Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel du préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré.
Par un jugement n° 2308534 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 avril et 18 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Katou-Kouami, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Katou-Kouami en application des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et de condamner l'Etat aux dépens.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte d'une manière disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyée d'office.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont fondés.
M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant camerounais, né en 1976, déclare être entré en France le 26 juillet 2020. Après avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 13 mai 2022 en qualité de conjoint de ressortissante française et vu sa demande classée sans suite, il a demandé, le 14 septembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été à nouveau rejetée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 12 avril 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté le 21 novembre 2023 la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A... relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (...) ".
3. M. A... est entré en France le 26 juillet 2020 selon ses déclarations. Pour soutenir que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte atteinte d'une manière disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, il se prévaut de la présence de deux demi-sœurs en France ainsi que de la relation qu'il entretient avec une ressortissante française avec laquelle il vit depuis septembre 2020 et a conclu un pacte civil de solidarité le 11 mai 2021. Cependant, d'une part, alors que la vie commune avec une ressortissante française a débuté selon les termes de sa concubine à compter du mois de mai 2021 et est ainsi récente à la date de l'arrêté contesté, M. A... ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens et stables en France, alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans dans son pays d'origine où résident ses deux enfants mineurs, nés en 2010 et en 2016. D'autre part, il ne justifie d'aucune relation avec ses deux demies-sœurs qui résident en France. Ainsi, M. A... ne dispose pas en France de liens personnels et familiaux en France. Compte tenu de ces éléments, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle a poursuivis, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
4. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, l'appelant n'est pas fondé à demander par voie de conséquence l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 12 avril 2023. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLELe président
J.E. GEFFRAY
La greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24NT0129602