Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner Pôle emploi à lui verser une indemnité d'un montant global de 34 931,44 euros, assortie des intérêts au taux légal.
Par un jugement n°1904172 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. A..., représenté par Me Callon, demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement du 15 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) la condamnation de Pôle emploi à lui verser la somme totale de 34 931,44 euros de dommages et intérêts, montant à parfaire, avec intérêt au taux légal ;
3°) d'enjoindre à Pôle emploi de procéder à un nouvel examen de sa situation eu égard à sa qualité de travailleur handicapé ;
4°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 2 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de Pôle emploi est engagée en raison de sa carence à prendre en compte sa qualité de travailleur handicapé :
* pourtant informé de son handicap, Pôle emploi l'a inscrit en demandeur d'emploi "sans spécificité " alors même que sa qualité de travailleur handicapé lui aurait permis de bénéficier de formations mieux rémunérées ;
* il appartenait ainsi à Pôle emploi de prendre en compte sa situation en mettant en œuvre un accompagnement personnalisé et de lui réclamer les justificatifs nécessaires à la composition de son dossier et éventuellement de le diriger vers l'organisme approprié à sa situation ;
* ce n'est pas le manque de détermination ou de précision de son projet qui l'a contraint à changer son projet professionnel mais le manque d'accompagnement ;
- cette carence lui a causé un préjudice financier qui peut être évalué à 29 931,44 euros et un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qui peut être évalué à 5 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été inscrit pour la première fois sur la liste des demandeurs d'emploi le 9 mai 2006. Sa dernière inscription remonte au 4 février 2018. Le 16 décembre 2016, il s'est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire-Atlantique. Estimant que France Travail (ex Pôle emploi) avait démontré sa carence dans l'accompagnement qu'il lui appartenait de mettre en place, compte tenu de sa qualité de travailleur handicapé, il a saisi le tribunal administratif de Nantes afin que la responsabilité pour faute de cet établissement soit engagée et que France Travail soit condamné à lui verser la somme globale de 34 931,44 euros, assortie des intérêts au taux légal, à raison des préjudices matériel et moral, ainsi que des troubles dans les conditions d'existence qu'il considère avoir subis compte tenu de cette carence. Par un jugement du 15 décembre 2022, dont M. A... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 (...) ". En outre, il résulte du 8° du même article que ces dispositions s'appliquent aux actions indemnitaires, quel que soit le montant des indemnités demandées.
3. Une action indemnitaire liée aux conditions dans lesquelles France Travail exerce ses missions de placement et d'accompagnement des demandeurs d'emploi relève des litiges relatifs aux prestations dont bénéficient les travailleurs privés d'emploi, au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Ainsi, le tribunal administratif de Nantes a statué en premier et dernier ressort sur l'action indemnitaire de M. A... et la requête par laquelle celui-ci conteste le jugement rejetant sa demande revêt le caractère d'un pourvoi en cassation. Par suite, la cour administrative d'appel de Nantes est incompétente pour statuer par la voie de l'appel sur ce jugement. Il appartient donc au Conseil d'Etat de statuer, en qualité de juge de cassation, sur les conclusions présentées par M. A... devant la cour administrative d'appel de Nantes et dirigées contre le jugement du 15 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes. Il y a donc lieu de renvoyer cette affaire au Conseil d'Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... dirigée contre le jugement du 15 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes, enregistrée sous n°23NT00424, est renvoyée au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à France Travail Pays de la Loire.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Pons, premier conseiller,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT00424