Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours formé contre la décision du 24 octobre 2021 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'établissement pour exercer une activité professionnelle.
Par un jugement n°2302675 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. A..., représenté par Me Boukhelifa, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2023du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours formé contre la décision du 24 octobre 2021 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'établissement pour exercer une activité professionnelle ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité en qualité de " commerçant " à titre principal ou de " salarié " à titre subsidiaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a sollicité un visa lui donnant la qualité de " commerçant " et non de " salarié ", étant entendu qu'une inscription au registre du commerce et des sociétés s'impose ;
- la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors que ses centres d'intérêts matériels et familiaux se situent en France et qu'il justifie de ressources lui permettant de pourvoir à ses besoins au regard de l'emploi qu'il doit occuper en qualité de cadre-gérant de la société dont il est président, pour une rémunération mensuelle brute de deux-mille cent euros ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien, a sollicité un visa de long séjour pour exercer une activité professionnelle, auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), qui n'a pas fait droit à sa demande. A la suite d'une demande de réexamen ordonnée par un jugement du 23 novembre 2022 du tribunal administratif de Nantes, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, par une décision du 17 janvier 2023, a rejeté son recours formé contre la décision du 24 octobre 2021 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'établissement pour exercer une activité professionnelle. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de ces deux décisions. Par un jugement du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. A... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
3. En l'espèce, pour refuser de délivrer le visa sollicité, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. A..., qui souhaite se rendre en France afin d'exercer une activité professionnelle salariée comme gérant de " l'hôtel Santana ", n'a produit, à l'appui de sa demande de visa, ni contrat de travail visé par l'autorité administrative, ni autorisation de travail délivrée par les services du ministre.
4. Il ressort notamment du formulaire de demande du visa de l'intéressé, que M. A... a sollicité un visa pour exercer une activité professionnelle en France. S'il n'est pas contesté que le requérant a été nommé président de la " SAS Shotraind " et qu'il détient des actions de cette société, il ressort des pièces du dossier qu'il occupera un emploi de " gérant salarié " à temps plein de cette même société, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, emploi qui constituera ainsi son activité professionnelle principale. Il produit à ce titre un contrat de travail qui stipule qu'il percevra un salaire mensuel brut de 2 100 euros. Il est constant que le requérant n'a produit ni autorisation de travail, ni contrat de travail visé par l'autorité administrative, ainsi que le prévoient les dispositions précitées. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer était fondé pour ce motif a refuser de faire droit à la demande de visa de M. A.... Si le requérant soutient que son projet est viable économiquement et qu'il justifie de suffisamment de ressources pour financer son séjour, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui n'est fondée que sur l'absence de production d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative et d'une autorisation de travail. Enfin, eu égard à la nature du visa sollicité, M. A... ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Pons, premier conseiller
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. GASPON
La greffière,
C. VILLEROT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°24NT00493