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11/02/2025 | FRANCE | N°23NT01024

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 11 février 2025, 23NT01024


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, de condamner la commune de Cholet à lui verser la somme de 113 000 euros, d'autre part, de mettre à la charge cette collectivité une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Par un jugement n°1804542 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Cholet à verser a

u FIVA la somme totale de 64 000 euros.



Procédure devant la cour :



P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, de condamner la commune de Cholet à lui verser la somme de 113 000 euros, d'autre part, de mettre à la charge cette collectivité une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1804542 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Cholet à verser au FIVA la somme totale de 64 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 2023 et 8 février 2024, le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), représenté par Me Raffin, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 9 février 2023 en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 64 000 euros ;

2°) de condamner la commune de Cholet à lui verser la somme de 113 000 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cholet une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en vertu d'une jurisprudence établie, la responsabilité sans faute de la commune de Cholet est engagée à raison des préjudices personnels et patrimoniaux non réparés forfaitairement subis par l'intéressé et ses ayants droits, et résultant de la maladie professionnelle de M. D... ;

- les sommes versées aux ayants droits de M. D... sont justifiées au regard des préjudices subis par chacun d'eux ;

- sa veuve ayant subi un préjudice moral et d'accompagnement évalué à une somme totale de 32 600 euros ;

- ses enfants ayant subi pour deux d'entre eux un préjudice moral et d'accompagnement évalué à une somme totale de 8 700 euros chacun et pour le troisième, un préjudice moral à hauteur de 5 400 euros ;

- sept petits-enfants ayant subi un préjudice moral évalué à 3 300 euros chacun ; ses sept frères et sœurs ayant subi un préjudice moral et d'accompagnement évalué à une somme totale de 5 400 euros chacun.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, la commune de Cholet, représentée par Me Brossard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du FIVA en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,

- et les observations de Me Rouillé, substituant Me Brossard, représentant la commune de Cholet.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... D... a travaillé en qualité d'agent de maitrise pour la commune de Cholet, de 1961 à 1993, et a été exposé à des poussières d'amiante, dans l'exercice de ses fonctions. L'imputabilité au service du mésothéliome épithélioïde qui avait été diagnostiqué le 30 juillet 2014, a été reconnue en 2015. Le 2 mars 2015, l'intéressé a accepté la proposition d'indemnisation des préjudices subis en raison de cette pathologie, adressée par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) pour le montant de 55 000 euros, somme dont le fonds a obtenu le remboursement par la commune de Cholet, au cours de l'année 2016. Postérieurement au décès de M. D..., survenu le 27 octobre 2015, à l'âge de 83 ans des suites de la tumeur pleurale dont il souffrait, le FIVA a été saisi de demandes d'indemnisation de leurs préjudices personnels par sa veuve, ses enfants, petits-enfants, frères et sœurs. Ces derniers ont accepté l'offre d'indemnisation du FIVA, qui leur a versé une somme totale de 113 000 euros. Le FIVA a, ensuite, saisi la commune de Cholet d'une demande subrogatoire sur le fondement des dispositions de l'article 53 VI de la loi du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, que cette dernière a implicitement rejetée.

2. Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de Cholet à lui verser la somme totale de 113 000 euros en remboursement des indemnités allouées aux ayants droit de M. D.... Par un jugement du 9 février 2023, cette juridiction a condamné la collectivité à verser au FIVA la somme totale de 64 000 euros. Le FIVA relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité à cette somme l'indemnisation qu'il estime lui être due au titre de l'indemnisation des ayants droit de M. D.... La commune de Cholet conclut au rejet de la requête.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. D'une part, aux termes de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée :

" I. - Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : / 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité ; / 2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire de la République française ; / 3° Les ayants droit des personnes visées aux 1° et 2°. / II. - Il est créé, sous le nom de "A... d'indemnisation des victimes de l'amiante", un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Cet établissement a pour mission de réparer les préjudices définis au I du présent article. / (...) / III. - Le demandeur justifie de l'exposition à l'amiante et de l'atteinte à l'état de santé de la victime. (...) Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. (...) Vaut justification de l'exposition à l'amiante la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité, ainsi que le fait d'être atteint d'une maladie provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. (...) / IV.- Dans les six mois à compter de la réception d'une demande d'indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d'indemnisation. Il indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des indemnités de toute nature, reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. / (...) / Une offre est présentée dans les mêmes conditions en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime. / (...) / VI. - Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes (...) La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L'indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence. (...) ".

4. D'autre part, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à leur intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait.

5. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, que la tumeur polylobée de la plèvre droite dont est décédé M. D... a été reconnue comme une maladie professionnelle par son employeur, la commune de Cholet. Le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de l'intéressé à concurrence des sommes qu'il leur a versées, est ainsi fondé à rechercher la responsabilité de cette commune et à demander remboursement des sommes versées à sa veuve, ses enfants, petits-enfants, et frères et sœurs au titre de leurs préjudices moral et d'accompagnement.

6. Le FIVA subrogé auquel le tribunal n'a alloué qu'une somme de 64 000 euros au titre de l'indemnisation des ayants droit de M. D... soutient que l'évaluation de leur préjudice, arrêtée sur la base d'un barème indicatif adopté par son conseil d'administration, est justifiée et n'est pas excessive. Il appartient au juge administratif, saisi de l'action du FIVA de procéder lui-même à cette évaluation au regard des éléments personnels circonstanciés présentés au dossier afin de fixer le montant des indemnités dues. De plus, s'agissant en particulier du préjudice d'accompagnement, l'indemnisation accordée doit avoir pour objet de réparer les troubles et perturbations dans les conditions d'existence d'un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime.

7. En premier lieu, s'agissant du préjudice moral et d'accompagnement de Mme C... D..., il résulte de l'instruction que Mme D..., mariée depuis 58 ans avec son époux, était présente à ses côtés durant sa maladie diagnostiquée en 2014 comme une tumeur de la plèvre et cause de son décès une année plus tard, le 27 octobre 2015, à l'âge de 83 ans. Dans ces conditions et compte tenu ces éléments, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation des préjudices subis par Mme D..., âgée de 90 ans au décès de son époux, en condamnant la commune de Cholet à lui verser une somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral lié au décès et une somme de 6 000 euros au titre du préjudice lié à l'accompagnement.

8. En deuxième lieu, s'agissant du préjudice des enfants de M. D..., le FIVA a versé à deux d'entre eux un montant de 8 700 euros en réparation de leur préjudice moral et d'accompagnement et au troisième une somme de 5 400 euros au seul titre du préjudice moral subi. Toutefois, comme le relève la commune de Cholet, aucun des enfants et frères et sœurs de M. D... n'habitait dans le même département que l'intéressé et le FIVA n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'élément de nature à justifier l'existence d'une proximité et d'une intensité des liens des intéressés avec M. D... et, par suite, du préjudice d'accompagnement indemnisé. Le FIVA n'a en conséquence droit à aucun remboursement des sommes versées à ce titre à deux des enfants de M. D.... S'agissant du préjudice moral subi par chacun de ses trois enfants, compte tenu des caractéristiques de la maladie de leur père mais également de l'âge de celui-ci au moment de son décès, le FIVA n'est pas fondé à soutenir qu'en évaluant sa réparation à la somme de 4 000 euros, mise à la charge de la commune de Cholet, le tribunal a insuffisamment apprécié l'étendue de ce préjudice.

9. En troisième lieu, s'agissant du préjudice moral subi par les petits-enfants de M. D..., il résulte de l'instruction, d'une part, que le FIVA qui, dans sa demande préalable adressée à la commune n'avait sollicité le remboursement des sommes versées qu'à six d'entre eux - soit 3 300 euros à chacun - a, devant les premiers juges puis devant la cour, demandé le paiement par la collectivité des indemnités versées pour sept petits-enfants. Le A... justifie, par la production au dossier de sept quittances, avoir effectivement indemnisé sept petits-enfants. Le FIVA, qui bénéficie d'une subrogation légale dans les droits de chacun des petits enfants, est dès lors fondé à demander le versement d'une somme au titre de chacun d'entre eux. D'autre part, compte tenu des caractéristiques de la maladie de M. D... mais également de l'âge de l'intéressé au moment de son décès et de l'absence de tout élément versé aux débats permettant de justifier de l'existence de liens d'une intensité particulière, le tribunal n'a pas fait une insuffisance appréciation du préjudice moral lié au décès subi par ses petits-enfants, en condamnant la commune à verser pour chaque petit-enfant une somme de 2 000 euros au titre de ce préjudice. Enfin, compte tenu de la prise en compte d'un septième petit enfant effectivement indemnisé par le FIVA, la somme globale allouée par le tribunal pour ce poste de préjudice sera portée de 12 000 à 14 000 euros afin de prendre en compte l'indemnisation de 2 000 euros versée pour le septième petit enfant. Le jugement attaqué sera réformé dans cette mesure.

10. En quatrième et dernier lieu, s'agissant du préjudice moral et d'accompagnement des sept frères et sœurs de M. B... D..., le FIVA leur a versé à chacun une somme de 5 400 euros. Or, s'agissant du préjudice d'accompagnement, il est constant qu'aucun d'entre eux ou d'entre elles n'habitait dans le même département que l'intéressé. Le FIVA n'apporte aucun élément susceptible de justifier l'existence d'une proximité et d'une intensité des liens des intéressés avec M. D... et, par suite, du préjudice d'accompagnement indemnisé dont cet organisme subrogé réclame le versement par la commune de Cholet. Pour les mêmes motifs et en l'absence de tout élément justifiant de l'existence de liens d'une intensité particulière entre M. B... D... et ses frères et sœurs, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait de son décès en condamnant la commune de Cholet à leur verser à chacun une somme de 2 000 euros au titre du seul préjudice moral.

11. Il résulte de ce tout qui précède, en particulier de ce qui a été dit au point 9, que le FIVA est fondé à demander la condamnation de la commune de Cholet à lui verser la somme totale de 66 000 euros.

Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation :

12. D'une part, la somme de 66 000 euros que la commune de Cholet est condamnée par la cour à verser au FIVA sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2018, date de réception par la collectivité de la demande préalable présentée au titre de la subrogation légale. D'autre part, le FIVA a demandé la capitalisation de ces intérêts, pour la première fois devant la cour, dans son mémoire présenté le 8 février 2024. A cette date, une année d'intérêts était due. Les intérêts seront donc capitalisés à compter du 8 février 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

13. Il résulte l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a limité l'indemnisation mise à la charge de la commune de Cholet à la somme totale de 64 000 euros, qui doit être portée à la somme totale de 66 000 euros, somme assortie des intérêts et de leur capitalisation selon les modalités précisées au point précédent, d'autre part, à solliciter que le jugement attaqué soit réformé dans cette mesure.

Sur les frais liés au litige :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées au titre des frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : La commune de Cholet est condamnée à verser au FIVA la somme totale de 66 000 euros (soixante-six mille euros). Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2018 et de leur capitalisation à compter du 8 février 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date.

Article 2 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du A... d'indemnisation des victimes de l'amiante et les conclusions présentées par la commune de Cholet en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et à la commune de Cholet.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°23NT01024 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01024
Date de la décision : 11/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : BOISSONNET RUBI RAFFIN GIFFO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-11;23nt01024 ?
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