Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 avril 2024 et le 29 août 2024, la société Parc éolien du Bringu, représentée par Me Duval demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 portant rejet de sa demande d'autorisation environnementale pour l'implantation d'un projet de parc éolien sur la commune de Sixt-sur-Aff ensemble, la décision implicite née le 22 avril 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de reprendre l'instruction de la demande d'autorisation environnementale par l'organisation d'une enquête publique dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision attaquée n'est pas compétent ;
- le dépassement des délais maximums d'instruction prévus par le code de l'environnement a vicié la procédure d'édiction de l'arrêté du 22 décembre 2023 et privé la société requérante de la garantie que sa demande fasse l'objet d'une phase de consultation du public ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article R. 181-34 du code de l'environnement ; le préfet n'a pas pris en compte les compléments communiqués en juin 2023 relatifs à l'étude paysagère et aux enjeux liés aux chiroptères en réponse notamment aux demandes contenues dans le rapport de l'inspection des installations classées du 20 janvier 2023 ; s'agissant de l'impact paysager, la méthodologie de l'étude paysagère présentée en détail est conforme aux recommandations et usages ; elle ne comporte aucune minimisation des impacts, notamment sur le site des landes de Cojoux ; en tout état de cause, les mesures proposées permettent de réduire et d'éviter l'impact du projet sur le site ; s'agissant des chiroptères, l'absence d'écoutes en hauteur n'est pas de nature à établir l'insuffisance de l'étude d'impact alors que les mesures effectuées ont couvert un cycle biologique représentatif de sorte que le préfet ne pouvait rejeter la demande sur le fondement du 1° de l'article R. 181-34 du code de l'environnement ; les mesures ERC ont été adoptées pour pallier aux enjeux chiroptérologiques (nombre, gabarit et implantation des éoliennes, période de travaux, bridage, mise en drapeau, implantation de haies...) ; elle a justifié que le risque du projet pour les chiroptères après application des mesures de réduction est faible à très faible pour chaque espèce ; sur l'absence de dérogations espèces protégées, la demande de dérogation n'est pas conditionnée par l'absence de tout risque de mortalité et l'étude d'impact justifie l'absence de demande de dérogation ;
- le projet ne porte pas atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement et ne porte pas d'atteinte aux intérêts paysagers et aux sites et monuments et ne porte pas davantage atteinte aux chiroptères ; l'impact résiduel après l'application des mesures d'évitement et de réduction, au regard de la mortalité des chiroptères, en phase de chantier et en phase d'exploitation, est faible pour les risques de destruction d'individus, de dérangement ou d'effet barrière ; la variante d'implantation la moins impactante a été préconisée en prévoyant l'implantation les éoliennes dans les zones à moindre enjeu de biodiversité ;
- la simple visibilité, covisibilité ou intervisibilité entre le site des landes de Cojoux et le projet de parc éolien n'est pas de nature à justifier de manière certaine un refus d'autorisation d'exploiter le parc projeté ; les trois éoliennes sont suffisamment éloignées des éléments mégalithiques présents sur le site des landes de Cojoux, situées à une distance entre 2,8 et plus de 4 km, de sorte que lorsqu'elles sont visibles, les éoliennes n'emportent ni prégnance, ni modification des rapports d'échelle du paysage.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, le préfet d'Ille et Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Daheron substituant Me Duval représentant la société du parc éolien du Bringu.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 novembre 2021, la société du parc éolien du Bringu a déposé un dossier de demande d'autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation d'éoliennes sur le territoire de la commune de Sixt sur Aff. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a prolongé la phase d'examen préalable en avril 2022 puis, postérieurement au rapport d'inspection des services d'inspection des installations classées du 20 janvier 2023, le préfet a demandé au requérant des compléments sur le projet. Après avoir recueilli l'avis de la Mission régionale d'autorité environnementale (MRAE) Bretagne le 21 août 2023, et le rapport du 7 décembre 2023 de l'inspection des installations classée, le préfet a, par arrêté du 22 décembre 2023, rejeté la demande d'autorisation environnementale formée par la société requérante. Le recours gracieux présenté par la société requérante a été rejeté tacitement. La société du parc éolien du Bringu demande à la cour d'annuler ces deux décisions.
Sur la légalité des décisions attaquées :
2. En premier lieu, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon un arrêté du 9 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. Pierre Larrey, secrétaire général de la préfecture et signataire des arrêtés attaqués, aux fins de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 181-17 dans sa version applicable : " La phase d'examen de la demande d'autorisation environnementale prévue par le 1° de l'article L. 181-9 a une durée qui est soit celle indiquée par le certificat de projet lorsqu'un certificat comportant un calendrier d'instruction a été délivré et accepté par le pétitionnaire, soit de quatre mois à compter de la date de l'accusé de réception du dossier. Toutefois, cette durée de quatre mois est : (...) 4° Prolongée pour une durée d'au plus quatre mois lorsque le préfet l'estime nécessaire, pour des motifs dont il informe le demandeur. Le préfet peut alors prolonger d'une durée qu'il fixe les délais des consultations réalisées dans cette phase. ". Aux termes de l'article L 181-9 du même code : " L'instruction de la demande d'autorisation environnementale, après qu'elle a été jugée complète et régulière par l'autorité administrative, se déroule en deux phases : 1° Une phase d'examen et de consultation ; 2° Une phase de décision. Toutefois, l'autorité administrative compétente peut rejeter la demande au cours de la phase d'examen et de consultation lorsque celle-ci fait apparaître que l'autorisation ne peut être accordée en l'état du dossier ou du projet. ".
4. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
5. Il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation environnementale a été déposée le 19 novembre 2021. Par arrêté du 13 avril 2022, le préfet d'Ille et Vilaine a décidé de prolonger la phase d'instruction d'une durée de quatre mois, l'ensemble des avis des autorités consultées n'ayant pu être recueillis. Après que le service des installations classées pour la protection de l'environnement ait rendu un premier rapport le 20 janvier 2023, une demande de compléments a été adressée à la société pétitionnaire le 17 février 2023 et il lui a été laissé un délai de quatre mois pour y répondre. Après réception des compléments sollicités le 20 juin 2023, le dossier a été transmis le même jour à la mission régionale de l'autorité environnementale, qui a rendu son avis le 21 aout 2023. Après que le service des installations classées pour la protection de l'environnement ait rendu un second rapport le 7 décembre 2023, le préfet a pris l'arrêté attaqué le 22 décembre 2023. Il suit de ce qui précède que la phase d'examen et de consultation, qui s'est étendue du 19 novembre 2021 au 22 décembre 2023, a dépassé de manière importante les délais règlementaires.
6. Cependant, alors que le préfet a la possibilité sur le fondement des dispositions de l'article L 181-9 du code de l'environnement de rejeter la demande d'autorisation environnementale dès la phase d'examen et de consultation lorsque celle-ci fait apparaître que l'autorisation ne peut être accordée en l'état du dossier ou du projet et alors qu'il résulte de l'instruction que le préfet a rejeté la demande en raison, d'une part, du risque d'atteinte du projet sur le site des landes de Cojoux et, d'autre part, au motif que l'exploitant n'a pas engagé de procédure pour l'obtention d'une demande dérogation au titre de l'article R. 411-1 à 14 du code de l'environnement, le dépassement du délai d'examen du dossier prévu par les dispositions précitées, s'il constitue un vice de procédure, n'est pas susceptible d'avoir privé la société pétitionnaire de la garantie invoquée de voir le dossier soumis à la consultation du public. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 181-34 du code de l'environnement : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : / 1° Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier ; / 2° Lorsque l'avis de l'une des autorités ou de l'un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable ; / 3° Lorsqu'il s'avère que l'autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l'article L. 181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l'article L. 181-4, qui lui sont applicables. (...) " . aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article L. 161-1 du code minier selon les cas. (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...)".
8. La société requérante soutient que la décision méconnait les dispositions précitées du 1° de l'article R. 181-34 du code de l'environnement, les compléments communiqués en juin 2023 s'agissant de l'étude paysagère et des enjeux liés aux chiroptères n'ayant pas été pris en compte par l'autorité administrative.
9. Cependant, et s'agissant, tout d'abord, des compléments concernant l'étude paysagère, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a entendu rejeter la demande non en raison de l'incomplétude du dossier concernant cette étude mais sur le fondement du 3° de l'article R. 181-34 en raison de l'atteinte à la protection des paysages par le projet. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que les compléments déposés le 20 juin 2023 concernant l'étude paysagère ont bien été pris en compte par l'autorité administrative.
10. Ensuite s'agissant de l'étude relative aux chiroptères, le préfet a opposé dans la décision attaquée l'absence de réalisation d'écoutes en hauteur malgré une demande présentée en ce sens, l'implantation dans un secteur à forte activité de chasse et de transit, l'insuffisance de la prise en compte du risque d'atteinte dans la séquence ERC et la nécessité d'une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées qui n'a pas été faite malgré une demande en ce sens. Il résulte de l'instruction que postérieurement à la demande de compléments du 17 février 2023, la société requérante a produit des réponses concernant l'implantation des éoliennes et la caractérisation des enjeux. Concernant l'absence d'écoute passives des chiroptères en altitude, le porteur de projet fait valoir que ce suivi sera réalisé sur deux des éoliennes après leur mise en service, afin d'affiner la connaissance sur le comportement des chiroptères sur le site. La société requérante a également proposé la mise en place d'une mise en drapeau des éoliennes. Ces éléments complémentaires ont été pris en compte par les différents services et notamment par la direction départementale des territoires et de la mer d'Ille et Vilaine et par le service coordinateur d'inspection des installation classées pour la protection de l'environnement et il est constant qu'aucune écoute en hauteur n'a été effectuée et qu'aucune demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées n'a été présentée suite aux demandes en ce sens de la préfecture. Il suit de là que le moyen doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il résulte des dispositions des articles L 181-3 et L 511-1 du code de l'environnement citées au point 7 que pour apprécier l'atteinte significative d'une installation sur des paysages ou des sites, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la visibilité du projet depuis ces sites ou la covisibilité du projet avec ces sites ou paysages.
12. Il résulte de l'instruction que la zone d'implantation se situe sur les crêtes boisées de Saint-Just et que les sensibilités paysagères sont très fortes depuis les points hauts dégagés comme les landes de Cojoux à l'ouest de Saint-Just et situé à une distance moyenne de 2,5 kilomètres du site classé des landes de Cojoux, cette distance variant de 1,4 kilomètre à 5,4 kilomètres selon les machines. Ce site qui fait partie des sites majeurs ouverts du département d'Ille-et-Vilaine présente différents types de constructions remarquables tels que des tumulus, allées couvertes, dolmens, menhirs, édifiées au Néolithique et réparties sur une quinzaine de sites mégalithiques dont six sont classés ou inscrits aux monuments historiques. Ces circonstances rendent très sensible le site aux covisibilités ou intervisibilités. Le faible éloignement du parc avec les sites mégalithiques protégés, leur situation dans un paysage ouvert et en situation topographique dominante expose les sites mégalithiques et leur écrin paysager très fortement ainsi que cela ressort des photomontages produits. Il ressort de l'étude d'impact que l'incidence du parc éolien projeté sera forte sur le site des landes de Cojoux en raison de son attrait touristique. Si le pétitionnaire explique que la disposition des éoliennes et leur nombre diminue la visibilité du parc projeté depuis le site, il résulte néanmoins de l'instruction que le parc demeurera nettement visible et prégnant depuis plusieurs points de vue remarquables. Dans ces conditions, le projet porte une atteinte excessive au paysage environnant et au patrimoine archéologique.
13. En cinquième lieu, Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
14. La société requérante soutient que l'étude chiroptérologique ne souffre d'aucune insuffisance du fait de l'absence d'étude en hauteur et explique que le choix d'implantation des éoliennes et leur gabarit ont été déterminés en fonction des populations de chiroptères rencontrées, que les mesures de réduction pendant les travaux (adaptation du calendrier et présence d'un chiroptérologue) et en phase d'exploitation (bridage, mise en drapeau, absence d'éclairage autre que réglementaire, artificialisation des pieds d'éolienne) et les mesures de compensation permettent de conclure à l'absence d'impact significatif sur les populations de chiroptères, ne nécessitant pas, par suite, le dépôt d'une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées.
15. Cependant, il résulte de l'instruction que le projet se situe dans une zone à risques forts où l'implantation d'éolienne est fortement déconseillée selon le Groupement Mammalogique de Bretagne (GMB). Il résulte de l'étude d'impact que la zone d'étude est en lien avec un site d'intérêt national, quatre sites d'intérêt régional et trois sites d'intérêt départemental et que cette zone constitue une aire précieuse pour les échanges entre populations de chauves-souris prioritaires du sud-est de la Bretagne et que cinq espèces sont considérées à risque très important vis-à-vis de l'éolien (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius, Noctule commune, Noctule de Leisler et Minioptère de Schreibers), trois autres espèces étant notées comme à risque important (Pipistrelle de Kuhl, Vespertilion bicolore et Sérotine commune). La zone d'implantation est par ailleurs située sur un secteur particulièrement sensible à la mortalité de chiroptères en raison des éoliennes, plusieurs parcs présents dans la zone d'étude ayant déjà enregistrés des mortalités massives de chauve-souris.
16. En outre, les écoutes et mesures ont permis d'établir que sept espèces présentes au sein de l'aire d'étude rapprochée relèvent d'un niveau de patrimonialité fort (pipistrelle de Nathusius, la noctule commune, la barbastelle d'Europe, le murin de Bechstein, le grand murin, le petit rhinolophe et le grand rhinolophe) et cinq espèces d'un niveau de patrimonialité modéré (pipistrelle commune, la sérotine commune, la noctule de Leisler, le murin de Natterer et le murin à oreilles échancrées). Enfin, alors que les éoliennes projetées sont situées à moins de cent mètres d'un corridor écologique, six des dix-huit espèces présentes dans l'aire d'étude immédiate et dans la zone d'implantation projetée ont un niveau de sensibilité jugé moyen à fort à l'éolien, de nombreux cas de collisions ayant déjà été constatés pour l'ensemble de ces des espèces de haut vol. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement estimer que le volet chiroptérologique de l'étude d'impact était insuffisant en l'absence de la réalisation d'écoutes en hauteur, et rejeter pour ce motif la demande sur le fondement des dispositions du 1° de l'article R. 181-34 du code de l'environnement.
17. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 (...) ".
18. Pour déterminer si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l'ensemble des aspects mentionnés au point 6, parmi lesquels figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées par le pétitionnaire, et de l'état de conservation des espèces concernées.
19. La société pétitionnaire soutient que le choix d'implantation des éoliennes, la garde au sol importante, les mesures de bridage, les mesures de mise en drapeau et la reconstitution de 290 mètres de haies permettent de conclure à un impact résiduel faible en phase d'exploitation. Cependant, compte tenu de la sensibilité toute particulière du site rappelée aux points 15 et 16, les mesures proposées par la société pétitionnaire destinées à éviter réduire et compenser le risque d'atteinte aux chiroptères n'apparaissent pas suffisantes et le préfet a pu valablement opposer dans la décision attaquée la nécessité de déposer une demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la société Parc éolien du Bringu n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille et Vilaine du 22 décembre 2023 portant rejet de sa demande d'autorisation environnementale et de la décision tacite née le 22 avril 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme que réclame la société Parc éolien du Bringu au titre des frais de justice.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Parc éolien du Bringu est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien du Bringu et au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille et Vilaine.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 décembre 2024.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président de chambre
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24NT0126002