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24/01/2025 | FRANCE | N°23NT03636

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 24 janvier 2025, 23NT03636


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire-Atlantique et l'a obligée à se présenter tous les lundis et mardis à 8h00 au commissariat de Nantes.



Par un jugement n° 2317243 du 5 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Na

ntes a annulé l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 16 novembre 2023 et rejeté le surplus des conclusi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire-Atlantique et l'a obligée à se présenter tous les lundis et mardis à 8h00 au commissariat de Nantes.

Par un jugement n° 2317243 du 5 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 16 novembre 2023 et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023, Me Stéphanie Rodrigues Devesas demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 5 décembre 2023 en tant qu'il rejette la demande présentée au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 550 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour la procédure d'appel.

Elle soutient que la demande de première instance était fondée, qu'elle a accompli des diligences devant le tribunal et que rien ne justifie qu'aucune somme n'ait été mise à la charge de l'Etat, partie perdante.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chabernaud,

- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Me Rodrigues Devesas fait appel du jugement du 5 décembre 2023 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes, après avoir annulé l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence Mme A... pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire-Atlantique et l'a obligée à se présenter tous les lundis et mardis à 8h00 au commissariat de Nantes, n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce que lui soit versée une somme sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

2. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / (...) ".

3. Par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A..., l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire-Atlantique et l'a obligée à se présenter tous les lundis et mardis à 8h00 au commissariat de Nantes. Mme A..., représentée par Me Rodrigues Devesas, était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'annulation prononcée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif résulte de la production, le 21 novembre 2023, par Me Rodrigues Devesas, d'une requête introductive d'instance comportant le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 16 novembre 2023. Dans ces conditions, compte tenu de la nature du litige et des diligences accomplies devant la juridiction administrative par Me Rodrigues Devesas, cette dernière est fondée à soutenir que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté à tort, par l'article 2 du jugement attaqué du 5 décembre 2023, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, la cour statuant par l'effet dévolutif de l'appel, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros hors taxe à verser à Me Rodrigues Devesas en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'instance n° 2317243 ayant abouti au jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 5 décembre 2023.

6. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Me Rodrigues Devesas demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance d'appel.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 5 décembre 2023 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Me Rodrigues Devesas au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 2 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas la somme de 800 euros hors taxe en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'instance n° 2317243 du tribunal administratif de Nantes, sous réserve pour Me Rodrigues Devesas de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridique.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Me Rodrigues Devesas est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Stéphanie Rodrigues Devesas et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Picquet, première conseillère,

- M. Chabernaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.

Le rapporteur,

B. CHABERNAUDLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT03636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03636
Date de la décision : 24/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Benjamin CHABERNAUD
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : RODRIGUES DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-24;23nt03636 ?
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