Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2311794 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme C..., représentée par Me Moutel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 mars 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans les deux cas, de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour, signée par le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable dans la mesure où Mme C... a introduit sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 mai 2022 devant le tribunal administratif de Nantes le 9 août 2023 soit nécessairement postérieurement au délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 août 2022 lui accordant l'aide juridictionnelle totale quand bien même la date de notification de la décision de ce bureau envoyée par lettre simple n'est pas connue ;
- les moyens soulevés par la requérante sont dépourvus de fondement.
Mme A... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., veuve D..., est une ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1955 à Taforhalt (Maroc). Le 8 mai 2010, elle est entrée régulièrement sur le territoire français, sous couvert d'un visa court séjour " circulation " valable du 1er mai 2010 au 15 juin 2010. Le 8 juin 2010, elle a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 22 février 2011 de refus de titre de séjour accompagné d'une obligation de quitter le territoire français. Mme C... s'est néanmoins maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Le 16 octobre 2014, elle a sollicité de nouveau un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui a fait l'objet d'un arrêté du 15 décembre 2014 de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nantes. Mme C... s'est de nouveau maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Le 17 mars 2016, l'intéressée a demandé un titre de séjour à titre exceptionnel et humanitaire. Cette demande a donné lieu à un arrêté du 26 décembre 2016 refusant le titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 22 juin 2017. Mme C... s'est de nouveau maintenue irrégulièrement. Le 8 décembre 2020 l'intéressée a sollicité de nouveau un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 mai 2022, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre et l'a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 mars 2024 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 mai 2022.
Sur la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 de leur jugement, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour a été signée par une autorité incompétente.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L .423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 soit exigée./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...).
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est arrivée en France à l'âge de 55 ans et s'est maintenue sur le territoire nationale en situation irrégulière après avoir fait l'objet de trois mesures d'éloignement les 22 février 2011, 15 décembre 2014 et 26 décembre 2016. Si elle se prévaut de ses liens familiaux avec ses frères et sa sœur présents sur le territoire français, et en particulier de la circonstance qu'elle est hébergée par son plus jeune frère, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... ait noué en France des liens personnels et familiaux alors qu'elle se borne à soutenir qu'elle contribue à l'éducation des enfants du frère qui l'héberge. De même, elle ne justifie pas davantage être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu la majorité de sa vie. Par suite, alors même que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à sa demande, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...).
6. Mme C... se prévaut du fait qu'elle est veuve depuis le décès de son époux, E... D..., à Nanterre le 13 avril 2007 et qu'elle a été chassée de son domicile au Maroc par le père de son époux qui a hérité de son fils du fait qu'elle n'avait pas d'enfant, que toute sa fratrie composée de ses trois frères et d'une sœur est en situation régulière sur le territoire français et qu'elle perçoit en France depuis mai 2015 une pension de réversion et une retraite complémentaire de 370 euros par mois. Toutefois ces circonstances, ainsi que celles évoquées au point 4 du présent arrêt, ne constituent pas des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas annulée par le présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet la Sarthe doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour doit être écarté.
8. En second lieu le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. La décision d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée par le présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi prise par le préfet de la Sarthe doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Sarthe à la demande de première instance, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 17 mai 2022 et d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente de chambre,
- M. Vergne, président assesseur,
- Mme Marion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
I. MARION
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT02402