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27/02/2025 | FRANCE | N°24NT03090

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 27 février 2025, 24NT03090


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 1er juin 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d'autre part, l'arrêté pris à la même date et par lequel le même préfet l'a assigné

à résidence sur le territoire de la commune de Nantes pour une durée maximale de quarante-ci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 1er juin 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d'autre part, l'arrêté pris à la même date et par lequel le même préfet l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Nantes pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.

Par un jugement n° 2408242 du 12 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête sous le n°24NT03090, enregistrée le 1er novembre 2024, et un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, M. C..., représenté par Me A... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que, d'une part, le magistrat désigné a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas dû se fonder sur les résultats de la consultation fichier automatisé des empreintes digitales pour caractériser la menace à l'ordre public ; le jugement attaqué a méconnu le principe constitutionnel de la présomption d'innocence ;

- le décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans est insuffisamment motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, a été présenté par le préfet de la Loire-Atlantique. Il n'a pas été communiqué.

II. Par une requête, sous le n° 24NT03091, enregistrée le 1er novembre 2024,

M. C..., représenté par Mme A... D..., demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 juin 2024 et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il reprend les mêmes moyens que ceux soulevés dans sa requête n° 24NT03090.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, a été présenté par le préfet de la Loire-Atlantique. Il n'a pas été communiqué.

M. B... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour ses actions introduites sous les n° 24NT03090 et n° 24NT03091 par deux ordonnances du président de la cour administrative d'appel de Nantes, le 12 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- et les observations de Me A... D..., représentant M. C....

Une note en délibéré, présentée pour M. C..., a été enregistrée le 31 janvier 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Par une requête n° 24NT03090, M. C..., de nationalité algérienne, né le

9 octobre 1990 et entré en France en septembre 2022 selon ses écritures, relève appel du jugement du 12 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 1er juin 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d'autre part, de l'arrêté du même jour et du même préfet portant assignation à résidence à Nantes pendant une durée maximale de quarante-cinq jours.

2. Par une requête n° 24NT03091, M. C... demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 12 juin 2024.

3. Les requêtes n°s 24NT03090 et 24NT03091 sont dirigées contre le même jugement.

Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. M. C... soutient que le magistrat désigné a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas dû se fonder sur les résultats de la consultation fichier automatisé des empreintes digitales pour caractériser la menace à l'ordre public que l'intéressé présente. Toutefois, le magistrat désigné, qui a répondu au moyen tiré de l'existence d'une erreur de fait entachant une telle menace, n'était pas tenu de répondre à cet argument de l'intéressé. Le jugement attaqué n'est donc pas irrégulier.

5. Si M. C... soutient que le jugement attaqué a méconnu le principe constitutionnel de la présomption d'innocence, ce moyen relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. M. C... reprend en appel sans apporter des éléments nouveaux en fait et en droit son moyen invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit pat le magistrat désigné, d'écarter ce moyen.

7. Dès lors que l'accord-franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fixe les conditions d'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en tant que parent d'un enfant mineur français.

8. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé :

" (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / (...) ". M. C... ne peut pas se prévaloir de ces stipulations dès lors que, d'une part, l'enfant dont il est le père est né le 12 décembre 2024, soit postérieurement à la date de l'arrêté contesté et, d'autre part, il a reconnu l'enfant non postérieurement à sa naissance mais par anticipation le 18 juillet 2024.

9. M. C... est entré récemment en France en 2022. Depuis le mois de février 2024, il vit en concubinage avec une ressortissante française. Il ne contredit pas le fait, retenu par le préfet de la Loire-Atlantique, qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Algérie où résident ses parents. Compte tenu notamment de la brièveté de son séjour en France, du caractère récent de son concubinage et de ce qui a été dit au point 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales malgré le suivi médical de M. C... en France.

10. Comme il a été dit au point 8, l'enfant de M. C... est né le 12 décembre 2024, soit postérieurement à la date de l'arrêté contesté. M. C... n'est pas donc fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français soit entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C....

12. Si M. C... soutient que l'application de la nouvelle loi sur l'immigration du 26 janvier 2024 l'empêchera de revenir en France pour se rapprocher de son enfant, il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de demander à l'autorité administrative l'abrogation de l'arrêté contesté compte tenu de la date de la naissance de son enfant et de ces nouvelles circonstances de droit.

Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".

14. En l'espèce, le comportement de M. C..., qui est défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de biens provenant d'un vol commis le 28 décembre 2022, de dégradation de biens d'autrui le 30 avril 2023 et de vol simple le 1er juin 2024, constitue une menace à l'ordre public. En outre, M. C... s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français décidée par le préfet de la Gironde le 29 décembre 2022. Ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans commettre une erreur d'appréciation, faire une exacte application des dispositions précitées.

15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée,

M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

16. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée,

M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.

Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :

17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles

L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

18. Le préfet de la Loire-Atlantique, en retenant les mêmes faits que ceux rappelés au point 14, a suffisamment motivé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans au regard des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

19. Compte tenu des éléments rappelés aux points 14 et 18, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas entaché sa décision contestée d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des critères énumérés à l'article L. 612-10 du même code.

20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.

21. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans soit entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C....

22. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée,

M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans doit être annulée par voie de conséquence.

23. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

24. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l'appel de M. C... contre le jugement attaqué du 12 juin 2024. Par suite, les conclusions de la requête n° 24NT03091 à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

25. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24NT03091 à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 juin 2024.

Article 2 : La requête n°24NT03090 de M. C... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Vieville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.

Le rapporteur

J.E. GEFFRAYLe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

A. MARCHAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 24NT03090,24NT03091002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT03090
Date de la décision : 27/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : NEVE DE MEVERGNIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-27;24nt03090 ?
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