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21/01/2025 | FRANCE | N°24NT01783

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 21 janvier 2025, 24NT01783


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et l'a obligée à se présenter hebdomadairement auprès des services de gendarmerie.



Par un jugement n° 2318791 du 21 mai 2024, la magistrate désignée par le

président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 27 novembre 2023 fixant le pays à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et l'a obligée à se présenter hebdomadairement auprès des services de gendarmerie.

Par un jugement n° 2318791 du 21 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 27 novembre 2023 fixant le pays à destination duquel Mme B... pourrait être reconduite d'office et rejeté le surplus de sa demande.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 24NT01783 le 12 juin 2024 et des mémoires enregistrés les 31 juillet et 21 novembre 2024, le préfet de la Vendée demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 27 novembre 2023 fixant le pays à destination duquel Mme B... pourrait être reconduite d'office ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que c'est à tort que la première juge a considéré qu'en fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office, il a méconnu l'intérêt supérieur de ses deux filles et donc les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, Mme A... B..., représentée par Me Power, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, dans ce cas, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que les moyens invoqués par le préfet de la Vendée ne sont pas fondés.

Mme B... a été maintenue de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 24NT01951 le 25 juin 2024, et un mémoire enregistré le 13 août 2024, Mme B..., représentée par Me Power, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 du préfet de la Vendée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;

- le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de l'obligation hebdomadaire de se présenter auprès des services de la gendarmerie :

- elle est entachée des mêmes défauts de légalité externe que ceux relatifs à la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision ne précise pas explicitement la durée pendant laquelle l'obligation de présentation doit être appliquée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Penhoat,

- et les observations de Me Power, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante ivoirienne, née le 17 février 1985, est entrée en France en juin 2022 avec ses trois enfants. Son époux les a rejoints en août suivant. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 décembre 2022. Son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par celle de la Cour nationale du droit d'asile du 9 novembre 2023. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet de la Vendée a obligé Mme B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine auprès des services de gendarmerie pour justifier des diligences accomplies en vue de son départ. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 21 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 27 novembre 2023 en tant qu'il fixe le pays à destination duquel Mme B... pourrait être reconduite d'office et a rejeté le surplus de sa demande. Par la requête n° 24NT01783, le préfet de la Vendée interjette appel de ce jugement en tant qu'il a annulé cette décision fixant le pays de destination. Par la requête n° 24NT01951, Mme B... relève appel du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 24NT01783 et 24NT01951 sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions d'appel principal du préfet de la Vendée :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par la magistrate désignée :

3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

4. Pour annuler la décision fixant le pays de destination, la magistrate désignée a considéré que le préfet de la Vendée a méconnu l'intérêt supérieur des deux filles de Mme B..., nées en 2010 et 2020, et ainsi les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant au regard des risques d'excision en cas de retour en Côte d'Ivoire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui s'oppose à cette pratique, a produit des éléments nouveaux à l'appui de ses affirmations relatives au risque d'excision auquel ses filles exposées alors que tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile, qui ont considéré insuffisamment convaincants les éléments produits et les déclarations de la requérante, ont refusé d'accorder l'asile à Mme B.... En particulier, si elle fait valoir que la mère de son mari exerce une pression sur elle et sur son époux pour pratiquer l'excision sur leurs filles, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision de la Cour nationale du droit d'asile que les déclarations de la requérante n'ont pas été jugées convaincantes sur ce point. Ainsi, les déclarations de Mme B... ne permettaient pas d'établir l'effectivité du risque d'excision auquel ces deux enfants mineurs seraient soumis en cas de retour en Côte d'Ivoire, Par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée s'est fondée sur la méconnaissance des stipulations précitées pour annuler sa décision fixant le pays à destination duquel Mme B... pourrait être reconduite d'office.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour et relatifs à la décision fixant le pays de destination.

En ce qui concerne les autres moyens invoqués par Mme B... :

6. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination mentionne la nationalité de Mme B..., vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et précise qu'elle ne justifie pas être exposée personnellement à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision comporte ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, un énoncé suffisant des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement.

7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

8. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, comme il sera dit ci-après, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.

Sur les conclusions présentées par Mme B... :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

9. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a suffisamment répondu aux moyens soulevés par Mme B.... Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l'article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation entachant sa régularité doit être écarté.

10. En second lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision du premier juge et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant lui, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde, rappelle les éléments de la situation personnelle et du parcours de Mme B... et relève des hypothèses, visées par ces dispositions, dans lesquelles l'autorité préfectorale peut légalement décider de prendre une mesure d'obligation de quitter le territoire français. La mesure d'éloignement en litige comporte ainsi d'une manière suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.

12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vendée n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B... avant de prendre la décision contestée.

13. En troisième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

14. Le préfet de la Vendée n'était pas dans l'obligation, au titre du droit d'être entendu de la requérante, de demander à cette dernière, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile, de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, Mme B... ayant déjà été entendue dans le cadre de sa demande d'asile. Il ne ressort pas, de plus, des pièces du dossier et il n'est pas allégué que l'intéressée aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle aurait été empêchée de présenter des observations avant que soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu tel que garanti par le principe général du droit de l'Union européenne doit, dès lors, être écarté.

15. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

16. Mme B..., est récemment entrée le 19 juin 2022 en France, soit depuis un an et quatre mois à la date de l'arrêté contesté. Si elle évoque la présence en France de son époux et de ses trois enfants, le troisième étant un fils né en 2013, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de son époux a également été rejetée par la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 novembre 2023 et qu'il a fait l'objet également d'une mesure d'éloignement. L'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de son existence. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec son époux et ses trois enfants dans son pays d'origine où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Ainsi, compte tenu de ces conditions d'entrée et de séjour en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations.

En ce qui concerne la décision astreignant à une présentation hebdomadaire auprès des services de gendarmerie :

17. En premier lieu, si Mme B... soutient que la décision contestée est entachée des " mêmes vices ", que ceux relatifs à la décision portant obligation de quitter le territoire français, ces moyens, qui ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ou la portée, doivent être écartés.

18. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vendée n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B... avant de prendre sa décision contestée.

19. En troisième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée, les moyens tirés de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que Mme B... réitère en appel sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux.

20. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision l'astreignant à une présentation hebdomadaire auprès des services de gendarmerie doit être annulée par voie de conséquence.

21. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Vendée est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 27 novembre 2023 en tant qu'il fixe le pays à destination duquel Mme B... pourrait être reconduite d'office. En revanche, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, la magistrate désignée a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme B... aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2318791 du 21 mai 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il annule l'arrêté du préfet de la Vendée du 27 novembre 2023 en tant qu'il fixe le pays à destination duquel Mme B... pourrait être reconduite d'office est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes et tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée du 27 novembre 2023 en tant qu'il fixe le pays de destination et ses conclusions présentées en appel dans le cadre de la requête n°24NT01783 sont rejetées.

Article 3 : La requête n° 24NT01951 de Mme B... est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Penhoat, président-assesseur,

- M. Vieville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président

J.-E. GEFFRAY La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N°24NT01783 et 24NT01951 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01783
Date de la décision : 21/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : POWER PENNY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-21;24nt01783 ?
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