de cette commission ferroviaire d'aptitudes.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l'article L. 2221-7-1 du code des transports : " Les personnels exerçant, sur le système ferroviaire sur lequel s'exerce la mission d'autorité nationale de sécurité de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire mentionnée à l'article L. 2221-1, lorsqu'il est offert une capacité d'infrastructure, les tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire énumérées par un arrêté du ministre chargé des transports sont soumis à une vérification de leur aptitude dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article 3 du décret du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains : " I. - L'aptitude physique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports est constatée, après un examen, par un médecin agréé, le cas échéant au vu des examens complémentaires qu'il a prescrits. / Cet examen donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude physique. / Le médecin est agréé dans les conditions prévues au II de l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé. (...) ". L'article 4 de ce décret précise que : " I. - L'aptitude psychologique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports est constatée, après un examen, par un psychologue agréé. Cet examen donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude psychologique. / Le psychologue est agréé dans les conditions prévues au III de l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé. (...) ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'aptitude physique et psychologique ainsi que le contenu, les modalités et les conditions de déroulement des examens prévues aux articles 3 et 4. ". L'article 8 de ce même décret indique que : " Les recours portant sur l'aptitude physique et psychologique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports sont présentés devant la commission ferroviaire d'aptitudes dans les conditions prévues au 6° du II de l'article 10 du décret du 29 juin 2010 susvisé. ".
3. Par ailleurs, le décret du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains prévoit en son article 10 : " I. - Il est créé à la date du 1er janvier 2011 une commission ferroviaire d'aptitudes auprès du ministre chargé des transports. / II. - La commission est chargée : (...) / 6° De se prononcer sur le recours de toute partie intéressée portant sur l'aptitude physique et psychologique d'un conducteur de trains et d'un membre du personnel mentionné à l'article L. 2221-7-1 du code des transports. Ce recours est exercé dans un délai de deux mois suivant la date de délivrance du certificat d'aptitude ou d'inaptitude. La commission peut exiger du demandeur qu'il produise une expertise complémentaire réalisée dans les conditions des II et III de l'article 4. Elle peut demander l'avis d'un médecin spécialiste dans l'affection faisant l'objet du recours. Elle peut également demander l'avis d'un expert spécialisé dans la conduite de trains et dans les tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire. La décision de la commission s'impose à la partie intéressée. Elle est susceptible de recours devant le juge administratif. / III. - La commission est constituée de : / 1° Deux médecins et un psychologue désignés par le ministre chargé des transports ; / 2° Deux médecins et un psychologue désignés par le ministre chargé de la santé. (...) ".
4. Pour sa part, l'arrêté du 7 mai 2015 susvisé précise dans sa " sous-section 1 : exigences médicales générales " et à son article 16 que : " Le personnel habilité aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains ne doit être sujet à aucune pathologie susceptible de causer : / - une perte soudaine de conscience ; / - une incapacité soudaine ; / - une perte d'équilibre ou de coordination ;/ - une limitation significative de mobilité. / Le personnel ne doit suivre aucun traitement médical ni prendre de médicaments ou substances susceptibles d'entrainer les mêmes effets. (...) ". L'article 16 sexies de cet arrêté relatif au contenu et modalités de l'examen d'aptitude physique précise que : " L'examen d'aptitude physique prévu à l'article 3 du décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains comporte : / a) Un examen de médecine générale ; / (...) e) Tout autre examen jugé nécessaire par le médecin ; (...). / Les examens d'aptitude physique et leurs résultats, notamment les examens biologiques de dépistage de substances psychoactives, sont soumis au secret médical et sont effectués dans des conditions présentant toutes les garanties de confidentialités et de non-discrimination. En aucun cas, ils ne peuvent être effectués à l'insu du personnel concerné qui doit être informé de la nature et des résultats des examens auxquels il est soumis. Le bilan est conservé par le médecin et peut être communiqué à la commission ferroviaire d'aptitudes. ". Et l'article 16 septies de ce même arrêté relatif à l'aptitude psychologique indique que : " L'examen d'aptitude psychologique doit permettre de vérifier que le personnel ne présente pas de déficiences psychologiques reconnues, en particulier au niveau des aptitudes opérationnelles, ou d'un facteur affectant sa personnalité, susceptibles de compromettre l'accomplissement de ses tâches en toute sécurité./ L'examen d'aptitude psychologique fait l'objet d'un bilan dont les résultats présentent toutes les garanties en matière de non-discrimination et de confidentialité et sont communiqués par écrit à la personne examinée. Le bilan est conservé par le psychologue et peut être communiqué à la commission ferroviaire d'aptitudes. (...) ". L'article 16 octies de l'arrêté indique que : " L'examen d'aptitude psychologique prévu à l'article 4 du décret n° 2017-527 précité porte sur : / a) Les aptitudes psychomotrices ;/ b) Les aptitudes cognitives ;/ c) Le comportement en situation complexe ou en état de stress. ".
Sur le moyen retenu par les premiers juges pour annuler la décision du 15 octobre 2020 de la commission ferroviaire d'aptitudes :
5. Il ressort de la décision du 15 octobre 2020 de la commission ferroviaire d'aptitudes que le recours formé par M. B... a été rejeté au motif d'un " antécédent d'affection psychiatrique avec passage à l'acte et incertitude sur la récidive. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., né en 1972, alors employé en contrat à durée indéterminée depuis 2001 dans des fonctions d'opérateur de mouvements de sécurité sur le réseau ferroviaire a été à l'origine d'une fausse alerte à la bombe à la gare de Rennes le 31 mars 2019. Cet acte a été commis alors que l'intéressé présentait un important épuisement professionnel né tant de ses conditions de travail que de l'exercice d'un mandat électif local. En conséquence, il a été placé en arrêt de travail et hospitalisé à sa demande dans un établissement spécialisé en psychiatrie pendant trois jours. A la suite de sa réintégration par la SNCF en 2020, il a été soumis en juin 2020 à un examen d'aptitude physique par un médecin agréé et un examen d'aptitude psychologique par un psychologue agréé, en application des articles 4 et 5 précités du décret du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains. Si la psychologue agréée qui l'a reçu le 22 juin 2020 a été d'avis que M. B... répondait aux exigences requises pour exercer ces tâches essentielles, le médecin agréé a été d'avis, le 18 juin 2020, qu'il était temporairement inapte physiquement, dans l'attente de la communication de divers documents médicaux en lien avec la pathologie d'épuisement qu'il avait connue. Le 10 juillet 2020 ce même médecin l'a déclaré inapte physiquement pour une durée indéterminée. La commission ferroviaire d'aptitudes, réunissant un collège de médecins et de psychologues, a rejeté le recours préalable obligatoire de M. B.... Cet avis, motivé, ainsi qu'il a été dit, par le constat d'un " antécédent d'affection psychiatrique avec passage à l'acte " et d'une " incertitude sur la récidive ", a été émis au vu des éléments médicaux communiqués par M. B... à l'appui de son recours et il prend en compte les caractéristiques très particulières de l'activité envisagée exigeant un niveau de sécurité élevé justifiant une procédure d'agrément exigeante pour les personnes affectées à des tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire. Si M. B... se prévaut d'un avis contraire du 5 octobre 2020 de la médecin du travail qui assure son suivi depuis 2013, celui-ci est insuffisant pour contredire utilement l'avis du médecin agréé sollicité, qui a examiné à deux reprises l'intéressé, ainsi que la décision de la commission ferroviaire d'aptitudes composée de médecins qui a statué sur sa situation après examen de son recours et des diverses pièces médicales qu'il avait jointes. De même, si le document de sortie d'hospitalisation du 17 avril 2019, signé d'un praticien hospitalier, indique que M. B... ne présente " pas d'affection psychiatrique caractérisée identifiée " et conclut à un " trouble de l'adaptation suite à un épisode de stress aigu ", cet élément ne permet pas à lui seul de contredire la décision de la commission ferroviaire d'aptitudes, intervenue au terme d'une nouvelle évaluation de sa situation. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ferroviaire d'aptitudes a entaché sa décision contestée du 5 octobre 2020 d'une erreur d'appréciation en opposant à M. B... une inaptitude physique aux fonctions envisagées.
7. En conséquence, le ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé, pour annuler la décision du 5 octobre 2020 de la commission ferroviaire d'aptitudes, sur le motif que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation.
8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes.
Sur les autres moyens soulevés en première instance par M. B... :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 122-1 de ce code dispose que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...). ". Aux termes de l'article L. 122-2 du même code : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ".
10. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues (...) de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article L. 311-2 de ce code : " (...) / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Lorsque les motifs de l'avis n'y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au demandeur en cas d'avis défavorable. (...) ". Aux termes de l'article L. 311-3 de ce code : " Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les données à caractère personnel figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées./ Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites conclusions sont obligatoirement consignées en annexe au document concerné. (...) ". Et aux termes de l'article L. 311-6 de ce code : " Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. ".
11. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'accusé de réception du recours formé par M. B... devant la commission ferroviaire d'aptitudes, daté du 1er septembre 2020, l'informe qu'outre les éléments notamment médicaux déjà présentés il lui est possible d'adresser au président de cette commission des observations complémentaires écrites et, s'il le demande, des observations orales. Il est également informé qu'il pourra se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. D'autre part, M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration alors que la décision contestée ne s'analyse pas comme une sanction. Si M. B... soutient également qu'il devait se voir communiquer les informations produites par le médecin agréé et la psychologue agréée qui l'ont entendu préalablement à la décision de la commission, il n'est pas établi qu'il en aurait fait la demande sur le fondement des dispositions citées au point précédent, au surplus en précisant s'il souhaitait en disposer directement ou par l'intermédiaire d'un médecin de son choix. Enfin, il ne résulte pas des dispositions précitées que la commission ferroviaire d'aptitudes aurait dû informer M. B... du fait qu'il pouvait solliciter la copie des avis du médecin et de la psychologue agréés transférés ou d'autres éléments médicaux. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense et des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, dont l'article L. 122-2 de ce code.
12. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 16 sexies de l'arrêté du 7 mai 2015 cité au point 4 que dans le cadre de l'examen d'aptitude physique auquel M. B... s'est soumis les 18 juin et 10 juillet 2020, il a été procédé à un examen de médecine générale. A ce titre, des éléments tenant à sa santé psychiatrique, distincts de ceux appréciés dans le cadre de l'examen psychologique auquel il s'est parallèlement soumis le 22 juin 2020, ont pu régulièrement être appréciés par le médecin agréé qui l'a examiné. En tout état de cause, l'appréciation portée sur l'aptitude physique et psychologique de M. B... a été totalement réexaminée et réévaluée par les médecins et psychologues composant la commission ferroviaire d'aptitudes. Dans ces conditions la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur de droit au motif que le médecin agréé qui l'a examiné ne pouvait se prononcer sur sa santé psychiatrique.
13. En troisième lieu, si M. B... soutient qu'il n'a pas d'antécédents d'affection psychiatrique, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il a été hospitalisé dans un établissement spécialisé en psychiatrie pendant trois jours en avril 2019, après qu'il eut provoqué une alerte à la bombe, et qu'à sa sortie il lui a été prescrit un traitement par anxiolytique et hypnotique. Par ailleurs, ainsi qu'il a été déjà relevé, le document de sortie d'hospitalisation du 17 avril 2019, signé d'un praticien hospitalier, indique seulement qu'il ne présente pas, à cette date, " d'affection psychiatrique caractérisée identifiée ". Or sa situation médicale a été réévaluée par le collège de médecins de la commission ferroviaire d'aptitudes en octobre 2020. Dans ces conditions la décision contestée, qui lui oppose un antécédent d'affection psychiatrique avec passage à l'acte, n'est pas fondée sur des faits inexacts.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. B..., la décision du 15 octobre 2020 par laquelle la commission ferroviaire d'aptitudes a rejeté son recours administratif préalable contre l'avis d'inaptitude physique émis à son encontre le 10 juillet 2020 et l'a déclaré inapte physiquement à cette date à l'exercice de tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2005805 du 28 novembre 2022 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le rapporteur,
C. RIVAS
Le président,
S. DEGOMMIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT00195