La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2025 | FRANCE | N°24NT00910

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 11 février 2025, 24NT00910


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.



Par un jugement n°2102369 du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. A..., représenté par

Me Bourgeois, demande à la co

ur :



1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 juin 2023 ;



2°) d'annuler la décision...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n°2102369 du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. A..., représenté par

Me Bourgeois, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 juin 2023 ;

2°) d'annuler la décision implicite de refus de naturalisation formée le 15 janvier 2021 et la décision du 17 février 2021par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation :

* au moment où il a renseigné le formulaire de demande de naturalisation il a indiqué l'adresse où les membres de sa famille allaient vivre lorsqu'ils arriveraient en France et au moment du dépôt de sa demande, ses proches n'étaient pas encore sur le territoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les conclusions de la requête dirigée contre sa décision implicite sont irrecevables et que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de B... qui a été rejetée par une décision du 16 juillet 2020. Il a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur. Le silence gardé par le ministre de l'intérieur sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet, à laquelle s'est substituée une décision expresse du 17 février 2021. Il a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cette décision. Par sa présente requête, M. A... relève appel du jugement du 9 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le défaut d'insertion professionnelle pérenne et le degré d'autonomie matérielle du postulant.

3. Par une substitution de motif acceptée par les premiers juges, le ministre de l'intérieur a fait valoir que M. A... n'a pas réalisé pleinement, à la date de la décision, son insertion professionnelle. Il résulte de l'instruction que M. A... exerce depuis février 2020 un emploi de plongeur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 30 heures par semaine lui ouvrant droit à un salaire d'environ 1 000 euros, alors que le foyer fiscal est composé de quatre parts depuis que sa femme et leurs trois enfants l'ont rejoint en 2016. En outre, il a déclaré avoir perçu, au titre des années 2018 et 2019, les sommes de 7 594 et 13 027 euros. Ces éléments ne sont pas discutés par le requérant qui se borne à continuer à soutenir en appel qu'il n'a jamais cherché à dissimuler sa situation et qu'il a toujours été transparent sur la réalité de la composition de sa famille et sur l'endroit où elle résidait. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de M. A... par le motif substitué indiqué au début de ce paragraphe.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°24NT00910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00910
Date de la décision : 11/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-11;24nt00910 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award