Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner en France pendant une durée d'un an.
Par un jugement n° 2401205 du 23 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. B..., représenté par Me Papinot, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du 23 août 2024 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen ;
3°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 du préfet du Calvados ;
4°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il a entaché la décision contestée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la protection temporaire ;
- la décision contestée est entachée d'erreur de fait et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chabernaud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant jordanien né le 27 janvier 2000, a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner en France pendant une durée d'un an. Par un jugement du
23 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête. M. B... fait appel de ce jugement.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Par une décision du 28 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, les conclusions présentées par ce dernier tendant à ce que la cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision contestée du préfet du Calvados du 24 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation de la décision contestée du 24 avril 2024, que le préfet du Calvados a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B..., notamment en ce qui concerne le risque de subir des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un tel examen.
6. En troisième lieu, M. B... excipe de l'illégalité de la décision du préfet du Calvados du 19 avril 2023 lui refusant le bénéfice de la protection temporaire prévue par les dispositions de l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas été prise pour l'application de cette décision du 19 avril 2023, qui n'en constitue pas, en outre, la base légale, dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait suite au rejet de la demande d'asile de l'intéressé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 septembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 février 2024. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité, au demeurant insuffisamment précis, doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, il n'est pas sérieusement contesté que M. B... n'a pas déposé de demande de titre de séjour concomitamment à sa demande d'asile. Le préfet pouvait donc opposer cette circonstance aux termes de l'arrêté contesté, sans commettre d'erreur de fait. En tout état de cause, une telle circonstance ne fonde pas l'obligation de quitter le territoire français litigieuse et apparaît ainsi sans incidence sur la légalité de cette dernière.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant jordanien né le 27 janvier 2000, est entré en France le 7 octobre 2022 en provenance d'Ukraine, où il suivait des études supérieures. Il réside donc en France depuis une période très récente. Il est sans enfant mais soutient vivre en couple avec une ressortissante ukrainienne depuis 2020, avec laquelle il serait marié religieusement et qui réside désormais en France au titre de la protection temporaire prévue par les dispositions de l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, pour établir leur vie commune, M. B... se borne à produire une attestation peu circonstanciée de sa compagne alléguée, également signée par des proches, ainsi qu'un bail signé en Ukraine en 2021. Par ailleurs, les intéressés se sont déclarés célibataires lors de leur demande de protection temporaire présentée auprès des services de la préfecture du Calvados en 2022. De surcroît, la demande de logement social qu'ils ont déposée tous les deux le 30 mai 2024 et le pacte civil de solidarité qu'ils ont conclu le 12 septembre 2024 sont postérieurs à la date de la décision contestée et, par suite, sans incidence sur la légalité de cette dernière. Enfin, il n'est ni établi, ni même allégué que M. B... serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait ou méconnu les dispositions de l'article
L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B....
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
9. En premier lieu, la décision contestée du préfet du Calvados du 24 avril 2024 portant interdiction de retour en France pour une durée d'un an comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation de la décision contestée du 24 avril 2024, que le préfet du Calvados a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B....
11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article
L. 612-11. ".
12. Si M. B... ne représente pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet du Calvados en a toutefois tenu compte en limitant à un an l'interdiction de retour en litige. Par ailleurs, au regard de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, telle que décrite au point 8 ci-dessus, le préfet n'a ni entaché la décision litigieuse d'erreur d'appréciation, ni méconnu les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2024 du préfet du Calvados. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B... aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le rapporteur,
B. CHABERNAUDLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT02756