Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres et d'industrie dues au titre des années 2018 et 2019 à raison de son établissement situé rue Chevreul à Cholet.
Par un jugement n° 2008400 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 8 novembre 2024, A..., représentée par Me Fasseu, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a cessé l'activité de son entrepôt situé rue Chevreul à Cholet durant l'été 2016 et l'a transféré vers la rue Jean-Pierre Ageneau à Cholet ; un avis de situation au répertoire Sirène, les factures d'électricité et un bail commercial démontrent le transfert progressif de l'activité de l'entrepôt de la rue Chevreul vers celui de la rue Jean-Pierre Ageneau ;
- la cessation d'activité résulte de l'absence d'exercice de l'activité d'entreposage à titre habituel en application des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts, indépendamment des formalités administratives et juridiques à effectuer ;
- elle se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 50 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts sous la référence BOI-IF-CFE-40-30-20-10, et du paragraphe n° 10 des commentaires administratifs publiés le 2 décembre 2015 au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts sous la référence BOI-IF-CFE-10-20-20.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A... relève appel du jugement du 22 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020 en raison de son établissement situé rue Chevreul à Cholet.
2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) ". Le I de l'article 1478 du même code dispose que : " La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité. / (...) ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.
4. Pour soutenir qu'elle a cessé son activité au sein de son entrepôt situé rue Chevreul durant l'été 2016 et l'a transférée dans l'entrepôt situé rue Jean-Pierre Ageneau, A... produit des factures d'électricité et un extrait d'un bail commercial ainsi qu'un avis de situation au répertoire Sirene attestant de la fermeture de l'entrepôt situé rue Chevreul depuis le 1er octobre 2016.
5. Alors même que le bulletin de situation émis par l'INSEE est le résultat d'une démarche déclarative accomplie par A... en février 2021 et qu'il a été établi sur la seule foi des assertions de cette société, la prise en compte, par le service chargé, au sein de cet établissement public, du répertoire Sirène, d'une déclaration de fermeture d'un établissement, qui n'est conditionnée au respect d'aucun délai, peut être regardé comme de nature à permettre à A... de justifier d'une absence d'activité habituelle à compter du 1er octobre 2016, de l'établissement en cause, et, par voie de conséquence, au 1er janvier 2018 et au 1er janvier 2019.
6. Compte tenu de l'activité d'entreposage, les factures d'électricité, qui établissent une chute substantielle de la consommation à compter de l'été 2016, justifient de l'existence d'une cessation de l'activité habituelle dans l'entrepôt situé rue Chevreul.
7. La société requérante a produit un extrait du bail commercial qu'elle a conclu avec la société SCI Covicar IC le 25 avril 2016 pour une date de prise d'effet fixée dès le 26 avril 2016 afin de permettre le transfert progressif de l'activité de l'entrepôt de la rue Chevreul vers celui de rue Jean-Pierre Ageneau. Cette pièce démontre d'une manière suffisante la cessation de l'activité à titre habituel de l'entrepôt de la rue Chevreul au 1er janvier 2018 et au 1er janvier 2019.
8. Dans sa réponse aux observations du contribuable du 4 novembre 2021, la direction des vérifications nationales et internationales indique également qu'" il s'agissait d'un simple déplacement du lieu de l'activité imposable " et précise que " dans le cas d'un déplacement d'établissement, il n'y a pas eu de cessation d'activité suivie d'une création d'établissement puisqu'il s'agit du même établissement imposable. ".
9. Compte tenu de ce qui a été précédemment dit, A... est fondée à soutenir l'absence d'exercice de l'activité d'entreposage à titre habituel au sens des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts.
10. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen relatif à l'interprétation administrative de la loi fiscale que A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à A..., au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2008400 du tribunal administratif de Nantes du 22 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : A... est déchargée de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres et d'industrie dues au titre des années 2018 et 2019 à raison de son établissement situé rue Chevreul à Cholet.
Article 3 : L'Etat versera à A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025
Le rapporteur
J.E. GEFFRAYLe président
G. QUILLÉVÉRÉLa greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT00611