Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. K... T..., Mme C... M... épouse T..., Mme B... V..., M. N... F..., M. E... Y..., Mme Q... R... épouse Y..., M. L... H..., Mme D... O... épouse X..., M. W... J..., Mme G... S... épouse J..., M. I... P... et M. A... Z... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le maire de Saint-Saturnin (Sarthe) ne s'est pas opposé à une déclaration préalable d'installation d'une antenne relais de radiotéléphonie déposée le 9 novembre 2021 par la société Cellnex.
Par une ordonnance n° 2201638 du 6 janvier 2023, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars et 7 avril 2023, M. K... T..., Mme C... M... épouse T..., Mme B... V..., M. N... F..., M. E... Y..., Mme Q... R... épouse Y..., M. L... H..., Mme D... O... épouse X..., M. W... J..., Mme G... S... épouse J..., M. I... P... et M. A... Z..., représentés par Me Bons, demandent à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 du maire de Saint-Saturnin ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Saturnin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont produit, à la demande du greffe du tribunal, les certificats de dépôt des lettres recommandées requis par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; le tribunal ne les a pas informés de ce que les dates d'envoi mentionnées sur ces certificats n'étaient pas lisibles ; ils justifient de l'accomplissement des formalités de notification de leur recours contentieux ; leur demande était dès lors recevable ;
- aucun affichage en mairie de l'arrêté contesté n'a été réalisé ; le panneau d'affichage, sur le terrain, de la décision contestée ne précise pas la date de l'affichage en mairie, en violation des articles A. 424-15 et A. 424-16 du code de l'urbanisme ; au vu du certificat d'huissier produit il n'est pas établi que les mentions relatives à l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ;
- le maire n'a pas recueilli leurs observations ni sollicité une simulation de l'exposition aux ondes générées par les installations contestées, en méconnaissance des prescriptions du dossier d'information remis en mairie par l'opérateur ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 7 de la Charte de l'environnement ;
- la hauteur des constructions n'étant pas réglementée en zone A1 par le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLU), le maire ne pouvait délivrer l'autorisation contestée sur le fondement des dispositions applicables à cette zone ;
- la décision contestée a été prise sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal au regard des dispositions de l'article R. 151-39 du code de l'urbanisme ;
- par sa hauteur, son architecture et son aspect extérieur, le projet contesté est de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, en méconnaissance du point 1 du règlement du PLU applicable à la zone A1 ;
- la décision contestée méconnaît l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques relatives à la mutualisation des installations radioélectriques ;
- la décision contestée ne prend pas en compte les dangers pour la santé humaine de l'exposition aux champs électromagnétiques, en violation des stipulations de l'article 5 de la Charte de l'environnement ;
- l'article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 porte atteinte au droit de recours des tiers garanti par la Constitution dès lors qu'il prive de tout effet l'exercice des recours gracieux prévu par l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Saturnin et à la société Cellnex, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 16 mars 2023, la cour a demandé, sur le fondement de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, que soit désigné un mandataire unique aux requérants, par l'intermédiaire de leur conseil, Me Bons. En l'absence de désignation d'un tel mandataire, la notification sera faite au premier dénommé, conformément aux dispositions de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte de l'environnement ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Montes-Derouet,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 6 janvier 2023, prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme manifestement irrecevable, à défaut de justification de l'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la demande de M. T... et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le maire de Saint-Saturnin (Sarthe) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 9 novembre 2021 par la société Cellnex pour l'installation d'une antenne relais de radiotéléphonie mobile. M. T... et autres relèvent appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. (...). ". Aux termes de l'article R. 600-1 du même code : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (...) du recours / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (...) ".
4. Il résulte des dispositions précitées que l'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu'à la condition, prévue au deuxième alinéa de l'article R. 424-15 du même code, que l'obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l'affichage du permis de construire.
5. Invitée par le greffe de la cour à justifier de la teneur de l'affichage sur le terrain de la déclaration préalable, la société pétitionnaire n'a apporté aucun élément propre à établir que le panneau d'affichage portait la mention de l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Il s'ensuit que l'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement de la formalité de notification de la demande ne pouvait être opposée, ainsi que le soutiennent les requérants, à leur demande de première instance. Dans ces conditions, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes ne pouvait, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeter pour irrecevabilité manifeste la demande de M. T... et autres au motif qu'ils n'avaient pas justifié avoir accompli, dans les délais requis par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, les formalités de notification de leur recours.
6. Il s'ensuit que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit, par suite, être annulée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. T... et autres devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur la légalité de l'arrêté du 30 novembre 2021 du maire de Saint-Saturnin :
7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-39 du code de l'urbanisme : " Afin d'assurer l'intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, déterminer la constructibilité des terrains, préserver ou faire évoluer la morphologie du tissu urbain et les continuités visuelles, le règlement peut notamment prévoir des règles maximales d'emprise au sol et de hauteur des constructions (...) ". Le règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine Le Mans métropole, approuvé le 30 janvier 2020, prévoit au titre des dispositions générales applicables, notamment, à la zone A1 dont relève le terrain d'assiette du projet d'antenne relais contesté, que " la hauteur des constructions n'est pas réglementée " et au titre des dispositions particulières que " la hauteur des constructions à vocation d'habitat et d'hébergement hôtelier ou touristique ne doit pas dépasser 7 mètres à l'égout du toit ; une hauteur différente peut être autorisée en cas d'extension d'une construction existante ayant une hauteur supérieure à celle définie (...) ; la hauteur des annexes des habitations ne doit pas excéder 3 mètres à l'égout du toit et 4,5 mètres au faîtage ".
8. Il résulte des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) de la communauté urbaine Le Mans métropole, qui sont d'application stricte s'agissant de limitations des droits à construire, que les règles de hauteur des constructions ne trouvent à s'appliquer qu'aux seules constructions à vocation d'habitat et d'hébergement hôtelier ou touristique. Il s'ensuit que le maire de Saint-Saturnin n'a pas fait une inexacte application des dispositions générales et particulières du règlement du PLUI relatives aux règles de hauteur en ne s'opposant pas à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex en vue de l'installation d'une antenne relais de radiotéléphonie mobile.
9. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme : " Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ". Aux termes de l'article L. 600-12-1 du même code : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet. (...)".
10. Lorsque le document local d'urbanisme sous l'empire duquel a été délivrée l'autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause, la détermination du document d'urbanisme au regard duquel doit être appréciée la légalité de cette autorisation obéit, eu égard aux effets de la règle posée à l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, aux règles suivantes : - dans le cas où ce ou ces motifs affectent la légalité de la totalité du document d'urbanisme, la légalité de l'autorisation contestée doit être appréciée au regard de l'ensemble du document immédiatement antérieur ainsi remis en vigueur ; - lorsque ce ou ces motifs affectent seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local d'urbanisme, ce sont les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique qui sont remises en vigueur ; - si ce ou ces motifs n'affectent que certaines règles divisibles du document d'urbanisme, la légalité de l'autorisation contestée n'est appréciée au regard du document immédiatement antérieur que pour les seules règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document. En outre, lorsqu'un motif d'illégalité non étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d'urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours en annulation d'une autorisation d'urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
11. Les requérants invoquent, par la voie de l'exception, l'illégalité, au regard de l'article R. 151-39 du code de l'urbanisme, des dispositions du règlement du PLUI applicables à la zone A1 en ce qu'elles ne règlementent pas la hauteur des constructions nouvelles autres que celles à vocation d'habitat et d'hébergement hôtelier et touristique. Toutefois, ils ne soutiennent pas que la décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la pétitionnaire méconnaîtrait les dispositions pertinentes qui seraient remises en vigueur du fait de l'illégalité alléguée des dispositions en cause du règlement du PLUI, alors en outre que ni les dispositions de l'article R. 151-39 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'obligent les auteurs d'un document d'urbanisme à prévoir des règles limitant la hauteur des constructions. Par suite, leur moyen doit être écarté comme inopérant.
12. En troisième lieu, aux termes des dispositions du point 1 du règlement du PLUI relatif à l'aspect extérieur des constructions, applicable en zone A1 : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiment sou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (...) ".
13. Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de déclaration préalable, que le projet en litige est implanté sur un terrain, resté à l'état naturel, bordé à l'ouest par l'autoroute A 28 et à l'est par la route départementale RD 197 et situé dans un secteur à dominante agricole, constitué de pâturages et de parcelles cultivées, ponctués de quelques bosquets, ne présentant pas de caractère particulier. La proximité d'habitations, alléguée par les requérants, ne ressort pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, et alors que l'antenne sera portée par un pylône en treillis propre à atténuer son impact visuel, malgré sa hauteur de 30 m, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux serait de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux environnants. Le moyen tiré de ce qu'en ne s'opposant pas à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex, le maire aurait méconnu les dispositions du règlement du PLUI relatives à l'aspect extérieur applicables à la zone A1 doit, par suite, être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ".
15. S'il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution, énoncé par l'article 5 de la Charte de l'environnement et auquel se réfère l'article L. 110-1 du code de l'environnement, lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, les dispositions de l'article 5 de la Charte ne permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés sur l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d'autorisation.
16. Les requérants ne font pas état d'éléments circonstanciés de nature à établir l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, d'un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution doit être écarté.
17. En cinquième lieu, aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement : " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ".
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d'installation d'une antenne relais de radiotéléphonie mobile, objet de la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex, aurait une incidence directe et significative sur l'environnement. Par suite, l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le maire de Saint-Saturnin ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux ne peut être regardé comme une décision ayant une incidence sur l'environnement, au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement. Dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement auraient été méconnues ne peut être accueilli.
19. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme : " Mention (...) de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...). / En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse (...) de la décision de non opposition à la déclaration préalable, un extrait (...) de la déclaration (...) est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois (...) ". Aux termes de l'article A. 424-15 du même code : " (...) l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire (...) du déclarant sur un panneau rectangulaire (...) ". Aux termes de l'article A. 424-16 du même code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté / (...) ".
20. M. T... et autres se prévalent de l'absence de mention, sur le panneau d'affichage sur le terrain de l'arrêté de non opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex, de la date d'affichage en mairie de cet arrêté. Toutefois, et alors que les dispositions de l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable à la date d'édiction de l'arrêté contesté, n'exigeaient plus cette mention, la circonstance alléguée qu'il n'aurait pas été procédé à l'affichage en mairie prévu par ces dispositions est, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut dès lors qu'être écarté.
21. En septième lieu, en vertu du principe de l'indépendance des législations, il n'appartient pas à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui relève d'une police spéciale des communications électroniques, sans application dans le cadre de l'instruction des déclarations ou demandes d'autorisation d'urbanisme pour lesquelles le contenu du dossier de demande est seulement défini par les dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme.
22. Les requérants ne sauraient, dès lors, utilement reprocher au maire de ne pas avoir demandé au pétitionnaire une simulation complémentaire de l'exposition aux champs magnétiques générée par l'installation, de ne pas avoir soumis l'ensemble des informations à disposition du public par tout moyen approprié ni de ne pas lui avoir donné la possibilité de formuler des observations, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, lequel au surplus ne met de telles obligations qu'à l'égard de l'exploitant d'une installation radioélectrique de téléphonie mobile et non de l'opérateur souhaitant implanter une telle installation. Par ailleurs, aucune disposition législative ou règlementaire du code de l'urbanisme n'impose qu'une concertation soit conduite avec les habitants avant que le maire ne statue sur une demande d'implantation d'une antenne relais de téléphonie mobile. Enfin, les requérants ne sauraient davantage se prévaloir des dispositions du II de l'article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques pour soutenir que l'installation contestée pouvait être mutualisée avec des antennes relais implantées sur les communes de Saint-Saturnin, La Bazoge, La Chapelle-Saint-Aubin et du Mans. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 34-9-1 et D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques sont inopérants et doivent être écartés.
23. En dernier lieu, aux termes de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " A titre expérimental, par dérogation à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et jusqu'au 31 décembre 2022, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. (...) ".
24. La décision de non opposition à déclaration préalable contestée n'ayant pas été prise sur le fondement ou pour l'application des dispositions de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, le moyen tiré par M. T... et autres " de l'illégalité " de ces dispositions ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. T... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2021 du maire de Saint-Saturnin.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Saturnin, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. T... et autres la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 6 janvier 2023 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. T... et autres devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus de leurs conclusions devant la cour sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. K... T..., premier requérant dénommé, à la commune de Saint-Saturnin et à la société Cellnex.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
I. MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. U...
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 23NT00710