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04/02/2025 | FRANCE | N°24NT01002

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 04 février 2025, 24NT01002


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré.



Par un jugement n° 2301927 du 27 février 2024, le tribunal administratif

de Nantes a rejeté sa requête.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 2301927 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, Mme D..., représentée par Me Guinel-Johnson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 février 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- le tribunal a omis de répondre au moyen tenant à l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination ;

S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions :

- il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- l'arrêté n'a pas été précédé de l'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation ; après plusieurs réorientations, elle poursuit de manière réelle et sérieuse des études en économie et gestion ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive la décision de base légale ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive la décision de base légale ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive la décision de base légale ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Mme D... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 juillet 2024.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante camerounaise née en 1999, est entrée en France le 29 octobre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 26 octobre 2019. Elle a bénéficié d'un titre de séjour, jusqu'au 4 novembre 2022, pour y suivre des études. Par un arrêté du 23 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Par un jugement du 27 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête. Mme D... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Comme le soutient Mme D..., le tribunal administratif a omis de répondre au moyen, qui n'a pas été visé dans le jugement attaqué et qui n'était pas inopérant, dirigé contre l'arrêté du 23 janvier 2023 en tant qu'il fixe le pays de destination et tiré de la l'insuffisante motivation de cette décision. Dès lors, Mme D... est fondée à soutenir que ce jugement est irrégulier et doit, pour ce motif, être annulé dans cette mesure.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par

Mme D... devant le tribunal administratif de Nantes et tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté du 23 janvier 2023. Il y a lieu de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions présentées par Mme D... devant la cour tendant à l'annulation des autres décisions contenues dans l'arrêté du 23 janvier 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions de refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire :

4. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs exposés à bon droit par le tribunal administratif le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier que l'édiction des mesures en litige n'aurait pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de Mme D.... Dès lors, le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été fait doit être écarté.

6. Aux termes de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (...) ".

7. Mme D... a été inscrite en BTS biologie médicale au sein d'Adonis Toulouse au titre des années 2018/2019 et 2019/2020. Elle a cependant échoué à valider son diplôme. Mme D... s'est alors réorientée en licence de sciences pour 2020/2021 à l'université d'Orléans mais a été ajournée au terme de cette année avec une moyenne générale de 7,3/20. L'année universitaire suivante, elle s'est réorientée en licence économie et gestion à l'université de Nantes et a validé le premier semestre. Cependant, elle a été ajournée au terme de l'année universitaire 2021/2022 avec une moyenne générale de 9,01/20. Si Mme D... explique cet échec par une erreur matérielle de l'université dans l'attribution de la note pour la matière " microéconomie ", elle n'apporte aucun élément pour étayer ses allégations. Si au terme de l'année universitaire 2022/2023, Mme D... a validé sa première année de licence avec une moyenne générale de 10.31/20, à la date de la décision attaquée, elle n'avait validé que le premier semestre de L1, et n'était parvenue à être admise en deuxième année de licence. Si elle explique son échec dans le cursus de BTS de biologie médicale par le souhait de son père qu'elle travaille dans ce domaine d'activité et par son arrivée tardive en France et son échec en licence de sciences par le bouleversement généré par la crise sanitaire du COVID-19, il ressort cependant des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, malgré deux réorientations, Mme D... n'avait obtenu aucun diplôme depuis son entrée en France en 2018. Par suite, le préfet a pu sans erreur d'appréciation estimer que l'intéressée ne pouvait, à la date de la décision attaquée, être regardée comme poursuivant effectivement et sérieusement des études en France au sens des dispositions précitées.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.

9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Mme D... se prévaut d'une durée de présence en France de quatre années à la date de la décision attaquée, de la présence de son frère et sa sœur, qui poursuivent des études sur le territoire et de l'absence relations familiales dans son pays d'origine, le Cameroun, ses parents étant établis au Gabon. Toutefois, les titres de séjour dont a bénéficié l'intéressée avaient pour objet la poursuite d'études et ne lui donnaient pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français. Elle n'apporte aucun élément pour étayer ses allégations sur les relations qu'elle dit avoir nouées sur le territoire français. Si Mme D..., célibataire et sans enfant, se prévaut en outre de la présence de membres de sa famille sur le territoire, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige n'a pas, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

11. En premier lieu, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". Le délai de trente jours accordés à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun susceptible d'être accordé en application de l'article L. 612-1 du code précité, visé par l'arrêté contesté. Dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à Mme D..., dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que celle-ci aurait expressément demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation de ce délai, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de cette obligation.

13. En troisième lieu, Mme D... soutient qu'un délai de départ supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé afin qu'elle puisse terminer son année universitaire. Toutefois, alors que Mme D... n'a obtenu aucun diplôme depuis son entrée en France en 2018 à la date de la décision attaquée, soit depuis plus de quatre ans, et en l'absence de circonstances particulières, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en octroyant à l'intéressée un délai de départ volontaire de trente jours.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

14. En premier lieu, par un arrêté du 5 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme B... A..., régulièrement nommée directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

15. En deuxième lieu, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.

16. En troisième lieu, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3. Elle mentionne que Mme D..., de nationalité camerounaise, n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et ne fait état d'aucun risque particulier. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme D..., la décision fixant le pays de destination comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écarté.

17. En quatrième lieu, en se bornant à indiquer que " le préfet ne fixe pas le pays d'éloignement, mais vise tout pays dans lequel Mme C... D... serait légalement admissible " et qu'elle " n'a pas donné d'accord pour être renvoyée dans n'importe quel pays dans lequel elle serait légalement admissible ", l'intéressée ne fait état d'aucune circonstance de nature à remettre en cause la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne saurait être accueilli.

18. En dernier lieu, le moyen tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10.

19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée, d'une part, à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 23 janvier 2023 en tant qu'il fixe le pays de destination et, d'autre part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du même préfet du 23 janvier 2023 en tant qu'il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le délai de départ volontaire. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2301927 du 27 février 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2023 en tant qu'il fixe le pays de destination.

Article 2 : Les conclusions de Mme D... présentées devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2023 en tant qu'il fixe le pays de destination et le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.

Le rapporteur

S. VIÉVILLELe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT0100202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01002
Date de la décision : 04/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CABINET ALTG19 GUINEL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-04;24nt01002 ?
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