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31/01/2025 | FRANCE | N°23NT00636

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 31 janvier 2025, 23NT00636


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association de protection de la plage de Boisvinet et son environnement a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 mars 2020 par lequel le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a délivré à la société Sea View un permis de construire un bloc bar-restauration avec sanitaires, démontable, sur le domaine public maritime.



Par un jugement n° 2007275 du 3 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes, faisant application de l'arti

cle L. 600-5 du code de l'urbanisme, a rejeté sa demande tendant à l'annulation totale du permis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de protection de la plage de Boisvinet et son environnement a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 mars 2020 par lequel le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a délivré à la société Sea View un permis de construire un bloc bar-restauration avec sanitaires, démontable, sur le domaine public maritime.

Par un jugement n° 2007275 du 3 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes, faisant application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, a rejeté sa demande tendant à l'annulation totale du permis du 12 mars 2020 sous réserve de régularisation du vice retenu tiré de la méconnaissance des articles N 6.3.3, N 6.3.4 et N 6.3.6 du règlement du plan local d'urbanisme et a fixé à trois mois le délai dans lequel la société Sea View titulaire du permis pourra en demander la régularisation.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars 2023 et 23 mai 2024, l'association de protection de la plage de Boisvinet et son environnement, représentée par Me Jean-Meire, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler le permis de construire du 12 mars 2020, dans son intégralité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le vice retenu par le tribunal administratif affecte la totalité du projet et n'est donc pas régularisable ; la société pétitionnaire ne bénéficie d'aucune autorisation d'occupation du domaine public maritime pour lui permettre d'installer un système de stockage des eaux pluviales ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande de permis de construire n'était pas complet au regard de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; il ne comprend aucun élément s'agissant de l'assainissement ; les documents graphiques d'insertion du projet sont insuffisants ;

- l'arrêté contesté qui autorise l'implantation d'installations sur une emprise publique a été pris en méconnaissance de l'article N. 4.3.1.1 du règlement écrit du plan local d'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mai 2023 et 13 juin 2024 (ce dernier non communiqué), la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, représentée par la SELARL MRV Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association de protection de la plage de Boisvinet et son environnement une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dias,

- et les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 12 mars 2020, le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a délivré à la société Sea View, titulaire d'une sous-concession sur la plage du Boisvinet, un permis de construire en vue de réaliser, sur cette plage, un bloc bar-restauration avec sanitaires, démontable, d'une surface totale de 23,38 m² ainsi qu'une terrasse en bois de 190 m². Par un jugement du 3 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes, faisant application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, a rejeté la demande de l'association de protection de la plage de Boisvinet et son environnement tendant à l'annulation de ce permis du 12 mars 2020, sous réserve de la régularisation du vice retenu par le tribunal tiré de la méconnaissance des articles N 6.3.3, N 6.3.4 et N 6.3.6 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone Np, relatif à la gestion des eaux pluviales et a fixé à trois mois le délai durant lequel le société pourra en demander la régularisation. Par un arrêté du 8 mars 2023, transmis en cours d'instance, le maire de Saint Gilles Croix de Vie a délivré à la société Sea View un permis de construire de régularisation précisant les modalités de gestion des eaux pluviales et de ruissellement du projet. L'association de protection de la plage de Boisvinet et son environnement relève appel du jugement du 3 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ".

3. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en prononçant une annulation partielle du permis attaqué et en fixant, le cas échéant, le délai dans lequel le titulaire du permis en cause pourra en demander la régularisation, l'auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel du jugement en tant qu'en écartant certains de ses moyens et en faisant usage de l'article L. 600-5, il a rejeté sa demande d'annulation totale du permis, le titulaire du permis et l'autorité publique qui l'a délivré étant pour leur part recevables à contester le jugement en tant qu'en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis attaqué, il n'a pas complètement rejeté la demande du requérant. Lorsque le juge d'appel est saisi dans ces conditions d'un appel contre le jugement du tribunal administratif et qu'un permis modificatif a été délivré aux fins de régulariser les vices du permis relevés par ce jugement, il résulte des dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme précité que le bénéficiaire ou l'auteur de cette mesure de régularisation la lui communique sans délai, les parties de première instance comme les tiers, en application des dispositions de l'article R. 345-1 du code de justice administrative, ne pouvant contester cette mesure que devant lui tant que l'instance d'appel est en cours. Par suite, si un recours pour excès de pouvoir a été formé contre cette mesure de régularisation devant le tribunal administratif, ce dernier la transmet, en application des articles R. 351-3 et, le cas échéant, R. 345-2 du code de justice administrative, à la cour administrative d'appel saisie de l'appel contre le permis initial.

4. Il appartient alors au juge d'appel de se prononcer, dans un premier temps, sur la légalité du permis initial tel qu'attaqué devant le tribunal administratif. S'il estime qu'aucun des moyens dirigés contre ce permis, soulevés en première instance ou directement devant lui, n'est fondé, le juge d'appel doit annuler le jugement, rejeter la demande d'annulation dirigée contre le permis et, s'il est saisi de conclusions en ce sens, statuer également sur la légalité de la mesure de régularisation. Si au contraire, il estime fondés un ou plusieurs des moyens dirigés contre le permis initial mais que les vices affectant ce permis ne sont pas régularisables, le juge d'appel doit annuler le jugement en tant qu'il ne prononce qu'une annulation partielle du permis et annuler ce permis dans son ensemble, alors même qu'une mesure de régularisation est intervenue postérieurement au jugement de première instance, cette dernière ne pouvant alors, eu égard aux vices affectant le permis initial, avoir pour effet de le régulariser. Il doit par suite également annuler cette mesure de régularisation par voie de conséquence.

5. Dans les autres cas, c'est à dire lorsque le juge d'appel estime que le permis initialement attaqué est affecté d'un ou plusieurs vices régularisables, il statue ensuite sur la légalité de ce permis en prenant en compte les mesures prises le cas échéant en vue de régulariser ces vices, en se prononçant sur leur légalité si elle est contestée. Au terme de cet examen, s'il estime que le permis ainsi modifié est régularisé, le juge rejette les conclusions dirigées contre la mesure de régularisation. S'il constate que le permis ainsi modifié est toujours affecté d'un vice, il peut faire application des dispositions de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre sa régularisation.

6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 (...) ". L'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dispose : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (...) ".

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire initial que celui-ci comporte des plans de masse, de façade, deux modélisations graphiques du projet, ainsi que des vues des bâtiments situés à l'est et à l'ouest du projet au nord du boulevard de la plage. Compte tenu du caractère modeste du projet et de ce que les installations seront démontées chaque année, entre le 15 novembre et le 15 mars, les documents produits sont suffisants pour apprécier l'insertion du projet dans son environnement proche, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis n'est pas complet sur ce point au regard des dispositions des articles R. 431-9 et R. 431 10 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté.

8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier de demande de permis que le plan dénommé " PC 5 " fait apparaitre que les eaux pluviales seront recueillies par des " angles et descentes EP " puis infiltrées dans la parcelle, sans raccordement au réseau public, ainsi d'ailleurs que le prévoit le permis de construire modificatif du 8 mars 2023 dont la légalité n'est pas contestée. Le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis ne satisfait pas aux prescriptions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme en ce qu'il ne fait pas apparaitre le raccordement aux réseaux publics des eaux pluviales doit, par suite, également être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321 2 du code de l'environnement. ". Ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces.

10. Il ressort des pièces du dossier que la plage du Boisvinet est comprise dans un secteur caractérisé, au nord, à l'est et à l'ouest, par des constructions édifiées de manière continue le long du boulevard de la mer qui la borde et donc dans un espace urbanisé de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie au sens de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie aurait, en délivrant le permis de construire du 12 mars 2020 contesté, fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme doit être écarté.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article N 6.3.3 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone Np : " Toute construction ou installation nouvelle doit comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou à l'échelle d'une opération groupée. Ainsi les eaux de ruissellement doivent être prioritairement infiltrées dans le sol ". Aux termes de l'article N 6.3.4 de ce même règlement : " Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings et terrasses, etc.) doivent être recueillies, stockées sauf impossibilité technique. En l'absence d'exutoire, les eaux pluviales doivent être totalement infiltrées à la parcelle sans aucun ruissellement sur les propriétés voisines ". Enfin, en application de l'article N 6.3.6 de ce règlement : " Seules les eaux pluviales résiduelles qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers le réseau public d'assainissement pluvial lorsqu'il existe, avec un débit de rejet maximum de 3 l/s/ ha aménagé ".

12. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la société pétitionnaire n'a pas explicité, dans sa demande de permis, le mode de gestion des eaux pluviales et de ruissellement de sorte que le permis du 12 mars 2020 a été délivré, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif sans entacher son jugement de contradiction de motifs, en méconnaissance des articles N 6.3.3, N 6.3.4 et N 6.3.6 du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone Np.

13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4.3.1.1 du règlement écrit du plan local d'urbanisme applicable à la zone Np : " Les constructions ou installations nouvelles doivent être édifiées en retrait des voies et emprises publiques. La distance minimale est de 15.00 mètres de l'axe des voies publiques ou privées, existantes ou à créer, ouvertes à la circulation. ". Aux termes des dispositions générales applicables à toutes les zones : " L'emprise publique correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie publique ou privée. Constituent ainsi des emprises publiques les cours d'eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics. ".

14. En admettant même, ainsi que le soutient l'association requérante, que la plage du Boisvinet aurait le caractère d'une emprise publique au sens de l'article 4.3.1.1 du règlement écrit du plan local d'urbanisme, les dispositions de cet article, qui fixent les règles de retrait des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, ne s'appliquent pas aux constructions édifiées sur ces voies et emprises. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet contesté méconnaîtrait la règle de retrait minimal fixée par les dispositions l'article 4.3.1.1 du règlement ne peut qu'être écarté.

15. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 12 ci-dessus, faute pour la société Sea View d'avoir explicité le mode de gestion des eaux pluviales de son projet, le permis de construire du 12 mars 2020 est entaché d'illégalité au regard des articles N 6.3.3, N 6.3.4 et N 6.3.6 du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone Np.

16. Le vice tiré de la méconnaissance des articles N 6.3.3, N 6.3.4 et N 6.3.6 du règlement du plan local d'urbanisme n'affecte qu'une partie identifiable du projet et peut être régularisé par un permis modificatif n'apportant pas au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

17. Il résulte de tout ce qui précède que l'association de protection de la plage de Boisvinet et son environnement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté, en faisant usage de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, sa demande tendant à l'annulation totale du permis du 12 mars 2020.

Sur les frais de procès :

18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association de protection de la plage de Boisvinet et son environnement est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de protection de la plage de Boisvinet et son environnement, à la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et à la société Sea View.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.

Le rapporteur,

R. DIAS

La présidente,

C. BUFFETLa greffière,

A. MARCHAND

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00636
Date de la décision : 31/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Romain DIAS
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : JEAN-MEIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-31;23nt00636 ?
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