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28/01/2025 | FRANCE | N°23NT03680

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 28 janvier 2025, 23NT03680


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle la chambre des métiers et de l'artisanat de ... a rejeté sa demande tendant au versement de rappels de traitement et à l'indemnisation de son préjudice moral et de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat de ... à lui verser la somme de 4 814,25 euros au titre de rappels de traitement ainsi que la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral. r>


Par un jugement n°2102411 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle la chambre des métiers et de l'artisanat de ... a rejeté sa demande tendant au versement de rappels de traitement et à l'indemnisation de son préjudice moral et de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat de ... à lui verser la somme de 4 814,25 euros au titre de rappels de traitement ainsi que la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n°2102411 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Baron, doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) l'annulation du jugement du 12 octobre 2023 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) la condamnation de la chambre des métiers et de l'artisanat de ... à lui verser la somme de 4 814,25 euros au titre de rappels de traitement ainsi que la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat de ... la somme de 2 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la chambre des métiers et de l'agriculture des ... n'avait pas commis d'erreur de droit en ne lui appliquant pas l'indice 420 à compter du 1er novembre 2009 :

* il a été engagé, à partir du 24 août 2006, en qualité d'agent contractuel dans les conditions de l'article 2 du statut des personnels des chambres de métiers et de l'artisanat, soit en tant que contractuel de droit public ;

* il avait droit, bien avant sa titularisation du 4 janvier 2010, à la progression de sa carrière, eu égard à son statut d'agent contractuel depuis 2006 ;

* il aurait dû se voir appliquer un indice 420, et non 390, à compter du 1er septembre 2009, ceci avec toutes conséquences de droit ;

* l'application du statut de 2009 impliquait, au 1er novembre 2009, un reclassement à l'indice 420, tenant compte de son ancienneté en tant que professeur et cadre relevant du statut ;

- il est fondé à demander, compte tenu de la prescription applicable en la matière, la condamnation de la chambre des métiers et de l'artisanat de ... à lui verser les rappels de salaires liés à l'application rétroactive de la classification appropriée, correspondant à la somme de 4 814,25 euros ;

- il a subi un préjudice moral qu'il évalue à la somme de 8 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la chambre des métiers et de l'artisanat de ... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat adopté par la commission paritaire nationale 52 réunie le 13 novembre 2008 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,

- les observations de Me Baron, pour M. A..., et de Me William, pour la chambre des métiers et de l'artisanat de ....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté par la chambre des métiers et de l'artisanat des ... en qualité de vacataire le 2 septembre 2003 et le 31 août 2005 afin de dispenser des cours d'arts appliqués. Par un contrat à durée déterminée du 24 août 2006, renouvelé le 1er septembre 2009, il a été engagé comme agent contractuel au poste de professeur. Il a été titularisé en qualité de professeur à compter du 1er janvier 2010 et a fait valoir ses droits à la retraite au 1er février 2020. Par un courrier du 26 janvier 2021, il a introduit une demande indemnitaire préalable auprès de la chambre des métiers et de l'artisanat des .... Par un courrier du 11 mars 2021, la chambre des métiers et de l'artisanat de ..., qui s'est substituée à la chambre des métiers et de l'artisanat des ... au 1er janvier 2021, a rejeté sa demande. M. A... a alors demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cette décision et de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat de ... à lui verser la somme de 4 814,25 euros au titre de rappels de traitement et la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi en raison d'une progression anormale de sa carrière. Par un jugement du 12 octobre 2023, dont M. A... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 11 mars 2021 de rejet de la réclamation indemnitaire de M. A... :

2. Les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2021 de rejet de sa demande préalable indemnitaire doivent être rejetées dès lors que cette décision n'a eu pour seul effet que de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la requête du requérant, qui, en formulant ces conclusions, lui a donné le caractère d'un recours de plein contentieux.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ". Aux termes de l'article 1er du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat adopté par la commission paritaire nationale 52 réunie le 13 novembre 2008, tel que modifié par la décision du 4 juillet 2018 de la commission paritaire nationale : " Le présent statut s'applique au personnel à temps complet ou à temps partiel (titulaires, stagiaires, contractuels de droit public) des chambres de métiers et de l'artisanat départementales, des chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 8 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat : " La grille nationale des emplois repères fixée par l'annexe I prévoit la classification des emplois. Les emplois des agents des établissements mentionnés à l'article 1er sont répartis dans l'une des catégories ci-après : / - employé, / - technicien, / - maîtrise, / - cadre, / - cadre supérieur, / - secrétaire général adjoint, / - secrétaire général, / - directeur (général ou de service) de CMA France. (...) Les catégories employé, technicien, maîtrise, cadre et cadre supérieur sont subdivisées en niveaux. (...) / II - Les agents des établissements mentionnés à l'article 1er ont droit à la progression de leur carrière en fonction de leur qualification, de leurs mérites professionnels et de l'expérience acquise. / A cette fin, sous réserve des dispositions particulières mentionnées à l'annexe II, à chaque niveau correspond pour l'agent qui occupe l'emploi trois classes : une classe 1, une classe 2 et une classe 3. / La classe 1 comporte onze échelons, la classe 2 neuf échelons et la classe 3 sept échelons. / L'échelle indiciaire fixée par l'annexe II fixe pour chaque échelon l'indice correspondant ". L'article 17 de ce statut prévoit que : " Dans chaque classe, l'avancement se fait d'échelon à échelon au grand choix, au choix ou à la durée de présence dans l'échelon. La durée maximale de l'échelon est fixée par l'échelle indiciaire publiée à l'annexe II. (...) Les avancements sont prononcés avec effet à la date anniversaire de la nomination dans l'emploi ou à la date de l'avancement de classe au choix ou au grand choix ". L'article 18 du statut dispose que : " Pour toutes les catégories, peuvent être promus à la classe 2 les agents qui ont accompli une durée de service au moins égale à la durée maximale de l'échelon de recrutement et peuvent être promus à la classe 3 les agents qui ont accompli au moins quatre ans de service dans la classe 2. / L'avancement à la classe 2 et à la classe 3 s'effectue au choix, en fonction des mérites de l'agent. / Les intéressés sont nommés dans la nouvelle classe, à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la précédente, avec reprise de la moitié de la durée de présence dans l'échelon ".

5. M. A... soutient que l'entrée en vigueur du nouveau statut du personnel des chambres des métiers et de l'artisanat le 6 janvier 2009 imposait, à compter de son recrutement, de le reclasser à l'indice 390 puis, à compter du 1er novembre 2009, l'application de l'indice 420, correspondant au quatrième échelon de cette classe et à une ancienneté de six années, puis de l'indice 430 au 1er novembre 2011, de l'indice 440 au 1er novembre 2013, de l'indice 440 au 1er février 2016 et de l'indice 450 au 1er novembre 2017. Toutefois, M. A... ne se prévaut d'aucun texte antérieur au statut de 2009, qui n'est pas rétroactif, qui lui ouvrirait un droit à une rémunération supérieure à celle qui lui a été attribuée dans le cadre de ses contrats courant jusqu'en 2009. Au demeurant, il résulte de l'instruction que l'intéressé a été reclassé à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'il détenait en qualité de contractuel, qu'il a accepté cette proposition faite par la chambre des métiers et qu'il a signé sans réserve l'avenant à son contrat de travail du 1er septembre 2009 fixant sa rémunération sur la base de l'indice 390. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en ne lui affectant pas l'indice 420 à compter du 1er novembre 2009 et en ne prenant en compte cet indice pour son avancement de carrière, la chambre des métiers et de l'artisanat de ... a commis une faute de nature à lui ouvrir un droit à indemnisation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la chambre des métiers et de l'artisanat de ....

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Pons, premier conseiller,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.

Le rapporteur

F. PONS

Le président

O. GASPON

La greffière

C. VILLEROT

La République mande et ordonne et au préfet des ... en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT03680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03680
Date de la décision : 28/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : SELARL AVOXA NANTES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-28;23nt03680 ?
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