Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 novembre 2019 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport à sa fille A... D....
Par un jugement n° 2005105 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistré le 6 mars 2023, Mme F..., représentée par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Sarthe du 29 novembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport à sa fille A... D... dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il n'existe pas de doutes suffisants sur l'identité ou la nationalité de son enfant ;
- l'acte de reconnaissance de paternité de son enfant n'est pas frauduleux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dias,
- et les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme F..., ressortissante camerounaise née le 20 mai 1991, a déposé une demande de carte nationale d'identité française et de passeport français au profit de sa fille A... D... née le 3 août 2018 à Nantes qui a été reconnue de manière anticipée par M. C... D..., ressortissant français. Par une décision du 29 novembre 2019, le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à cette enfant la carte nationale d'identité et le passeport sollicités. Mme F... relève appel du jugement du 6 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 30 du même code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ". Aux termes de l'article 31-2 de ce code : " Le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". L'article 310-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose : " La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété. / (...) ". Aux termes de l'article 310-3 du même code : " La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état. / Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action. ". Aux termes de l'article 316 dudit code : " Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. / La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur. / Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique. (...). L'article 321 du code civil dispose que : " Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité. ". En vertu de l'article 335 de ce code : " La filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de cinq ans à compter de la délivrance de l'acte. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. / Elle est délivrée ou renouvelée par le préfet ou le sous-préfet. / (...) ". Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " I.- En cas de première demande, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur : a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 (...) ; b) Ou de son passeport délivré en application des dispositions antérieures (...) c) Ou, à défaut de produire l'un des passeports mentionnés aux deux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation (...) ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 4-4 du même décret : " La demande de carte nationale d'identité faite au nom d'un mineur est présentée par une personne exerçant l'autorité parentale. / (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande ". L'article 5 de ce décret prévoit que : " I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / 1° De sa carte nationale d'identité comportant une zone de lecture automatique (...) / 2° Ou de sa carte nationale d'identité ne comportant pas de zone de lecture automatique (...) / 3° Ou d'un passeport d'un autre type (...) 4° Ou à défaut de produire l'un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage. (...) ".
4. Pour l'application des dispositions citées au point précédent, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité ou d'un passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Dans ce cadre, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas dans le cadre de l'examen d'une demande d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport pour le compte d'un enfant mineur, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance du titre sollicité par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.
5. Le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de carte nationale d'identité et de passeport pour l'enfant A... D... au motif que la reconnaissance anticipée de paternité par M. D..., ressortissant français, a été effectuée dans le seul but de permettre à Mme F... d'obtenir un droit au séjour en France, en qualité de parent d'un enfant français.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de la demande de carte nationale d'identité et de passeport, déposée le 2 novembre 2018, au nom de l'enfant A... D..., ont été produits l'acte de naissance de l'enfant, établi le 6 août 2018, mentionnant sa reconnaissance anticipée par M. D..., le 1er mars 2018, ainsi que la carte nationale d'identité de ce dernier. Le ministre de l'intérieur indique qu'un certificat de nationalité française a été délivré, le 14 janvier 2019, au nom de l'enfant A... D..., en application de l'article 18 du code civil précité. Il ressort, toutefois, du procès-verbal d'audition de M. D... par les services de police, le 8 octobre 2019, qu'après avoir déclaré, au début de l'entretien, être le père de l'enfant de Mme F..., l'intéressé s'est ensuite rétracté et a expliqué, de façon précise et détaillée, aux services de police les raisons pour lesquelles, bien que n'étant pas le père de cette enfant, il a accepté de la reconnaître pour lui permettre d'obtenir la nationalité française. Ces déclarations circonstanciées, dont le contenu n'est pas contredit par d'autres pièces du dossier, hormis les déclarations, au demeurant, imprécises de la requérante elle-même, sont de nature à établir le caractère frauduleux de l'acte de reconnaissance de l'enfant A... D..., ainsi que du certificat de nationalité obtenu sur présentation de cet acte. Dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de carte nationale d'identité et de passeport déposée pour l'enfant A... D....
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par cette dernière doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le rapporteur,
R. DIASLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. E...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT00637