Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 aout 2021 par lequel le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2309883 du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 17 aout 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, le préfet de la Sarthe demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 24 avril 2024 ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. C....
Il soutient que M. C... se trouvait dans l'impossibilité de quitter le territoire français, n'étant pas en possession d'un document de voyage en cours de validité et relevait ainsi des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2024 par ordonnance du 21 aout 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant marocain né en 1983, déclare être entré en France en 2013. Il a fait l'objet le 11 février 2021 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une assignation à résidence pour une durée de six mois, décisions notifiées le
3 mars 2021. Le préfet de la Sarthe, par un arrêté du 17 août 2021, a renouvelé cette assignation à résidence pour une durée de six mois. Par un jugement du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette dernière décision. Le préfet de la Sarthe relève appel de ce jugement.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...)". Aux termes de l'article L. 732-4 : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l'interdiction de retour ou l'interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire. ".
4. En l'espèce, le préfet fait valoir que M. C... ne disposait d'aucun document de voyage en cours de validité tant au jour de l'édiction de l'arrêté du 11 février 2021 portant assignation à résidence pour une durée de six mois qu'au jour de la décision contestée de prolongation de l'assignation à résidence pour une durée de six mois. Il ressort des pièces du dossier qu'un laisser-passer consulaire n'a été délivré au nom du requérant par les autorités marocaines que le 22 novembre 2021. Par suite, M. C... étant dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou de regagner son pays d'origine à la date de la décision contestée, le préfet pouvait légalement prolonger la mesure d'assignation à résidence pour une durée de six mois.
5. Le préfet de la Sarthe est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes, par le jugement attaqué, a annulé l'arrêté du 17 août 2021. Il appartient toutefois à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. C... contre cette décision devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 aout 2021 :
6. En premier lieu, M. D... A..., directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Sarthe, a reçu, par arrêté préfectoral 31 mars 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans la Sarthe, délégation à l'effet de signer notamment les arrêtés entrant dans le cadre des attributions de la direction de la citoyenneté dont les arrêtés d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, les conditions de notification d'un acte administratif étant sans influence sur sa légalité, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la procédure de notification de la décision n'a pas été respectée.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". L'arrêté assignant M. C... à son domicile comporte l'exposé détaillé des considérations de fait et de droit qui le fondent et est ainsi suffisamment motivé en application des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
9. En troisième lieu, les dispositions précitées de l'article 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'autorité administrative d'autoriser l'étranger qui étant dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou de pouvoir regagner son pays d'origine ou se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, notamment dans le cas ou il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai et que l'éloignement de M. C..., qui ne disposait pas d'un document de voyage en cours de validité, ne pouvait avoir lieu à la date de l'arrêté contesté dans la mesure où il ne pouvait pas regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays. Le moyen tiré de la violation de la loi est écarté.
10. En troisième lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué mentionne par erreur les dispositions inapplicables de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
11. En dernier lieu, M. C... soutient que la décision du 17 août 2021 portant prolongation de l'assignation à résidence doit être annulée, les décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et d'assignation à résidence édictées le 11 février 2021 étant elles-mêmes illégales. Cependant, il est constant que M. C... n'a pas contesté ces décisions individuelles du 11 février 2021, lesquelles sont devenues définitives. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions individuelles à l'occasion de la présente instance.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 17 août 2021 par lequel il a assigné M. C... à résidence.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 24 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à B... C.... Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLELe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24NT0192302