La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2025 | FRANCE | N°24NT01177

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 21 janvier 2025, 24NT01177


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. F... D... et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016.



Par un jugement n° 2101167 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :



Par

une requête et un mémoire enregistrés les 12 avril et 20 novembre 2024, M. et Mme D..., représentés par Me Wattenne, demanden...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016.

Par un jugement n° 2101167 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 avril et 20 novembre 2024, M. et Mme D..., représentés par Me Wattenne, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) d'ordonner le versement des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de dire que les intérêts moratoires porteront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit ;

- la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société CND B... est entachée d'irrégularité dès lors que l'administration fiscale ne pouvait pas mettre en œuvre la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscal en l'absence d'opposition au contrôle fiscal ;

- le montant des revenus distribués de la société CND B... doit être diminué du montant des frais de voyage et de déplacement remboursés à Mme D... et a été admis par le service à hauteur de 32 893 euros pour l'année 2015 et à hauteur de 28 547 euros pour l'année 2016 ;

- les honoraires juridiques ont été à bon droit déduits des revenus imposables de la société CND B... dès lors qu'ils ont été engagés dans l'intérêt de celle-ci ;

- la société CND B... était fondée à constituer une provision pour la dépréciation de la valeur d'un terrain acquis par la SCI Chripade ;

- les revenus distribués provenant de la société Elocle ne sont plus contestés ;

- la pénalité de 40 % pour manquement délibéré n'est pas motivée, ni justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé le 11 juillet 2024 par l'administration, soit 72 603 euros, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Penhoat,

- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

- et les observations de Me Watenne, représentant M. et Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Les sociétés CND B... et Elocle, dont M. D... est le gérant, ont fait l'objet de vérifications de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. L'administration ayant estimé que la société CND B... avait adopté une attitude traduisant une opposition à contrôle fiscal au sens de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal a été établi le 7 septembre 2018. Les conclusions du contrôle lui ont été adressées dans le cadre d'une proposition de rectification du 8 octobre 2018. A la suite des vérifications de comptabilité de ces deux sociétés, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme D... une proposition de rectification en date du 11 décembre 2018 au titre des conséquences de ces contrôles sur leur situation personnelle. Les intéressés ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux assorties de la majoration de 40% prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts, à hauteur de 267 598 euros au titre de l'année 2015 et de 168 525 euros au titre de l'année 2016. M. et Mme D... ont formé une première réclamation le 15 juillet 2019, à la suite de laquelle une décision d'admission partielle est intervenue le 25 mai 2020 conduisant à un dégrèvement, en droits et pénalités, de 79 818 euros au titre de l'année 2015 et de 54 620 euros au titre de l'année 2016. Un autre dégrèvement a été prononcé par une décision du 2 avril 2021 à hauteur de 87 672 euros au titre de l'année 2015 et de 56 683 au titre de l'année 2016, à la suite de la réclamation présentée le 9 décembre 2020. Par un jugement du 9 février 2024, dont M. et Mme D... relèvent appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 11 juillet 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal de Lille a accordé à M. et Mme D... un dégrèvement d'un montant total de 72 403 euros des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à leur charge en conséquence du montant des frais de voyage et de déplacement remboursés par la société CND B... à Mme D..., qui a été admis par le service. Les conclusions de la requête de M. et Mme D... sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit doit être écarté comme inopérant.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

4. Le principe d'indépendance des procédures d'imposition voulant que les moyens contestant la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont inopérants au regard des impositions mises à la charge de l'un de ses associés ou gérants, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie par l'administration avec la société CND B... à l'appui de leur contestation des impositions mises à leur charge en conséquence de la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de cette société.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions supplémentaires :

5. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 109 du même code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. / (...) ". Aux termes de l'article 47 de l'annexe II à ce code : " Toute rectification du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées ".

6. Les impositions en litige procèdent de l'inclusion dans les revenus imposables entre les mains de M. et Mme D... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, de sommes correspondant à un rehaussement des bénéfices de la société CND B... au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et regardées comme des revenus distribués par cette société aux intéressés au motif qu'ils en étaient les maîtres de l'affaire.

S'agissant de la charge de la preuve :

7. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à l'administration d'apporter la preuve de la qualité de maître de l'affaire, laquelle suffit à faire regarder l'intéressé comme bénéficiaire des revenus distribués en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition incombe au contribuable, conformément aux règles de droit commun, lorsque celui-ci a accepté les redressements dans les conditions posées à l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, lequel ne fait que tirer les conséquences des dispositions des articles L. 11, L. 54 B et L. 57 du livre des procédures fiscales.

8. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que M. et Mme D... n'ont pas présenté d'observations dans le délai de trente jours suivant la notification de la proposition de rectification du 11 décembre 2018. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, et alors au demeurant qu'ils ne contestent pas leur qualité de maîtres de l'affaire retenue par l'administration pour justifier de l'appréhension des distributions concernées, il leur incombe de démontrer le caractère exagéré du montant des revenus distribués tels qu'ils ont été évalués par l'administration.

S'agissant de l'existence et du montant des revenus distribués :

9. Il résulte de l'instruction que le service a déterminé les résultats imposables de la société CND B... à partir des déclarations de résultats souscrites par celle-ci au titre des exercices clos en 2015 et 2016. En l'absence de pièces justificatives et de comptabilité présentée, les amortissements, les charges financières et les provisions ont été rejetées. Toutefois, dans un souci de réalisme économique, le service a pris en compte les salaires versés à M. et Mme D..., les charges sociales, des charges de location et des honoraires soit un montant total de charges retenues de 204 233 euros pour l'exercice clos en 2015 et de 206 746 euros pour l'exercice clos en 2016.

Quant aux honoraires :

10. Les requérants demandent la déduction en charge au titre des exercices clos en 2015 et 2016 d'honoraires facturés par le cabinet Marand-Gombard et Malgorn, le cabinet de Me Pieuchot, le cabinet d'avocats Thill et Langeard, la société Cac 14 et M. A... dans le cadre de la procédure pénale engagée à l'encontre de M. et Mme D... en leur qualité de dirigeants de la société CND B..., cette dernière étant associée à hauteur de 50 % de la société CD PR dirigée par M. C... et l'autre associé étant la société PR B..., qui a été mise en cause pénalement.

11. Pour justifier des honoraires facturés par le cabinet Marand-Gombard et Malgorn, les requérants produisent plusieurs factures de ce cabinet ainsi qu'un courrier du 14 janvier 2015 faisant état des prestations rendue dans le cadre de la garde à vue ayant visé M. D... le jour précédent. Toutefois, à défaut d'éléments sur les factures et de toute pièce du dossier démontrant que ces frais d'honoraires sont en lien direct avec l'activité de la société CND B..., ils ne peuvent être retenus comme des charges déductibles.

12. S'agissant des honoraires facturés par le cabinet de Me Pieuchot, le cabinet d'avocats Thill et Langeard et la société Cac 14, les requérants soutiennent qu'ils ont été engagés en vue de mettre fin à la participation de la société CND B... dans la société CDPR à la suite de l'engagement de la procédure pénale à l'encontre de M. et Mme D.... Toutefois les factures du cabinet Thill et Langeard concernent, selon leur libellé, un litige opposant la société Financière CND à la société PR B... et sont adressées à la seule société Financière CND. La facture du cabinet CAC14 concernant des honoraires d'arbitrage est adressée également à la SARL Financière CND. Enfin, les factures établies par Me Pieuchot ont pour destinataires la société financière CND et la SARL Le Globe Gourmand. Les requérants ne démontrent pas le lien entre ces honoraires et l'activité de la société CND B....

13. S'agissant des honoraires facturés par M. A..., les requérants soutiennent que ce dernier est intervenu en sa qualité d'expert immobilier et commercial pour le compte de la société CND B... afin de lui produire des estimations des cessions d'établissements de restauration. Toutefois, les factures produites concernent un dossier dénommé " D.../Rizier " et ont été adressées à la seule société Financière CND. Dans ces conditions, M. et Mme D... ne démontrent pas davantage que ces honoraires sont en lien avec l'activité de la société CND B....

Quant aux provisions :

14. Il résulte de l'instruction que la SCI Chripade, dont la société CND B... est associé à hauteur de 50 % du capital, a acquis en 2006 un terrain d'une superficie de 14 850 m2 sur le territoire de la commune d'Argentan (Orne) au prix de 510 300 euros soit 35 euros le m2 qu'elle a financé par le biais d'un emprunt bancaire. La société CND B... en sa qualité d'associée de la SCI à hauteur de 50 % du capital a procédé à des avances de compte courant pour la moitié des sommes dues. La vente espérée du terrain en 2007 au profit de la SA Morin Frères n'ayant pu être réalisée et la promesse de vente ultérieure, le 2 novembre 2014 au profit de la société Landemaine Immobilier ayant été conclue au prix minoré de 14 euros le m2, la société Financière CND demande la réintégration de la provision constatée à hauteur des avances de trésorerie ou au moins à hauteur de 267 801 euros au 1er janvier 2015, de 33 267 euros au titre de la variation positive au 31 décembre 2015 et de 23 123 euros au titre de la variation positive au 31 décembre 2016, si la créance en compte courant de la société CND B... détenue sur la SCI Chripade n'était pas considérée comme irrécouvrable en totalité. Toutefois, elle ne présente aucun élément susceptible de justifier du montant des provisions à la date de leur comptabilisation. Par suite, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que la société CND B... remplissait les conditions pour déduire une provision en sa qualité d'associée de la SCI Chripade.

Sur les pénalités :

15. D'une part, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...). ". Il incombe à l'administration, en application des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, d'établir l'absence de bonne foi du contribuable pour justifier de l'application d'une telle majoration.

16. D'autre part, aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable / (...) ". Ces dispositions imposent à l'administration d'énoncer les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d'infliger une sanction fiscale.

17. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 11 décembre 2018 adressée à M. et Mme D... mentionne les circonstances de droit et de fait ayant conduit à l'application de la pénalité de 40 % prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts au titre des années 2015 et 2016. Par suite, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que la décision de leur infliger cette pénalité n'est pas motivée.

18. Pour justifier l'application de la pénalité pour manquement délibéré prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fiscale a retenu que les distributions dont M. et Mme D... sont les bénéficiaires en tant que maîtres de l'affaire proviennent d'un rehaussement des résultats de la société dont ils sont associés ou gérant à raison de charges qui ne sont ni justifiées ni engagées dans l'intérêt de la société CND B.... Elle a également relevé que M. et Mme D... ne pouvaient ignorer que ces sommes étaient désinvesties notamment de la société CND B... et ainsi constitutives de revenus. Contrairement à ce que M. et Mme D... soutiennent, l'administration établit, par ces motifs, l'intention d'éluder l'impôt dû à raison à raison des revenus appréhendés en tant que maîtres de l'affaire. Par suite, c'est à bon droit que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été majorées des pénalités pour manquement délibéré.

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :

19. En l'absence de litige né et actuel avec le comptable chargé du recouvrement, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont irrecevables.

20. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leur conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme D... à hauteur d'un montant global de 72 403 euros dégrevé en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D..., à Mme E... D... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président

J.-E. GEFFRAY La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT01177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01177
Date de la décision : 21/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : WATTENNE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-21;24nt01177 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award