Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2012093 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, Mme C..., représentée par Me Ntsama, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 décembre 2023 ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision rejetant sa demande de naturalisation n'est pas motivée ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante égyptienne, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 3 mars 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. Saisi du recours hiérarchique prévu à l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 2 octobre 2020, confirmé le rejet de sa demande au motif qu'elle est, pour l'essentiel, à la charge de son époux dont l'activité professionnelle révèle un lien particulier avec l'Egypte. Mme C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 2 octobre 2020.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, Mme C... réitère en appel le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes du troisième alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement (...) ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder, par voie de naturalisation, la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Le ministre dispose, à cet égard, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les liens particuliers unissant le postulant à un Etat ou une autorité publique étrangère.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est employée, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, comme agent de restauration à raison d'un temps de travail non complet de vingt heures par semaine. Elle tire de cette activité professionnelle des revenus mensuels d'environ 600 euros. Eu égard au niveau de ses ressources personnelles, Mme C... doit être regardée comme, en partie, à la charge de son époux. Ce dernier est, depuis le 17 mai 1991, employé à la résidence du Bureau de l'Attaché de défense de l'Ambassade de la République arabe d'Egypte où il exerce les fonctions d'huissier pour un salaire mensuel d'environ 2 500 euros versé par le ministère de la Défense égyptien. Mme C... dépend ainsi de revenus provenant de l'Etat égyptien et révélant un lien particulier à ce pays dont le ministre a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, qu'il n'était pas compatible avec l'allégeance à la France.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 2 décembre 2020.
Sur le surplus des conclusions :
6. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Pons, premier conseiller,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
K. BougrineLe président,
O. Gaspon
La greffière,
C. Villerot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT00264 2
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