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10/01/2025 | FRANCE | N°23NT00914

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 10 janvier 2025, 23NT00914


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une première demande, enregistrée sous le n° 1913202, M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 octobre 2019 par laquelle le maire de Saint-Nicolas-de-Redon ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par la société Orange UPR Ouest pour la réalisation d'une station de radiotéléphonie sur la parcelle cadastrée section AT n°110 au lieudit " Le Moulin Neuf ".



Par une deuxième demande, enr

egistrée sous le n° 1913203, M. et Mme I... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première demande, enregistrée sous le n° 1913202, M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 octobre 2019 par laquelle le maire de Saint-Nicolas-de-Redon ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par la société Orange UPR Ouest pour la réalisation d'une station de radiotéléphonie sur la parcelle cadastrée section AT n°110 au lieudit " Le Moulin Neuf ".

Par une deuxième demande, enregistrée sous le n° 1913203, M. et Mme I... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la même décision du 3 octobre 2019 du maire de Saint-Nicolas-de-Redon.

Par une troisième demande, enregistrée sous le n° 1913204, M. E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la même décision du 3 octobre 2019 du maire de Saint-Nicolas-de-Redon.

Par un jugement n°s 1913202, 1913203, 1913204 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes après les avoir jointes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 23NT00914 le 29 mars 2023, M. et Mme D..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 3 octobre 2019 du maire de Saint-Nicolas-de-Redon ;

3°) de mettre à la charge de la société Orange UPR Ouest la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt à agir ;

- leur requête n'est pas tardive ;

- le jugement attaqué est irrégulier, faute d'avoir été signé par les membres de la formation de jugement et le greffier de la chambre, en méconnaissance de l'article R.741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement attaqué est irrégulier pour avoir omis de répondre aux moyens tirés de ce que la décision contestée a été prise sur la demande d'une société qui n'existe pas et de ce qu'il n'est pas justifié que les prescriptions techniques relatives au raccordement de 12 KVA en monophasé, assortissant la décision de non opposition, seront réalisables en l'absence de toutes informations sur ce point dans la déclaration préalable ;

- le maire a manqué à ses obligations de transparence en acceptant de conclure avec la société pétitionnaire une convention de bail stipulant une clause de confidentialité ;

- la commune n'a pas mis à disposition des habitants le dossier d'information déposé en mai 2018 par la société pétitionnaire ;

- les documents d'insertion du projet ont minimisé la hauteur réelle de l'antenne de téléphonie mobile ;

- aucune simulation du niveau d'ondes cumulées émises par les quatre antennes appelées à être installées sur le mât n'a été fournie par la société pétitionnaire ;

- la société pétitionnaire n'a pas fourni d'explications quant aux raisons ayant motivé l'augmentation de la hauteur de l'antenne de 40 m, prévue lors de la demande de permis de construire, à 45 m dans la déclaration préalable ;

- la décision contestée a été prise sur la base d'une demande d'une société qui ne justifie pas de son existence juridique ;

- l'emprise au sol du projet excédant 20 m², il relevait du régime du permis de construire, en application des articles L. 421-1, R 421-1 et R. 421-9 du code de l'urbanisme ;

- la société pétitionnaire ne bénéficie d'aucune servitude de tréfonds et de passage, pourtant nécessaires au raccordement de l'antenne au réseau électrique ;

- le plan de masse joint à la demande ne précise pas les plantations devant être supprimées sur le terrain d'assiette du projet, en violation de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;

- le projet architectural joint au dossier de demande est insuffisant au regard des exigences des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme qui sont applicables au projet contesté qui relève du régime du permis de construire et non de celui de la déclaration préalable ;

- la décision contestée méconnaît les articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l'urbanisme ainsi que l'article NL 4.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune dès lors qu'il n'est pas établi que le raccordement au réseau électrique, situé à 75 mètres du terrain d'assiette du projet, serait techniquement réalisable, ni précisé dans quel délai il pourrait être effectué ;

- l'arrêté contesté méconnaît le principe de précaution consacré par l'article 5 de la Charte de l'environnement, compte tenu des nuisances visuelles et sonores et des risques sanitaires auxquels le projet expose les riverains ainsi que des risques qu'il emporte sur la qualité de l'eau ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 110-1 du code de l'environnement et les articles R. 111-26 et R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu des nuisances visuelles et sonores et des risques sanitaires auxquels le projet expose les riverains ainsi que des risques qu'il emporte sur la qualité de l'eau ;

- le maire n'a pas été en mesure d'apprécier que l'exposition aux ondes électromagnétiques ne dépasse pas la valeur limite de 3 V/m prévue par le décret n° 2002-775 ni celles prévues par le décret n° 2006-1278 en l'absence de données techniques permettant de s'assurer de la puissance des antennes et du respect, en fonction de leurs caractéristiques, des seuils limites d'exposition au public ; les dossiers d'information des 3 opérateurs concernant les risques pour la santé s'appuient sur des études anciennes favorables à la téléphonie mobile ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article NL 2 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article NL 13 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée, le 27 avril 2023, à la commune de Saint-Nicolas-de-Redon qui n'a pas produit de mémoire.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 23NT00915 le 29 mars 2023, M. C... E..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 3 octobre 2019 du maire de Saint-Nicolas-de-Redon ;

3°) de mettre à la charge de la société Orange UPR Ouest la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie d'un intérêt à agir ;

- sa requête n'est pas tardive ;

- le jugement attaqué est irrégulier, faute d'avoir été signé par les membres de la formation de jugement et le greffier de la chambre, en méconnaissance de l'article R.741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement attaqué est irrégulier pour avoir omis de répondre aux moyens tirés de ce que la décision contestée a été prise sur la demande d'une société qui n'existe pas et de ce qu'il n'est pas justifié que les prescriptions techniques relatives au raccordement de 12 KVA en monophasé, assortissant la décision de non opposition, seront réalisables en l'absence de toutes informations sur ce point dans la déclaration préalable ;

- le maire a manqué à ses obligations de transparence en acceptant de conclure avec la société pétitionnaire une convention de bail stipulant une clause de confidentialité ;

- la commune n'a pas mis à disposition des habitants le dossier d'information déposé en mai 2018 par la société pétitionnaire ;

- les documents d'insertion du projet ont minimisé la hauteur réelle de l'antenne de téléphonie mobile ;

- aucune simulation du niveau d'ondes cumulées par les quatre antennes appelées à être installées sur le mât n'a été fournie par la société pétitionnaire ;

- la société pétitionnaire n'a pas fourni d'explications quant aux raisons ayant motivé l'augmentation de la hauteur de l'antenne de 40 m, prévue lors de la demande de permis de construire, à 45 m dans la déclaration préalable ;

- la décision contestée a été prise sur la base d'une demande d'une société qui ne justifie pas de son existence juridique ;

- l'emprise au sol du projet excédant 20 m², il relevait du régime du permis de construire, en application des articles L. 421-1, R 421-1 et R. 421-9 du code de l'urbanisme ;

- la société pétitionnaire ne bénéficie d'aucune servitude de tréfonds et de passage, pourtant nécessaires au raccordement de l'antenne au réseau électrique ;

- le plan de masse joint à la demande ne précise pas les plantations devant être supprimées sur le terrain d'assiette du projet, en violation de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;

- le projet architectural joint au dossier de demande est insuffisant, en méconnaissances des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme qui sont applicables dès lors que le projet contesté relève du régime du permis de construire et non de celui de la déclaration préalable ;

- la décision contestée méconnaît les articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l'urbanisme ainsi que l'article NL 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune dès lors qu'il n'est pas établi que le raccordement au réseau électrique, situé à 75 mètres du terrain d'assiette du projet, serait techniquement réalisable, ni précisé dans quel délai il pourrait être effectué ;

- l'arrêté contesté méconnaît le principe de précaution consacré par l'article 5 de la Charte de l'environnement, compte tenu des nuisances visuelles et sonores et des risques sanitaires auxquels le projet expose les riverains ainsi que des risques qu'il emporte sur la qualité de l'eau ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 110-1 du code de l'environnement et les articles R. 111-26 et R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu des nuisances visuelles et sonores et des risques sanitaires auxquels le projet expose les riverains ainsi que des risques qu'il emporte sur la qualité de l'eau ;

- le maire n'a pas été en mesure d'apprécier que l'exposition aux ondes électromagnétiques ne dépasse pas la valeur limite de 3 V/m prévue par le décret n° 2002-775 ni celles prévues par le décret n° 2006-1278 en l'absence de données techniques permettant de s'assurer de la puissance des antennes et du respect, en fonction de leurs caractéristiques, des seuils limites d'exposition au public ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article NL 2 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article NL 13 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée, le 27 avril 2023, à la commune de Saint-Nicolas-de-Redon qui n'a pas produit de mémoire.

III. Par une requête, enregistrée sous le n° 23NT00916 le 29 mars 2023, M. et Mme I..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 3 octobre 2019 du maire de Saint-Nicolas-de-Redon ;

3°) de mettre à la charge de la société Orange UPR Ouest la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt à agir ;

- leur requête n'est pas tardive ;

- le jugement attaqué est irrégulier, faute d'avoir été signé par les membres de la formation de jugement et le greffier de la chambre, en méconnaissance de l'article R.741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement attaqué est irrégulier pour avoir omis de répondre aux moyens tirés de ce que la décision contestée a été prise sur la demande d'une société qui n'existe pas et de ce qu'il n'est pas justifié que les prescriptions techniques relatives au raccordement de 12 KVA en monophasé, assortissant la décision de non opposition, seront réalisables en l'absence de toutes informations sur ce point dans la déclaration préalable ;

- le maire a manqué à ses obligations de transparence en acceptant de conclure avec la société pétitionnaire une convention de bail stipulant une clause de confidentialité ;

- la commune n'a pas mis à disposition des habitants le dossier d'information déposé en mai 2018 par la société pétitionnaire ;

- les documents d'insertion du projet ont minimisé la hauteur réelle de l'antenne de téléphonie mobile ;

- aucune simulation du niveau d'ondes cumulées par les quatre antennes appelées à être installées sur le mât n'a été fournie par la société pétitionnaire ;

- la société pétitionnaire n'a pas fourni d'explications quant aux raisons ayant motivé l'augmentation de la hauteur de l'antenne de 40 m, prévue lors de la demande de permis de construire, à 45 m dans la déclaration préalable ;

- la décision contestée a été prise sur la base d'une demande d'une société qui ne justifie pas de son existence juridique ;

- l'emprise au sol du projet excédant 20 m², il relevait du régime de permis de construire, en application des articles L. 421-1, R 421-1 et R. 421-9 du code de l'urbanisme ;

- la société pétitionnaire ne bénéficie d'aucune servitude de tréfonds et de passage, pourtant nécessaires au raccordement de l'antenne au réseau électrique ;

- le plan de masse joint à la demande ne précise pas les plantations devant être supprimées sur le terrain d'assiette du projet, en violation de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;

- le projet architectural joint au dossier de demande est insuffisant, en méconnaissances des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme ; les dispositions de ces articles sont applicables dès lors que le projet contesté relève du régime du permis de construire et non de celui de la déclaration préalable ;

- la décision contestée méconnaît les articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l'urbanisme ainsi que l'article NL 4 et l'article NL 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune dès lors qu'il n'est pas établi que le raccordement au réseau électrique, situé à 75 mètres du terrain d'assiette du projet, serait techniquement réalisable, ni précisé dans quel délai il pourrait être effectué ;

- l'arrêté contesté méconnaît le principe de précaution consacré par l'article 5 de la Charte de l'environnement, compte tenu des nuisances visuelles et sonores et des risques sanitaires auxquels le projet expose les riverains ainsi que des risques qu'il emporte sur la qualité de l'eau ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 110-1 du code de l'environnement et les articles R. 111-26 et R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu des nuisances visuelles et sonores et des risques sanitaires auxquels le projet expose les riverains ainsi que des risques qu'il emporte sur la qualité de l'eau ;

- le maire n'a pas été en mesure d'apprécier que l'exposition aux ondes électromagnétiques ne dépasse pas la valeur limite de 3 V/m prévue par le décret n° 2002-775 ni celles prévues par le décret n° 2006-1278 en l'absence de données techniques permettant de s'assurer de la puissance des antennes et du respect, en fonction de leurs caractéristiques, des seuils limites d'exposition au public ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article NL 2 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article NL 13 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme I... ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée, le 27 avril 2023, à la commune de Saint-Nicolas-de-Redon qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des postes et communications électroniques ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Montes-Derouet,

- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,

- et les observations de Me Guranna, substituant Me Gentilhomme, pour la société Orange.

Considérant ce qui suit :

1. Le 5 juin 2019, l'Unité de pilotage réseau Ouest de la société Orange a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de l'édification d'une antenne relais de radiotéléphonie mobile d'une hauteur sommitale de 47,30 mètres devant supporter trois antennes, sur la parcelle cadastrée section AT n° 303, située au lieu-dit " Le Moulin Neuf " sur le territoire de la commune de Saint-Nicolas-de-Redon. Par une décision du 3 octobre 2019, le maire de Saint-Nicolas-de-Redon ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable de travaux et a assorti sa décision de deux prescriptions. Par un jugement du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes, après les avoir jointes, a rejeté les demandes présentées respectivement par M. et Mme D..., M. et Mme I... et M. E... tendant à l'annulation de cette décision du 3 octobre 2019 du maire de

Saint-Nicolas-de-Redon. Par trois requêtes enregistrées sous les numéros 23NT00914, 23NT00915 et 23NT00916, M. et Mme D..., M. et Mme I... et M. E... relèvent appel de ce jugement.

2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 23NT00914, 23NT00915 et 23NT00916 sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par la magistrate-rapporteure, par le président de la formation de jugement et par la greffière d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, ce jugement n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point.

5. En deuxième lieu, le tribunal administratif qui a jugé, au point 14 du jugement attaqué, que " le dossier de déclaration préalable a été déposé par M. J... L..., en qualité d'adjoint au responsable de département déploiement de l'unité de pilotage réseau Ouest de la société Orange et ainsi en qualité de préposé de cette société ", a ainsi considéré que le dossier de permis a été déposé par la société Orange. Il a, ce faisant, répondu au moyen tiré de ce que la déclaration préalable aurait été présentée par une société dépourvue de toute existence juridique. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges n'ont pas omis de se prononcer sur ce moyen.

6. En troisième lieu, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par les requérants, dont celui tenant à ce que la société pétitionnaire n'aurait pas renseigné la puissance de raccordement au réseau électrique nécessaire à son projet, ont répondu, au point 18 de leur jugement, au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l'urbanisme relatifs aux travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'électricité nécessaires pour assurer la desserte du projet. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, le jugement attaqué n'est pas davantage entaché d'irrégularité sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. / Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : (...) b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ". En application de l'article R. 421-9 de ce code : " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : (...) / c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : / - une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ; / - une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / - une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés. / Toutefois, ces dispositions ne sont applicables (...) ni aux antennes-relais de radiotéléphonie mobile ; / (...) / j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m² et inférieures ou égales à 20 m² ". En application de l'article L. 111-14 de ce code : " (...) la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment (...). " Selon l'article

R. 420-1 du même code : " L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ".

8. Le décret du 10 décembre 2018 a modifié l'article R. 421-9, notamment en y insérant un j), pour étendre la procédure de déclaration préalable aux projets créant une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 mètres carrés, dans la limite de 20 mètres carrés au-delà de laquelle la délivrance d'un permis de construire reste requise. Au regard de cet objet, les dispositions des c) et j) de l'article R. 421-9, dans leur rédaction issue de ce décret, doivent être lues comme soumettant à la procédure de déclaration préalable la construction d'antennes-relais de radiotéléphonie mobile, de leurs systèmes d'accroche, et des locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement lorsque soit, quelle que soit la hauteur de l'antenne, la surface de plancher et l'emprise au sol créées sont supérieures à 5 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés, soit, s'agissant des antennes d'une hauteur supérieure à douze mètres, la surface de plancher et l'emprise au sol créées sont inférieures ou égales à 5 mètres carrés. Pour l'appréciation des seuils applicables à ces projets de constructions, s'agissant tant de ceux fixés au j) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, que de ceux mentionnés au c) de cet article et au a) de l'article R. 421-2, seules la surface de plancher et l'emprise au sol des locaux et installations techniques doivent être prises en compte, et non l'emprise au sol des pylônes.

9. Lorsqu'il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire mais n'ont fait l'objet que d'une simple déclaration, le maire est tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire.

10. Le projet en cause prévoit l'installation d'un pylône treillis d'une hauteur de 47,30 mètres, supportant trois antennes de différents opérateurs, sur une dalle de 36 m², trois zones techniques sur une dalle de 36 m² et d'une clôture apposée sur un mur de soutènement. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'emprise du scellement du pylône supportant les trois antennes n'a pas à être prise en compte pour l'appréciation de la surface de plancher et l'emprise au sol des locaux et installations techniques, ainsi qu'il a été dit au point 8. Il ressort, par ailleurs, des différents plans joints au dossier de déclaration préalable que les installations techniques sont implantées sur une dalle enterrée qui ne présente, dès lors, aucune emprise au sol et qu'elles présentent une surface au plancher inférieure à 5 m². Il en résulte que le projet litigieux relève de la procédure applicable à la déclaration préalable, sur le fondement des dispositions du c) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, et non de la procédure applicable au permis de construire. Le moyen tiré de ce que le maire était tenu de s'opposer à la déclaration préalable en raison de ce que le projet aurait dû faire l'objet d'un permis de construire doit, par suite, être écarté.

11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable a été présentée par M. J... L..., en qualité d'adjoint au responsable de département déploiement de l'Unité de pilotage réseau Ouest de la société Orange. Le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise sur la demande d'une société dépourvue de toute existence juridique doit, par suite, être écarté.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier joint à la déclaration comprend : /a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; /b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; /c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; /d) Le justificatif de dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. /Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10 (...). /Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs. /Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. /Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également :/ a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ;/ b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".

13. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions précitées du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, ne serait susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation d'urbanisme que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier auraient été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

14. Le projet contesté relevant, ainsi qu'il a été dit au point 10, du régime de la déclaration préalable et non de celui du permis de construire, les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme applicables aux seules demandes de permis de construire. Ils peuvent néanmoins invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme relatives au projet architectural requis pour les demandes de permis de construire, auxquelles renvoie l'article R. 431-36, applicable aux déclarations préalables. Il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions du b), du c) et du d) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, la déclaration préalable comportait un plan en coupe, un graphique illustrant la vue en élévation existante, des clichés photographiques de l'existant en vue rapprochée et éloignée ainsi qu'un photomontage représentant le caractère boisé du terrain d'assiette et permettant d'illustrer les conditions d'insertion de l'antenne relais. Il ne ressort pas de ces différents documents, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que le projet impliquerait l'abattage des arbres présents sur le site. Les requérants ne sauraient, dès lors, critiquer le plan de masse joint à la déclaration préalable en ce qu'il ne fait pas apparaître les plantations supprimées, alors qu'en tout état de cause cette indication n'est pas requise par l'article R. 431-36 ni par l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme. En outre, si le photomontage joint à la déclaration préalable présentait des rapports d'échelle partiellement erronés avec le château d'eau situé à proximité, la société pétitionnaire a modifié et complété, sur ce point, sa demande en produisant un nouveau photomontage représentant plus fidèlement les hauteurs différenciées de l'antenne relais et du château d'eau. Si ce photomontage ne figure pas les constructions implantées au sud du terrain d'assiette, celles-ci sont toutefois représentées dans le plan de situation comme dans le plan de masse. Enfin, ni les dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'exigent que soient joints au dossier de la déclaration préalable de travaux des éléments relatifs aux caractéristiques techniques des antennes, notamment quant à leur puissance, dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques. Le moyen tiré de ce que le dossier de déclaration préalable aurait été insuffisant pour permettre au service instructeur de porter une appréciation sur le projet au regard des règles applicables doit, par suite, être écarté.

15. En quatrième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. (...) ".

16. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité.

17. D'autre part, aux termes de l'article L. 332-15 du même code : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité (...). / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / (...) / L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures (...) ".

18. Il ressort de l'avis du syndicat départemental d'énergie de Loire-Atlantique (SYDELA), rendu à l'occasion de l'instruction de la déclaration préalable, que le projet peut être raccordé pour une puissance de 12 Kva au réseau public d'électricité, situé à 75 mètres du terrain d'assiette du projet et que les travaux, qui nécessitent l'instauration d'une servitude de tréfonds et de passage du réseau sur la parcelle AT n°303, s'élèvent à la somme de 10 639,75 euros (hors branchement) qu'il revient à la société pétitionnaire de prendre en charge. Il en résulte que la desserte du projet en litige n'exige qu'un raccordement au réseau de distribution électrique et non une extension de celui-ci. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la puissance de raccordement retenue par le SYDELA ne répondrait pas aux besoins de la société pétitionnaire, alors même que celle-ci n'a pas précisé, dans le dossier de déclaration préalable, la puissance de raccordement nécessaire ni qu'elle impliquerait un renforcement des capacités du réseau excédant les seuls besoins de la société Orange ni que le raccordement ne serait pas techniquement réalisable.

19. Par ailleurs, la décision contestée étant délivrée sous réserve des droits des tiers, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'absence de servitude consentie par la commune au profit de la société pétitionnaire sur la parcelle AT n°303 rendrait son raccordement au réseau électrique irréalisable, alors que la décision contestée vise le courrier du 18 septembre 2019 par lequel le maire indique que la commune " ne s'opposera pas à l'établissement " d'une telle servitude. La circonstance que cette servitude n'aurait pas depuis lors été établie au bénéfice de la société pétitionnaire est sans incidence sur la légalité de la décision contestée et aurait pour seul effet de faire obstacle à l'exécution du projet.

20. Il résulte des points 18 et 19 que le moyen tiré de la méconnaissance des articles

L. 111-11 et L. 332-15 du code de l'urbanisme doit être écarté.

21. En cinquième lieu, aux termes de l'article NL 2 du règlement du plan local d'urbanisme, applicable à la zone NL au sein de laquelle est classé le terrain d'assiette du projet, relatif aux " occupations et utilisations du sol admises sous condition " : " Sont admis, sous réserve d'une bonne insertion dans le site : 2.1 En secteur NL : (...) Les équipements publics liés aux réseaux (...) ". Aux termes de l'article NL 4.3 du même règlement : " Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension non destiné à desservir une installation existante ou autorisée en vertu de l'article NL2 sont interdits (article L. 111-6 du code de l'urbanisme) ".

22. D'une part, la société Orange, qui s'est engagée à couvrir le territoire national en téléphonie mobile, participe de la réalisation d'une mission reconnue par la loi comme de service public. Eu égard à l'intérêt général qui s'attache à la réalisation d'un tel réseau, la station de radiotéléphonie litigieuse doit être regardée comme ayant le caractère d'un équipement public lié aux réseaux. Par suite, le moyen tiré de ce que la déclaration préalable litigieuse aurait été délivrée en méconnaissance de l'article NL 2 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

23. D'autre part, les installations en cause étant autorisées au titre de l'article NL2, les dispositions de cet article NL 4.3 ne sont pas applicables au projet litigieux.

24. Il résulte des points 22 et 23 que le moyen tiré de la méconnaissance des articles NL 2 et NL 4.3 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

25. En sixième lieu, aux termes de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme auxquelles renvoient les dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". L'article NL 2 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone NL dispose que les équipements publics liés aux réseaux sont admis en secteur NL, sous réserve d'une bonne insertion dans le site, ainsi qu'il a été rappelé au point 21. Ces dispositions ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision contestée.

26. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage urbain de nature à fonder un refus de permis de construire, il appartient au juge d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

27. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet s'inscrit dans un espace boisé encadré, au nord, par une route départementale et, au sud, par un quartier pavillonnaire qui se densifie au-delà de la rue de Monplaisir et qu'il prend place à proximité d'un château d'eau présentant une hauteur de 21 m. L'espace environnant le lieu d'implantation du pylône ne présente dès lors pas d'intérêt urbanistique, architectural ou environnemental particulier. Si l'antenne-relais en litige sera visible depuis les alentours, du fait de sa hauteur de 45 m, son impact visuel sera atténué du fait de son implantation au sein de l'espace boisé et de l'option d'un pylône de type treillis. Enfin, la décision contestée prescrit que le mur de soutènement présente une teinte qui rappelle la couleur des matériaux naturels. Il s'ensuit que le maire n'a pas fait un inexacte application des dispositions de l'article NL 2 du règlement du plan local d'urbanisme en ne s'opposant pas à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Orange.

28. En septième lieu, aux termes de l'article NL 13 du règlement du plan local d'urbanisme, applicable à la zone NL : " Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes ".

29. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 14, que le projet en litige impliquerait la suppression d'arbres. En tout état de cause, la décision contestée est assortie d'une prescription dont les termes reprennent exactement les dispositions précitées de l'article NL 13 du règlement du plan local d'urbanisme, de sorte que les requérants ne sauraient soutenir que la décision de non opposition à déclaration préalable aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article NL 13 du règlement du plan local d'urbanisme.

30. En huitième lieu, aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes de l'article R. 111-26 du même code : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ".

31. Il appartient à l'autorité administrative compétente pour se prononcer sur l'octroi d'une autorisation en application de la législation sur l'urbanisme, de prendre en compte le principe de précaution énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement et rappelé par l'article L. 110-1 du code de l'environnement auquel renvoie l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme. Toutefois ces dispositions ne lui permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés sur l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d'autorisation.

32. Les requérants ne sauraient se prévaloir, pour établir le risque que ferait encourir le projet pour la qualité de l'eau, de l'avis émis par un scientifique, membre fondateur du Centre de recherche et d'information indépendant sur les rayonnements électromagnétiques (Criirem) dès lors que cet avis a trait à l'installation d'antennes relais sur des châteaux d'eau ni de la délibération du 7 juillet 2017 par laquelle le comité syndical gestionnaire du château d'eau, non loin duquel prendra place l'antenne relais contestée, a décidé de ne pas renouveler les conventions autorisant l'installation d'antennes de téléphonie mobile sur le château d'eau afin de garantir la solidité de la structure, fragilisée par le poids des mâts et les opérations de maintenance des antennes. Les nuisances sonores ne sont pas davantage établies par la production de la déclaration d'une personne se présentant comme une " victime des antennes relais " décrivant les sons que produiraient les antennes-relais. Il en va de même des nuisances visuelles ainsi qu'il a été dit au point 27. Enfin, s'agissant des risques invoqués pour la santé humaine liés à l'exposition aux champs électromagnétiques de basses fréquences émis par les antennes relais de téléphonie mobile, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) de mai 2006 nommé " Champs électromagnétiques et santé publique : Stations de base et technologies sans fil ", du rapport du 1er septembre 2008 de la Commission européenne relatif à la mise en œuvre de la recommandation 1999/519/CE, du rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) d'octobre 2013, de l'avis du 6 mars 2015 du comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux ou encore du rapport de l'ANSES du 21 avril 2021 concernant la " 5G " que les risques sanitaires liés aux ondes émises par les sites de radiotéléphonie ne sont pas établis. Ces rapports ne sont pas remis en cause par le " dossier santé ", dont se prévalent les requérants, rédigé par un collectif de personnes opposées au projet, après compilation de données à caractère médical recueillies auprès des habitants riverains du projet et intégrant des extraits d'une étude réalisée par un géobiologue sur les nuisances sonores, qui ne présente pas de garanties suffisantes quant à sa fiabilité scientifique. Il en va de même des deux études de chercheurs indiens et allemands dont les requérants ne livrent que des résumés, d'un article de presse relatif à une étude menée dans la ville de Belo Horizonte au Brésil, d'un avis rendu le 20 juin 2016 par l'ANSES relatif, pour l'essentiel, aux risques liés à l'exposition des enfants aux ondes électromagnétiques et aux radiofréquences émises par les téléphones portables ainsi que de considérations plus générales telles que la comparaison de différentes réglementations nationales européennes ou le lancement d'un programme national d'appels à projets par l'ANSES en 2020. Il s'ensuit, en l'absence de tout élément circonstancié de nature à établir l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, d'un risque particulier pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques que le maire n'a pas, en ne s'opposant pas à la déclaration préalable déposée par la société Orange, méconnu le principe de précaution garanti notamment par l'article 5 de la Charte de l'environnement ni les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-26 du code de l'urbanisme.

33. En neuvième lieu, si les requérants soutiennent que le maire ne pouvait prendre la décision contestée sans être en mesure d'apprécier que les valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques seront respectées, ils ne sauraient se prévaloir que des valeurs fixées par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques et non de celles prévues par le décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques. En tout état de cause, le contrôle du respect de cette réglementation relève de la police spéciale des communications électroniques en application du code des postes des communications électroniques et non de la réglementation de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la réglementation en vigueur relative à l'exposition aux ondes électromagnétiques doit être écarté comme inopérant.

34. En dernier lieu, les requérants ne sauraient utilement reprocher au maire, à l'appui de leur contestation de la décision de non opposition du 3 octobre 2019, de ne pas avoir mis à disposition des habitants du lieu-dit le dossier d'information élaboré par la société Orange dont ils ont, en tout état de cause, obtenu communication en mars 2019 ni à la société Orange de ne pas avoir respecté son engagement de remettre au maire une simulation du niveau des ondes électromagnétiques générées par le projet, ces obligations, prévues par l'article L. 34-9-1 du code des postes et communications électroniques qui sont sans application dans le cadre de l'instruction des déclarations ou demandes d'autorisation d'urbanisme. Par ailleurs, les autorisations d'urbanisme étant accordées sous réserve des droits des tiers, la circonstance que le contrat de bail que la commune a conclu avec la société Orange prévoit une clause de confidentialité est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Enfin, les requérants ne sauraient davantage reprocher à la société Orange de ne pas avoir justifié les raisons pour lesquelles le pylône en litige présente une hauteur de 45 m dans le dossier de déclaration préalable, alors qu'elle était de 40 m dans une précédente demande de permis de construire.

35. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

36. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la société Orange au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D..., de M. et Mme I... et de M. E... sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et Mme H... D..., à M. A... I... et Mme G... B... épouse I..., à M. C... E..., à la commune de

Saint-Nicolas-de-Redon et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUET

La présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. K...

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s23NT00914, 23NT00915, 23NT00916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00914
Date de la décision : 10/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : SELARL GENTILHOMME;DUBOIS;SELARL GENTILHOMME;DUBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-10;23nt00914 ?
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