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21/01/2025 | FRANCE | N°24NT00308

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 21 janvier 2025, 24NT00308


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française.



Par une ordonnance n°2310988 du 29 septembre 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une

requête et un mémoire, enregistrés le 2 février et le 22 mars 2024, M. A... B..., représenté par Me Danset-Vergo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Par une ordonnance n°2310988 du 29 septembre 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février et le 22 mars 2024, M. A... B..., représenté par Me Danset-Vergoten, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Nantes du 29 septembre 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 13 juillet 2023 est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- la décision du ministre est entachée d'une erreur de fait :

* il n'est pas l'auteur des infractions et condamnations qui lui sont reprochées ;

* ses bulletins de casier judiciaire B1 et B2 sont vierges de toute condamnation ;

* il n'est pas la personne visée par le préfet puis le ministre de l'intérieur dans la décision contestée et les infractions qui lui sont reprochées et retenues au sein de la décision d'ajournement de sa demande de naturalisation, ont été annulées ;

* il a fait l'objet d'une usurpation d'identité ;

- la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : au regard de ses années de présence en France, de la présence de sa famille sur le territoire français ainsi que de son intégration professionnelle, il a transféré l'ensemble de ses intérêts privés et familiaux en France ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il réunit les conditions nécessaires à une demande d'acquisition de la nationalité française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... B... ne sont pas fondés.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant soudanais, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet du Nord, qui a transmis cette demande au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Par une décision du 13 juillet 2023, le ministre a ajourné à 2 ans sa demande d'acquisition de la nationalité française. M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cette décision. Il relève appel de l'ordonnance du 29 septembre 2023 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions a fin d'annulation :

2. En premier lieu, la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer énonce avec suffisamment de précisions les motifs de droit et circonstances de fait qui la fondent. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... B....

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. (...) ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

4. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A... B..., le ministre s'est fondé sur la circonstance qu'il ressortait du bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé que ce dernier a été l'auteur de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, en état de récidive le 17 juillet 2019, que ces faits ont donné lieu à une condamnation à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et une interdiction de conduite d'un véhicule à moteur pendant 4 mois par le tribunal correctionnel de Tours le 14 janvier 2020.

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n°2 du requérant produit par le ministre, que le requérant est bien l'auteur des infractions qui lui sont reprochées, en l'occurrence la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, en état de récidive le 17 juillet 2019. Ces faits ont donné lieu à une condamnation à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et une interdiction de conduite d'un véhicule à moteur pendant 4 mois par le tribunal correctionnel de Tours le 14 janvier 2020. Si M. A... B... fait valoir que les mentions inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire ne le sont que sur la base de déclarations, qu'il est victime d'une usurpation d'identité et qu'il a adressé un courrier au procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris afin d'attirer son attention sur cette méprise, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que le bulletin n°2 de casier judiciaire produit par le ministre concernerait une autre personne, alors qu'au demeurant, il ne produit pas le bulletin de casier judiciaire vierge dont il se prévaut, censé confirmer ses affirmations. Par suite, M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 13 juillet 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer serait entachée d'une erreur de fait.

6. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué, dès lors qu'une décision défavorable suite à une demande de naturalisation ne remet pas en cause le droit au séjour en France de l'intéressé.

7. En dernier lieu, en prenant en considération les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du requérant, et en particulier les faits ayant conduit à une condamnation inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner pour une durée de 2 ans la demande de naturalisation de M. A... B.... Par suite, M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 13 juillet 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer serait entachée d'une erreur manifeste.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... B... doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A... B... en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Pons, premier conseiller

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°24NT00308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00308
Date de la décision : 21/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : DANSET-VERGOTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-21;24nt00308 ?
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