Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré.
Par un jugement n° 2308176 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistré le 18 avril 2024, M. A..., représenté par Me Smati, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la même notification et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas régulier dès lors que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, a été prise sans un examen particulier de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Geffray a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., de nationalité guinéenne, né le 20 décembre 1999, entré en France le 23 avril 2019 selon ses déclarations, a demandé au préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 avril 2023, le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. M. A... relève appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient M. A..., le tribunal administratif n'a pas omis de se prononcer, au point 2 de son jugement, sur le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Dès lors, le jugement n'est pas irrégulier.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
3. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour, l'arrêté contesté, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle les éléments de la vie privée et familiale de M. A... et est fondé sur l'absence d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire au regard de l'article L. 435-1. Dès lors, la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit.
4. Le séjour de M. A... en France, qui y est entré depuis le 23 avril 2019 selon ses déclarations, et sa relation de concubinage avec une ressortissante française depuis le 14 mai 2021 sont récents, soit respectivement près de quatre ans et près de deux ans à la date de l'arrêté contesté. Cette relation ne peut pas être regardée comme caractérisant l'existence en France d'intérêts personnels et familiaux de M. A.... En outre, celui-ci se borne à faire état de sa participation au sein d'associations sportives pour invoquer son intégration dans la société française. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Guinée. Dès lors, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Si M. A... se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments rappelés au point 3 ne sont pas de nature à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant que le préfet de Maine-et-Loire délivre un titre de séjour sur ce fondement.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. A... compte tenu notamment de ce qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2021 qu'il n'a pas exécutée.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (...) ". Le 3° de l'article L. 611-1 est relatif à l'hypothèse où l'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. Comme il a été dit au point 3, il ressort de l'arrêté contesté que le préfet de Maine-et-Loire a suffisamment motivé en fait et en droit le refus opposé à la demande de délivrance d'un titre de séjour déposée par M. A.... Dès lors, la décision contestée n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confondant avec celle du refus de titre de séjour.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... avant de prendre sa décision portant obligation de quitter le territoire français. Il n'était pas tenu de porter un tel examen notamment au regard des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. A... n'était plus mineur à la date de l'arrêté contesté.
9. Pour les mêmes motifs exposés aux points 4 et 6, les moyens tirés respectivement de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
10. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée,
M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire et de celle fixant le pays de destination :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur
J.E. GEFFRAYLe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24NT0123002