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28/02/2025 | FRANCE | N°24NT00336

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 28 février 2025, 24NT00336


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2021 du maire de la commune de Lannilis en tant que celui-ci prévoit la création de six places de stationnement dans la voie de Kerarlin.



Par un jugement n° 2105275 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 7 février 2024

, M. A..., représenté par Me Enard-Bazire, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2021 du maire de la commune de Lannilis en tant que celui-ci prévoit la création de six places de stationnement dans la voie de Kerarlin.

Par un jugement n° 2105275 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. A..., représenté par Me Enard-Bazire, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 décembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2021 du maire de la commune de Lannilis en tant que celui-ci prévoit la création de six places de stationnement dans la voie de Kerarlin ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Lannilis de supprimer les six aires de stationnement en litige, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Lannilis la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence, dès lors que les dispositions de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ont eu pour effet de transférer au président de l'établissement public de coopération intercommunale la police du stationnement ;

- il est entaché d'un défaut de motivation ;

- il méconnaît le droit d'accès des riverains à leur propriété et est entaché d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, la commune de Lannilis, représentée par Mes Gourvennec et Riou, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués sont infondés.

Par une ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 janvier 2025.

Un mémoire produit pour le requérant a été enregistré le 8 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chabernaud,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,

- et les observations de Me Le Moal, substituant Mes Gourvennec et Riou, pour la commune de Lannilis.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 10 septembre 2021, le maire de la commune de Lannilis (Finistère) a décidé de réglementer la circulation dans la voie de Kerarlin en limitant la vitesse de circulation à 30 km/h, en réservant son accès aux riverains et en prévoyant l'implantation d'un plateau surélevé à l'entrée de celle-ci et de panneaux de signalisation " STOP ". Il a également décidé la création de six places de stationnement et interdit le stationnement hors de ces emplacements matérialisés au sol. M. A..., dont la maison d'habitation n'est accessible que par la voie de Kerarlin, a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de cet arrêté en tant qu'il prévoit la création de six places de stationnement. Par un jugement du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête. M. A... fait appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (...) ". Selon l'article L. 5211-9-2 du même code : " (...) Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement. (...) ". Selon le II de l'article L. 5214-16 dudit code relatif aux compétences facultatives des communautés de communes : " La communauté de communes peut par ailleurs exercer, en lieu et place des communes, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant des groupes suivants : (...) 3° Création, aménagement et entretien de la voirie ; (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de ses statuts, que la communauté de communes du pays des Abers, à laquelle appartient la commune de Lannilis, exerce, de façon facultative, la compétence en matière de voirie, mais uniquement s'agissant de la voirie comprise dans le périmètre des zones d'activités économiques communautaires. Or, la voie de Kerarlin en litige n'appartient pas à un tel périmètre. Dans ces conditions, en ce qui concerne cette voie, le maire de la commune de Lannilis n'a pas transféré au président de la communauté de communes ses prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement en application des dispositions précitées de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales et restait donc compétent à ce titre en vertu du principe posé par l'article L. 2213-1 précité du même code. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté du 10 septembre 2021 doit, dès lors, être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : " (...) Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : / (...) 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains. (...) ".

5. L'arrêté litigieux du 10 septembre 2021 vise les dispositions précitées de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, précise qu'il est justifié par la nécessité de créer des places de stationnement dans la voie de Kerarlin et que, compte tenu de l'étroitesse de cette dernière, il convient d'en réglementer les règles de circulation générale. Dans ces conditions, ledit arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait, contrairement à ce que soutient M. A.... Son moyen doit donc être écarté comme infondé.

6. En dernier lieu, sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété et, notamment, d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Par ailleurs, dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont confiés par les dispositions précitées des articles L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l'ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules.

7. Il ressort des pièces du dossier qu'aux termes de l'arrêté litigieux du 10 septembre 2021, le maire de la commune de Lannilis a créé six places de stationnement dans la " ruelle " de Kerarlin et procédé à la sécurisation de celle-ci, en raison en particulier de son étroitesse, en limitant la vitesse de circulation à 30 km/h, en réservant son accès aux riverains et en prévoyant l'implantation d'un plateau surélevé à l'entrée de celle-ci et de panneaux de signalisation " STOP ". Si M. A... soutient que la création de ces places de stationnement n'est pas nécessaire, ces dernières permettent toutefois de rationaliser le stationnement des véhicules dans la voie, l'intéressé ayant d'ailleurs lui-même signalé aux services de la mairie des difficultés à ce titre avant l'intervention de l'arrêté contesté. En outre, M. A... n'établit pas, par les pièces qu'il produit, notamment les photographies de la voie, que l'accès ou la sortie de sa propriété et la circulation des piétons seraient désormais opérés dans des conditions contraires à la sécurité publique. En effet, l'aménagement des places de stationnement litigieuses permet un angle de sortie suffisant et est accompagné de plusieurs mesures de sécurisation de la voie, ainsi qu'il vient d'être dit, en particulier le fait que son accès est désormais réservé aux riverains et que la vitesse de circulation y est limitée à 30 km/h. Enfin, il n'est pas contesté que la voie de Kerarlin a toujours été dépourvue d'espace dédié aux piétons et que l'aménagement en cause n'a, dès lors, pas pour effet de supprimer un tel espace. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est ainsi pas établi que le maire aurait excédé les limites de son pouvoir de police, aurait méconnu le droit d'accès des riverains ou commis une erreur d'appréciation en édictant l'arrêté litigieux.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lannilis, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A... une somme au titre des frais exposés par la commune de Lannilis et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lannilis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Lannilis.

Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président-assesseur,

- M. Chabernaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.

Le rapporteur,

B. CHABERNAUDLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT00336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00336
Date de la décision : 28/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Benjamin CHABERNAUD
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : SELARL EBC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-28;24nt00336 ?
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