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31/01/2025 | FRANCE | N°23NT01901

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 31 janvier 2025, 23NT01901


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 11 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer au jeune E... B... un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.



Par un jugement n° 2208474 d

u 31 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 11 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer au jeune E... B... un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2208474 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, Mme A..., représentée par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicitée née le 11 décembre 2021 de la commission de recours ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le lien de filiation est établi par les actes d'état civil produits qui sont authentiques et par la possession d'état ;

- le décès du père de l'enfant est également établi ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante guinéenne née le 25 août 1998, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée. L'enfant E... B..., son fils allégué né le 1er juin 2014, a sollicité de l'autorité consulaire à Conakry la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. Cette demande a été rejetée par une décision du 11 août 2021 à l'encontre de laquelle Mme A... a formé un recours devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, implicitement rejeté par une décision née le 11 décembre 2021. Mme A... relève appel du jugement du 31 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (...) / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...) " Aux termes de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. " L'article L. 434-3 de ce code dispose : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. " Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. "

3. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient.

4. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

5. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur devant le tribunal administratif de Nantes que la décision implicite de la commission est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, la requérante ne justifie ni du décès du père de l'enfant, ni d'un jugement de délégation d'autorité parentale, d'autre part, le lien de filiation allégué n'est pas établi.

6. En premier lieu, pour justifier de l'identité et du lien de filiation du jeune E... B..., Mme A... produit le jugement supplétif n° 22927 du tribunal de première instance de Conakry III du 7 novembre 2019 ainsi que l'extrait du registre d'acte de naissance en assurant la transcription le 5 décembre 2019, qui font état de la naissance de l'intéressé le 1er juin 2014, issu de la relation de M. C... B... et de Mme D... A.... Le jugement supplétif ne fait l'objet d'aucune critique par l'administration. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le visa demandé au motif que le lien de filiation de l'enfant E... B... avec Mme A... n'est pas établi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.

7. En second lieu, pour établir le décès du père de l'enfant, Mme A... produit, pour la première fois en appel, un jugement supplétif d'acte de décès du tribunal de première instance de Conakry III n° 2163 du 31 décembre 2020, constatant le décès, le 25 février 2017 à Conakry, de M. C... B..., né le 1er juillet 1994. Si, ainsi que l'a relevé le ministre de l'intérieur en première instance, le jugement supplétif d'acte de naissance de l'enfant E... B... du 7 novembre 2019 indique qu'il a été rendu sur requête formée, le 6 novembre 2019, par M. C... B..., Mme A... soutient, sans être contredite, qu'il s'agit d'un homonyme du défunt, né le 1er juillet 1987, dont elle produit l'acte de naissance. La seule circonstance, que le ministre de l'intérieur a également fait valoir devant le tribunal administratif que Mme A... a indiqué, dans son recours formé le 21 octobre 2021 devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France à l'encontre du refus de visa opposé à son fils, que le père de son enfant était décédé postérieurement à son départ de la Guinée en novembre 2018 n'est pas, à elle seule, de nature à établir que le jugement supplétif d'acte de décès du 31 décembre 2020 présenterait un caractère frauduleux. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le visa demandé au motif que Mme A... n'a justifié ni du décès du père de l'enfant, ni d'un jugement de délégation d'autorité parentale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à l'enfant E... B.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxe à Me Rodrigues Devesas dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 31 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La décision implicite née le 11 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée pour l'enfant E... B... est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à l'enfant E... B... un visa d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 1 200 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.

Le rapporteur,

B. MASLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

A. MARCHAND

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01901


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01901
Date de la décision : 31/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : RODRIGUES DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-31;23nt01901 ?
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