Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... et Mme D... E... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel à leur verser la somme de 220 561,01 euros en réparation des préjudices résultant pour eux de l'illégalité de l'arrêté du 24 avril 2008 par lequel le maire de Saint-Denis-de-l'Hôtel ne s'est pas opposé à la déclaration préalable qu'ils avaient déposée en vue de la réalisation de deux lots à bâtir, sur des parcelles cadastrées ZD nos 17, 20, 21, 22, 23 et 25, situées route d'Orléans à Saint-Denis de l'Hôtel, à la suite duquel ils ont acquis un terrain qu'ils croyaient constructible.
Par deux jugements rendus sous le no 1600248 les 19 juin et 23 octobre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a, respectivement, sursis à statuer afin que soit produit tout document permettant de déterminer la valeur vénale du terrain dont M. A... et Mme E... sont propriétaires, et condamné la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel à leur verser la somme de 217 561,01 euros en réparation de leur préjudice.
Par un arrêt no 18NT04526 du 9 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur la requête de la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel, annulé les jugements du tribunal administratif d'Orléans des 19 juin et 23 octobre 2018 et a rejeté les demandes indemnitaires de M. A... et de Mme E....
Par une décision no 447441 du 4 juillet 2022, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé cet arrêt du 9 octobre 2020 de la cour administrative d'appel de Nantes et a renvoyé à celle-ci l'affaire.
Par un arrêt no 22NT02155 du 26 mai 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel, a jugé que la somme de 217 561,01 euros que la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel avait été condamnée à verser à M. A... et à Mme E... par le jugement du 23 octobre 2018 du tribunal administratif d'Orléans porterait intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2015 et que les intérêts échus à la date du 23 juin 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seraient capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, et a mis à la charge de la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
M. B... A... et Mme D... E... ont présenté, le 3 avril 2023, une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement du 23 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a condamné la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel à leur verser la somme de 217 561,01 euros, en réparation de leur préjudice.
Par une ordonnance du 3 octobre 2023, le président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires enregistrés les 12 novembre 2023, 4 janvier 2024 et 14 novembre 2024, M. A... et Mme E..., représentés par Me Tardif, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de constater que la commune de Saint-Denis de l'Hôtel reste débitrice à son égard d'une somme de 2 719,62 euros, en exécution du jugement du 23 octobre 2018 du tribunal administratif d'Orléans et de l'arrêt du 26 mai 2023 de la cour administrative d'appel de Nantes ;
2°) de rejeter la demande de la commune de Saint-Denis de l'Hôtel tendant à l'exonération de la majoration de 5 points des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis de l'Hôtel une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les intérêts n'ont pas cessé de courir le 4 février 2020, date à laquelle la commune lui a versé une somme de 218 761,01 euros ; en application de l'article 1341-1 du code civil, le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts ;
- les intérêts ont également couru entre l'arrêt de la cour du 9 octobre 2020 annulant le jugement du tribunal administratif de Caen et la décision du Conseil d'Etat annulant au contentieux cet arrêt ;
- la demande d'exonération de la majoration de 5 points des intérêts n'est pas justifiée ;
- la commune restera débitrice à son égard d'une somme de 2 719,62 euros au 10 janvier 2025 ;
- les décomptes qu'elle a produit corrigent l'erreur quant au point de départ des intérêts majorés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dias,
- et les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... et Mme D... E... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel à leur verser la somme de 220 561,01 euros en réparation des préjudices résultant pour eux de l'illégalité de l'arrêté du 24 avril 2008 par lequel le maire de Saint-Denis-de-l'Hôtel ne s'est pas opposé à la déclaration préalable qu'ils avaient déposée en vue de la réalisation de deux lots à bâtir, sur des parcelles cadastrées ZD nos 17, 20, 21, 22, 23 et 25, situées route d'Orléans à Saint-Denis de l'Hôtel, à la suite duquel ils ont acquis un terrain qu'ils croyaient constructible. Par deux jugements rendus les 19 juin et 23 octobre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a, respectivement, sursis à statuer afin que soit produit tout document permettant de déterminer la valeur vénale du terrain dont M. A... et Mme E... sont propriétaires, et condamné la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel à leur verser la somme de 217 561,01 euros en réparation de leur préjudice. Par un arrêt du 9 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur la requête de la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel, annulé les jugements du tribunal administratif d'Orléans des 19 juin 2018 et 23 octobre 2018 et a rejeté les demandes indemnitaires de M. A... et de Mme E.... Par une décision no 447441 du 4 juillet 2022, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé cet arrêt du 9 octobre 2020 de la cour administrative d'appel de Nantes et a renvoyé à celle-ci le jugement de l'affaire. Par une demande du 3 avril 2023, M. B... A... et Mme E... ont demandé à la cour de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du 23 octobre 2018 du tribunal administratif d'Orléans. Par un arrêt du 26 mai 2023, la cour administrative d'appel de Nantes, statuant après cassation, a rejeté la requête de la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel et a jugé que la somme de 217 561,01 euros que la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel a été condamnée à verser à M. A... et à Mme E... par le jugement du 23 octobre 2018 du tribunal administratif d'Orléans porterait intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2015, que les intérêts échus à la date du 23 juin 2019, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seraient capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Par ce même arrêt, la cour a mis à la charge de la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le 3 août 2023, la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel a demandé à la cour, sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, de l'exonérer de la majoration de cinq points du taux d'intérêt légal de la somme à laquelle le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée par son jugement du 23 octobre 2018. Par une ordonnance du 3 octobre 2023, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement rendu le 23 octobre 2018 par le tribunal administratif d'Orléans.
Sur les conclusions de la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel tendant à l'exonération de la majoration de cinq points des intérêts prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier :
2. Aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. / Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. ".
3. Il résulte de l'instruction qu'en exécution du jugement du 23 octobre 2018 du tribunal administratif d'Orléans et de l'arrêt du 26 mai 2023 de la cour administrative d'appel de Nantes, la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel s'est acquittée, le 12 juin 2023, du paiement, auprès de M. A... et de Mme E..., d'une somme de 217 561,01 euros, correspondant au montant de la condamnation prononcée le 23 octobre 2018 par le tribunal. La commune a ensuite versé à M. A... et à Mme E..., le 31 juillet suivant, une somme de 113 189,90 euros, incluant, d'une part, 111 689,90 euros d'intérêts calculés sur le principal, d'autre part, 1 500 euros au titre des frais de justice mis à sa charge par l'arrêt de la cour du 26 mai 2023. Il ressort des observations adressées à la cour par la commune, le 2 août 2023, que la somme de 111 689,90 euros, qui n'était pas prévue au budget initial de la commune a fait l'objet d'un budget modificatif, approuvé le 29 juin 2023. Il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas établi ni même allégué que le paiement des sommes ainsi versées à M. A... et à Mme E... par la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel serait de nature à affecter durablement les finances de cette commune. Il n'y a pas lieu dès lors d'accorder à la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel la réduction de la majoration de cinq points des intérêts dus sur la somme mise à sa charge par le jugement du 23 octobre 2018 du tribunal administratif d'Orléans.
Sur les conclusions présentées par M. A... et Mme E... sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
5. En premier lieu, aux termes de l'article 1153-1 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement (...) ". Aux termes de l'article 1343-1 du même code : " Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé ".
6. Il n'est pas contesté que le jugement du 23 octobre 2018 du tribunal administratif d'Orléans condamnant la commune de Saint-Denis-de-L'Hôtel à verser à M. A... et à Mme E... la somme de 217 561,01 euros a été notifié aux parties le 24 octobre suivant. Le délai de deux mois prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier était donc expiré le 24 décembre 2018, de telle sorte que la majoration de cinq points du taux de l'intérêt légal n'était applicable, ainsi que le soutient la commune, qu'à partir du 25 décembre 2018.
7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, le 4 février 2020, en exécution du jugement du 23 octobre 2018 du tribunal administratif d'Orléans, la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel a versé à M. A... et à Mme E... une somme de 218 761,01 euros, comprenant l'indemnité de 217 561,01 euros et la somme de 1 200 euros de frais de justice mise à sa charge par ce jugement. En application de l'article 1341-1 du code civil, ce paiement s'impute d'abord sur les intérêts au taux légal produits sur la somme de 218 761,01 euros, du 23 septembre 2015 au 24 décembre 2018, puis, à partir du 25 décembre 2018, sur les intérêts au taux majoré de cinq points produits par cette somme, avec capitalisation des intérêts, à partir du 23 juin 2019, et ce jusqu'au 4 février 2020, date du paiement, avant de s'imputer sur la somme de 218 761,01 euros due au principal. Il suit de là que la part du principal restée impayée à M. A... et à Mme E..., le 4 février 2020, correspond à la somme des intérêts cumulés à cette date, produits par la somme de 218 761,01 euros, avec capitalisation des intérêts. Contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel, la somme restant à payer produit des intérêts entre le 4 février 2020 et le 27 mars 2021, date à laquelle M. A... et Mme E... lui ont remboursé la somme de 218 761,01 euros en exécution de l'arrêt du 9 octobre 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 23 octobre 2018 du tribunal administratif.
8. En troisième lieu, la cour administrative d'appel de Nantes, statuant après cassation de son arrêt rendu le 9 octobre 2020, a jugé, par un arrêt du 26 mai 2023, que la somme de 217 561,01 euros que la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel a été condamnée à verser à M. A... et à Mme E... par le jugement du 23 octobre 2018 du tribunal administratif d'Orléans porterait intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2015 et que les intérêts échus à la date du 23 juin 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seraient capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. L'exécution de cette décision implique nécessairement que la somme de 217 561,01 euros produise des intérêts entre le 9 octobre 2020, date à laquelle le jugement du 23 octobre 2018 du tribunal administratif a été annulé par l'arrêt de la cour rendu le 9 octobre 2020, et le 22 juillet 2022, date à laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt.
9. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l'instruction et notamment de la feuille de calcul des intérêts versée au dossier, actualisée à la date de lecture du présent arrêt et appliquant la majoration de cinq points des intérêts à partir du 25 décembre 2018, conformément à ce qui a été dit au point 6, que le montant cumulé des intérêts produits sur l'indemnité fixée par le jugement du 23 octobre 2018 du tribunal administratif d'Orléans s'élève à la somme de 113 208,62 euros. Compte tenu de la somme de 217 561,01 euros due par la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel au principal, et des sommes de 1 200 et 1 500 euros mises à la charge de cette dernière sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, respectivement, par le tribunal administratif d'Orléans et par la cour administrative d'appel de Nantes, dans son arrêt du 26 mai 2023, la dette de la commune à l'égard de M. A... et de Mme E... s'élève à la somme totale de 333 469,63 euros. Déduction faite des sommes de 217 561,01 euros et de 113 189,90 euros déjà versées aux requérants par la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel, celle-ci reste donc redevable, à l'égard de ces derniers, d'une somme d'un montant de 2 718,72 euros, à la date du présent arrêt. Il y a lieu d'enjoindre à la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel de verser la somme de 2 718,72 euros à M. A... et à Mme E... pour assurer l'entière exécution du jugement no 1600248 du 23 octobre 2018 du tribunal administratif d'Orléans et de l'arrêt no 22NT02155 du 26 mai 2023 de la cour.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement du 23 octobre 2018 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêt du 26 mai 2023 de la cour administrative d'appel de Nantes auront reçu pleine exécution.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et Mme E... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel de verser la somme de 2 718,72 euros à M. A... et à Mme E... pour assurer l'entière exécution du jugement no 1600248 du 23 octobre 2018 du tribunal administratif d'Orléans et de l'arrêt no 22NT02155 du 26 mai 2023 de la cour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel si celle-ci ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement no 1600248 du 23 octobre 2018 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêt no 22NT02155 du 26 mai 2023 de la cour, en versant à M. A... et Mme E... la somme de 2 718,72 euros, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel versera une somme globale de 1 000 euros à M. A... et à Mme E... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel tendant à l'exonérer de la majoration de cinq points des intérêts sont rejetées.
Article 5 : Le maire de Saint-Denis-de-l'Hôtel communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter les décisions mentionnées à l'article 1er.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme D... E... et à la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel.
Une copie en sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFETLa greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT002869