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21/01/2025 | FRANCE | N°24NT03119

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 21 janvier 2025, 24NT03119


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour en tant que parent accompagnant un enfant malade et, d'autre part, l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le même préfet a abrogé l'attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l

ui a imposé une présentation hebdomadaire au commissariat de police des Sables-d'Olonne
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour en tant que parent accompagnant un enfant malade et, d'autre part, l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le même préfet a abrogé l'attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a imposé une présentation hebdomadaire au commissariat de police des Sables-d'Olonne

Par un jugement n° 2307917, 2403419 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête, sous le n° 24NT03119, enregistrée le 7 novembre 2024, Mme C..., représentée par Me Chauvière, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) d'annuler la décision du 9 janvier 2023 et l'arrêté du 24 mai 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation à fin de délivrance d'une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour du 9 janvier 2023 est insuffisamment motivée en droit et en fait, sa situation personnelle n'ayant pas fait l'objet d'un examen précis préalable ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 429-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qui est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnait l'intérêt supérieur de son enfant, protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 24 mai 2023 est insuffisamment motivée en droit et en fait, sa situation personnelle n'ayant pas fait l'objet d'un examen précis et préalable ; les dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent les stipulations de l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 1er de la convention de Genève de 1951 ; la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qui est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnait l'intérêt supérieur de son enfant, protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté du 24 mai 2023 doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; la décision méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les moyens articulés au soutien de l'obligation de quitter le territoire sont de nature à entrainer l'annulation de la décision portant obligation de présentation contenue dans l'arrêté du 24 mai 2023 ; cette décision, prise sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est donc dépourvue de base légale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne présente aucun risque de fuite.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 décembre 2024.

II - Par une requête, sous le n° 24NT03168, enregistrée le 12 novembre 2024, Mme C..., représentée par Me Chauvière, demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 octobre 2024 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il est urgent de permettre à sa famille de stabiliser sa situation personnelle en raison du lourd handicap dont est porteur son fils A... ;

- l'arrêté du 9 janvier 2024 porte atteinte aux dispositions de l'article L. 429-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision du 9 janvier 2023 et l'arrêté du 24 mai 2023 portent atteinte aux droits protégés par les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaissent l'intérêt supérieur de son fils, A..., protégé par le stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Viéville,

- et les observations de Me Laplane substituant Me Chauvière et représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C..., ressortissante géorgienne, née le 19 juin 1982, est entrée en France avec son fils A... en décembre 2021, dans le but d'obtenir une prise en charge adaptée à la forme sévère d'autisme dont il est atteint. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 mars 2023. Sa première demande de délivrance d'un titre de séjour en tant que parent accompagnant un enfant malade a été rejetée par une décision du préfet de la Vendée du 7 juillet 2022. Mme C... a présenté le 5 septembre 2022 une nouvelle demande sur ce même fondement en faisant valoir des éléments supplémentaires. Par une décision du 9 janvier 2023, le préfet a refusé à nouveau de délivrer le titre de séjour demandé. Il a, par ailleurs, par un arrêté du 24 mai 2023, fait obligation à Mme C... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désigné la Géorgie comme pays de destination et signifié à l'intéressée qu'elle devrait se présenter une fois par semaine au commissariat de police des Sables-d'Olonne pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision du 9 janvier 2023 et de l'arrêté du 24 mai 2023. Par un jugement du 2 octobre 2024, le tribunal a rejeté ses demandes. Par une requête enregistrée sous le N° 24NT03119, Mme C... relève appel de ce jugement.

2. Par une requête enregistrée sous le n° 24NT03168, Mme C... demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 2 octobre 2024.

3. Les requêtes n° 24NT03119 et n° 24NT03168 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision du 9 janvier 2023 portant refus de séjour :

4. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 9 janvier 2023 par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif.

5. En deuxième lieu, l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour (...) est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". L'article R. 425-11 du même code prévoit que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par ledit collège. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

6. Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de la Vendée s'est notamment fondé sur l'avis émis le 9 décembre 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel si l'état de santé de A..., fils de la requérante, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé existant dans le pays dont il est originaire, y bénéficier d'un traitement approprié et voyager sans risque vers ce pays.

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a levé le secret médical concernant son fils, qui est porteur de troubles autistiques sévères avec une absence de communication verbale. Les troubles massifs du comportement, l'auto-agressivité et l'hétéro-agressivité ainsi que les mises en dangers multiples entraînent des problèmes et risques importants qui surviennent tant au domicile qu'à l'extérieur. Son état nécessite un accompagnement global et une prise en charge individualisée dans la mesure où il n'est pas autonome dans les actes de la vie quotidienne et a besoin d'une présence permanente. Mme C... soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, aucun traitement approprié à l'état de santé de son fils n'est effectivement disponible dans son pays d'origine, qu'elle est en litige avec les instances géorgiennes pour faire avancer la cause des personnes porteuses de ce handicap, que son engagement l'aurait conduit à être menacée et agressée et que le programme d'assistance aux enfants handicapés affiché par le gouvernement géorgien ne recouvre aucune réalité. Ce contexte l'aurait contrainte à venir en France avec son fils pour bénéficier d'une prise en charge médicale. Cependant, à l'appui de ces considérations très générales sur la difficulté rencontrée en Géorgie sur une telle prise en charge, elle ne produit qu'un document constitué par la traduction d'un reportage télévisé sur les enfants autistes en Géorgie et une attestation sur l'existence d'un litige porté devant une juridiction géorgienne. Ces éléments sont insuffisants pour infirmer l'avis exprimé par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont le préfet de la Vendée s'est approprié le sens. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une inexacte application des dispositions des articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté.

8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C... est récemment entrée sur le territoire français en décembre 2021 soit à peine depuis plus de deux ans à la date de la décision contestée du 9 janvier 2023. Par ailleurs, si elle a été rejointe par son conjoint et les parents de celui-ci, il est constant que ceux-ci font également l'objet de mesures d'éloignement. En outre, l'expérience professionnelle de courte durée dont elle fait état ne suffit pas à démontrer une insertion sociale stable et durable en France. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, le fils de la requérante n'a pas vocation à rester en France en raison de son état de santé. Compte tenu de ces éléments, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le jeune A... a été médicalement et globalement pris en charge en France à la date de la décision contestée d'une manière régulière et permanente au regard de son handicap. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté, même s'il a été hospitalisé en juillet et septembre 2022.

En ce qui concerne l'arrêté du 24 mai 2023 :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français et de l'absence d'examen approfondi de la situation personnelle de Mme C... par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, (...) ". Par ailleurs, l'article L. 542-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (...) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable (...) ". Enfin, en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, la Géorgie est au nombre des pays d'origine sûrs.

12. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande de réexamen a été instruite et rejetée par l'OFPRA selon la procédure accélérée ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Il dispose toutefois de la possibilité de contester la mesure d'éloignement éventuellement prise à son encontre et peut également demander au juge, en application des articles L. 752-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la suspension de l'exécution de cette mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, jusqu'à la date de la lecture en audience publique de sa décision. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre la prive de son droit à un recours effectif, garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 12, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 1er de la convention de Genève de 1951 doit être écarté.

14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés respectivement aux points 8 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.

15. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que cette décision n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel la requérante devra être reconduite d'office.

16. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français soit entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la situation personnelle de Mme C....

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ", et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Si Mme C... soutient que le préfet de la Vendée n'a pas sérieusement examiné sa situation personnelle au regard des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen manque en fait dès lors que le préfet de la Vendée a mentionné dans les motifs de son arrêté que l'intéressée ne justifiait pas faire l'objet de menaces ni être exposée à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays d'origine.

18. En second lieu, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse n'étant pas annulée, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.

S'agissant de la décision portant obligation de présentation hebdomadaire :

19. En premier lieu, Mme C... se contente d'indiquer qu'elle reprend l'ensemble des moyens soulevés au soutien de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de présentation hebdomadaire au commissariat de police des Sables-d'Olonne, sans apporter d'éléments spécifiquement développés à l'égard de cette dernière décision. Par suite, elle n'assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". Aux termes de l'article R. 721-6 du même code : " Pour l'application de l'article L. 721-7, l'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. ". D'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision contestée n'est pas dépourvue de base légale dès lors que le préfet de la Vendée a rappelé et cité les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il s'est fondé pour prononcer à son égard une obligation de présentation hebdomadaire au commissariat de police des Sables-d'Olonne. D'autre part, ces dispositions ne subordonnent pas l'édiction d'une obligation de présentation à l'existence d'un risque ou d'une probabilité de fuite. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet, en prononçant une telle obligation, aurait commis une erreur d'appréciation et pris une mesure disproportionnée, en l'absence d'un tel risque, ne peut qu'être écarté, la requérante ne faisant d'ailleurs état d'aucun élément susceptible de faire obstacle à ce qu'elle puisse respecter cette obligation.

21. Enfin, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse n'étant pas annulée, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de présentation hebdomadaire doit être annulée par voie de conséquence.

22. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vendée du 9 janvier 2023 et de l'arrêté du même préfet du 24 mai 2023. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

23. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l'appel de Mme C... contre le jugement attaqué du 2 octobre 2024. Par suite, les conclusions de la requête n° 24NT03168 à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24NT03168 à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 octobre 2024.

Article 2 : La requête de n°24NT03119 Mme C... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.

Le rapporteur

S. VIÉVILLELe président

J-E GEFFRAY

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT03119, 24NT0316802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT03119
Date de la décision : 21/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CHAUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-21;24nt03119 ?
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