Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... et E... B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions implicites par lesquelles le maire de la commune de Penmarch a refusé de dresser un procès-verbal constatant d'une part, l'irrégularité des travaux réalisés sur les parcelles cadastrées section ZN nos 13 et 224 situées 441 rue Ar Puns, en raison du non-respect du permis de construire délivré le 29 juin 2016 pour la construction d'une maison individuelle et d'autre part l'édification d'un mur sans autorisation, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2005470 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 mars 2023, 6 mai 2024 et 15 juillet 2024, M. et Mme C... et E... B..., représentés par Me Josselin, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 janvier 2023 en tant seulement qu'il a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation du refus opposé par le maire de Penmarch (Finistère), agissant au nom de l'Etat, de dresser un procès-verbal constatant l'irrégularité des travaux réalisés sur les parcelles cadastrées section ZN nos 13 et 224 situées 441 rue Ar Puns, en raison du non-respect du permis de construire délivré le 29 juin 2016, à M. et Mme A..., pour la construction d'une maison ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Penmarch a refusé de dresser un procès-verbal constatant l'irrégularité des travaux réalisés sur les parcelles cadastrées section ZN nos 13 et 224 situées 441 rue Ar Puns, en raison du non-respect du permis de construire délivré 29 juin 2016 pour la construction d'une maison individuelle ainsi que la décision implicite du maire de la commune de Penmarch rejetant leur recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Penmarch, agissant au nom de l'Etat, de procéder au constat de l'irrégularité des travaux réalisés dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Penmarch et de l'État le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B... soutiennent que :
- des travaux portant notamment réhausse d'une partie du terrain ont été réalisés en méconnaissance de l'autorisation de construire ; la partie sud du terrain devait rester à l'état de prairie naturelle ;
- l'exhaussement n'est pas prévu par le permis de construire délivré ;
- l'exhaussement est interdit par le plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 27 mai et 13 août 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. et Mme D... et F... A..., représentés par Me Saout, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B... une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- les observations de Me Nadan, substituant Me Josselin, représentant M. et Mme B..., et celles de Me Le Baron, substituant Me Saout, représentant M. et Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 juin 2016, le maire de la commune de Penmarch (Finistère) a délivré à M. et Mme A... un permis de construire une maison d'habitation d'une surface de plancher de 144 m² sur les parcelles cadastrées section ZN nos 13 et 224 situées 441 rue Ar Puns. Leurs voisins immédiats, M. et Mme B..., ont demandé le 21 janvier 2020 au maire de Penmarch de dresser un procès-verbal d'infraction en raison de l'absence de conformité des travaux réalisés avec le permis de construire délivré le 29 juin 2016. Le maire a implicitement refusé de faire droit à cette demande. Le 6 août 2020, M. et Mme B... ont demandé au maire de Penmarch de retirer cette décision et lui ont également demandé de dresser un procès-verbal de l'infraction née de la réalisation d'un mur de clôture non autorisé au nord de la parcelle. Le maire a implicitement rejeté cette demande. M. et Mme B... ont alors demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler ces décisions. Ils relèvent appel du jugement du 27 janvier 2023 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande, en tant seulement qu'elle concernait la décision de refus par le maire de Penmarch de dresser un procès-verbal constatant l'irrégularité des travaux réalisés sur les parcelles cadastrées section ZN nos 13 et 224 situées 441 rue Ar Puns, en raison du non-respect du permis de construire délivré 29 juin 2016.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. / (...) Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal. (...) ", et aux termes de l'article L. 480-4 du même code : " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. (...) ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (...) f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; (...). ".
4. Les requérants font valoir que lors de la construction de la maison d'habitation de M. et Mme A..., les terres excavées pour la réalisation du vide sanitaire ont fait l'objet d'un étalement sur la parcelle, conduisant à sa surélévation, en méconnaissance du permis de construire délivré le 29 juin 2016. Il ressort d'un pré-rapport d'expertise réalisé par un géomètre expert foncier, en conséquence d'une procédure de référé-expertise initiée par M. et Mme B... auprès du tribunal judiciaire de Quimper, qu'à l'issue des travaux de construction réalisés en exécution du permis de construire du 26 juin 2016, le terrain de M. et Mme A... présente une hauteur supérieure de 10 cm par rapport à son état initial sur sa partie sud. Or il résulte des dispositions précitées de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme qu'un tel exhaussement, inférieur à deux mètres de hauteur, ne nécessite pas d'autorisation préalable. Dans ces conditions, l'exhaussement dont a fait l'objet le terrain de M. et Mme A... pouvait être réalisé sans autorisation préalable et le moyen tiré de ce que ces travaux méconnaissent l'autorisation de construire délivrée le 29 juin 2016 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. "
6. D'autre part, aux termes de l'article U.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Penmarch : " Sont interdites les occupations et utilisations du sol correspondant à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, notamment : (...) / 3. Les exhaussements et affouillements des sols à l'exception de ceux liés à un permis (...). ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction de M. et Mme A... est situé en zone Uc du PLU.
8. Il résulte des dispositions de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme précité que la circonstance que les travaux en cause ne nécessitent pas la délivrance d'une autorisation de construire est sans incidence sur l'opposabilité des dispositions figurant dans le règlement du PLU de la commune. Par ailleurs, alors qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été exposé au point 4, que l'exhaussement du terrain de M. et Mme A... est lié au permis de construire du 29 juin 2016, de tels travaux ne méconnaissent alors pas les dispositions du PLU citées au point 6. Dans ces conditions, l'exhaussement dont a fait l'objet le terrain de M. et Mme A... ne méconnait pas les dispositions de l'article U.1 du règlement du PLU.
9. En troisième lieu, M. et Mme B... soutiennent que la partie sud de la parcelle de M. et Mme A... a fait l'objet de la plantation d'un gazon régulièrement tondu et ne constitue plus une prairie fauchée annuellement en méconnaissance de l'autorisation de construire. Toutefois, de tels aménagements ne nécessitent pas davantage la délivrance d'une autorisation préalable et il n'est pas démontré, ni même allégué, que ceux-ci méconnaitraient le règlement du PLU de Penmarch.
10. Dans ces conditions, en refusant de constater les infractions alléguées fondées sur le fait que le terrain de M. et Mme A... a fait l'objet d'un exhaussement et de ce que la partie sud du terrain ne constitue plus une prairie fauchée annuellement, le maire de Penmarch n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 2.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous d'astreinte :
12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par M. et Mme B... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme demandée par M. et Mme A... au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme E... B..., au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, à M. D... A... et à Mme F... A....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère et au maire de la commune de Penmarch.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- Mme Ody, première conseillère,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président de
la formation de jugement,
C. RIVASLa présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT00942